Accord d'entreprise AAPEI EPANOU

Avenant n°1 modifiant l'accord reltif à la mise en place d'un contrat frais de santé obligatoire du 9 décembre 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AAPEI EPANOU

Le 06/12/2019


AVENANT N°1

MODIFIANT L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN CONTRAT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE

DU 9 DECEMBRE 2015




ENTRE :

L’AAPEI EPANOU, représentée par son Président


d’une part,

ET :

Les organisation syndicale


d’autre part,




Préambule :


Un accord d’entreprise a été conclu le 9 décembre 2015. Afin de prendre en compte le respect de la définition des contrats responsables modifiée par la loi n°2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la sécurité sociale, la réforme dite du « 100% santé » et la conclusion d’un accord interbranche le 2 octobre 2019, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour modifier et adapter l’accord conclu le 9 décembre 2015.
Cet avenant tient compte de la volonté commune des parties signataires de mettre en place un régime frais de santé obligatoire spécifique à l’AAPEI Epanou et reprenant au minimum les dispositions conventionnelles.

Article 1 :


L’article 1 de l’accord du 9 décembre 2015 est remplacé comme suit :

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’AAPEI Epanou portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droits accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale,

  • la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après,

  • la réalisation des formalités d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’AAPEI Epanou n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Les parties au présent accord ont fait le choix de retenir un régime de base au moins équivalent aux dispositions applicables pour la convention collective du 15 mars 1966.


Article 2 :


L’article 3 est remplacé comme suit :

Au-delà du régime obligatoire mis en place par le présent accord, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.


Article 3 :


L’article 6 est modifié comme suit :

Le premier alinéa est remplacé par « le contrat prévoit une base obligatoire conventionnelle et une option facultative ».

Le dernier alinéa est supprimé.


Article 4 :


L’article 9 est remplacé comme suit :

La charge de cotisation du régime obligatoire est répartie comme suit 
- 50% pour l’employeur,
- 50% pour le salarié.

Au moment de la conclusion du présent accord, le taux de cotisation est fixé à 1,40% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications du contrat avec l’assureur, ou en fonction des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d’au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D 911-1 du code de la sécurité sociale.
L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires qui feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
La charge de cotisation du régime facultatif est répartie à 100% pour le salarié.


Article 5 :


L’article 10 est modifié comme suit :

L’Alinéa « à compter de la mise en place du régime, l’organisme choisi est APICIL – 38 rue François Peissel – 69300 CALUIRE ET CUIRE » est supprimé.


Article 6 :


Le présent avenant ainsi que l’accord initial qu’il modifie sont applicable au personnel de l’ensemble des établissements et services de l’AAPEI Epanou.


Article 7 :

L’article 13 est remplacé comme suit :

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.

La publicité du présent accord se fera conformément aux dispositions des articles L.2262-5 et R.2261-1 et suivant du code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

Article 8 :

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • à l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève l’établissement, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Conseil de prud'hommes d’Annecy.

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.





Fait à Annecy, le 6 décembre 2019 en 6 exemplaires originaux.


Pour l’Association,

Président de l’AAPEI Epanou






Pour les organisations syndicales,

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