Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail
Entre :
La société AB DIFFUSION, dont le siège social est situé à Route de Bray - Espace Commercial Bellevue – 80300 MEAULTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 753 811 413 00024 et représentée par Monsieur en qualité de Gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’activité de fumisterie, d’installation et d’entretien de poêle exercée par la société AB DIFFUSION, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :
De la nature fluctuante, saisonnière et cyclique de cette activité,
La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché afin de garantir des prestations qualité pour satisfaire notre clientèle,
Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d’autres circuits de distribution.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans l’entretien et l’installation des poêles avec des emplois durables, la société doit pouvoir se doter des aménagements de durée de travail, nécessaire pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés. De même, afin de prendre en compte ces variations d’activités, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité. La direction de la société AB DIFFUSION entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel « poseur » doit accomplir des heures de travail dépassant les 39 heures par semaine en saison haute et inversement en saison basse où la durée de travail se voit fortement diminuée. Il est par conséquent envisagé de mettre en place un accord de modulation du temps de travail, en sollicitant les collaborateurs en contrat à durée indéterminée à effectuer des heures supplémentaires en saison haute, et diminuer leur temps de travail en saison basse.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée. Les salariés appartenant aux services administratif et commercial en sont exclus.
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
A compter du 1er avril 2024, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1786 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs se décomposant comme suit :
Une année compte 365 jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (en moyenne) 8 jours
Les 5 semaines de congés payés 25 jours
Un salarié travaille en moyenne (365-104-8-25=228)228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours / semaine (228/5=45,60) 45,60 semaines
Le nombre d’heures réalisé à l’année (45,60 * 39 heures = 1 778,40 H) 1778,40heures
La société effectue un arrondi à 1779,00 heures
Ajout de la journée de solidarité 7 heures
Durée annuelle dans l’entreprise 1786,00heures
La période annuelle de modulation commence le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1, incluant la journée de solidarité. Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum, en période haute et 32 heures, en période basse. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
12 heures par jour.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise au 1er février de chaque année. Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 3 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage ; 24 heures à l’avance en cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation.
Article 3 : Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, à savoir 46 heures, dans la limite de 48 heures seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 240 heures par an et par salarié. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales. S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 240 heures par an, ces heures seront alors payées comme des heures supplémentaires, éventuellement, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50% de l’heure. Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 4 : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées. Le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite est effectué sur la base de la rémunération lissée.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2024.
Article 7 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.