Accord d'entreprise AAPEI EPANOU

Accord d'aménagement des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2014
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AAPEI EPANOU

Le 06/12/2019


ACCORD D’AMENAGEMENT

DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS




ENTRE :

L’AAPEI EPANOU, Représentée par son Président


d’une part,

ET :

Les organisation syndicale


d’autre part,




Préambule :


La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite loi « Avenir professionnel » est venue modifier de manière importante les dispositions sur les entretiens professionnels rendus obligatoires de par la loi sur la formation de 2014.

Les partenaires sociaux entendent se saisir de la possibilité qui leur est offerte d’aménager certaines dispositions de la loi, ceci dans le but d’adapter les obligations au contexte spécifique de l’activité de l’association et aux attentes des salariés.

Article 1 - Déroulement des entretiens professionnels :


Les entretiens professionnels pourront se dérouler en même temps que les entretiens dits d’évaluation. Le document support des entretiens sera organisé en deux parties distinctes permettant d’identifier ce qui relève de l’entretien professionnel et ce qui relève de l’entretien d’évaluation. Cet aménagement permet de tenir compte du contexte spécifique de l’activité de l’association où les entretiens d’évaluation sont étroitement liés aux questions de développement des compétences.


Article 2 - Nombre et périodicité des entretiens professionnels :


Chaque collaborateur devra bénéficier d’au moins 2 entretiens professionnels par période de 6 ans.

Chaque collaborateur concerné bénéficiera également d’un entretien professionnel à l’issue d’un congé maternité, congé parental ou d’une autre nature d’absence de plus de 6 mois, sauf s’il a bénéficié d’un entretien professionnel dans l’année civile précédente ou si un entretien professionnel est programmé dans les six mois de son retour d’absence.


Article 3 - Bilan par période de 6 ans :


Le dernier entretien au cours d’une période de 6 ans servira de bilan pour apprécier les évolutions dont a pu bénéficier le salarié.

La période de 6 ans s’apprécie par année civile, à compter de 2014 pour les salariés entrés avant le 1er janvier 2015 et à partir de leur année d’entrée pour les salariés entrés à partir du 1er janvier 2015.

Exemples :
  • Pour un salarié entré le 15 février 2014 dans l’association, la fin de la période de 6 ans sera le 31 décembre 2020.
  • Pour un salarié entré le 15 février 2016 dans l’association, la fin de la période de 6 ans sera le 31 décembre 2022.


Article 4 - Critères d’appréciation du parcours professionnel du salarié :


L’entretien bilan à la fin de la période de 6 ans permettra d’apprécier le parcours professionnel du salarié.

Chaque salarié devra ainsi avoir bénéficier :
  • des entretiens professionnels prévus au présent accord,
  • d’une progression salariale ou professionnelle, entendue comme donnant lieu à une hausse du salaire mensuel entre deux dates, lié à une évolution individuelle, collective, conventionnelle ou légale,
  • d’une formation individuelle ou collective autre que les formations de sauveteur secouriste du travail, CACES ou habilitations électriques.


Article 5 - Bialn des entretiens professionnels :


Chaque année, l’employeur présentera un bilan synthétique des entretiens professionnels aux partenaires sociaux dans le cadre du comité social et économique : nombre d’entretiens réalisés au cours de l’année précédente, nombre de salarié ayant bénéficié d’une formation, synthèse des souhaits de formation exprimés par les salariés lors des entretiens professionnels.


Article 6 - Entrée en vigueur et publicité de l’accord :


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 décembre 2019 et s’applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2014.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La publicité du présent accord se fera conformément aux dispositions des articles L.2262-5 et R.2261-1 et suivant du code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • à l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève l’établissement, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Conseil de prud'hommes d’Annecy.

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.




Fait à Annecy, le 6 décembre 2019 en 6 exemplaires originaux.


Pour l’Association,

Président de l’AAPEI Epanou






Pour les organisations syndicales,


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir