La société X a, pour les besoins de son activité pour un de ces clients principal, décidé de créer une nouvelle prestation. Cette prestation nécessite la création d’un nouveau poste de travail qui est celui de … Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’organisation du travail et de l’adaptation aux besoins de l’activité. Dans ces circonstances, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à négocier un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. Les parties ont échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.
Champ d’application Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupé sur fonction de conducteur de tracteur de cour, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée contractuelle comprise entre 30 et 35 heures hebdomadaires, il sera proposé de conclure un avenant organisant l’annualisation du temps de travail sur la base du cadre fourni par le présent accord. L’avenant proposé intégrera un calcul de leur rémunération actuelle ramenée sur la base de 35 heures, dans un souci d’égalité de traitement avec les autres salariés.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Aménagement du travail posté en continu Le principe de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire et mensuelle de travail du salarié.
Dans le cadre du présent accord et afin de répondre aux besoins de production annuelle, deux types de semaine de travail seront possibles :
Comme nous le verrons dans les articles suivants : la règle est la « semaine normale » et l’exception « la semaine haute ».
Un planning sera communiqué aux salariés selon les modalités prévues dans le présent accord et permettra de définir pour chaque salarié les semaines normales et les semaines hautes. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
Il est rappelé que l’accord d’annualisation du temps de travail ne peut déroger au respect de la durée maximale du travail hebdomadaire, ni journalière prévue par les textes légaux et accords en vigueur dans l’entreprise.
Les semaines « normales » : Les salariés peuvent être amenés à travailler sur minimum 3 jours pour un volume hebdomadaire impérativement entre 24 heures et 34 heures Les salariés disposent de 3 jours de repos hebdomadaires. Lorsqu’il est en « semaine normale » le salarié ne peut pas travailler plus de 4 jours, ni plus de 35 heures. Et ce même s’il le souhaite.
Les semaines « hautes » : Les salariés peuvent être amenés à travailler jusqu’à 6 jours pour un volume hebdomadaire impérativement entre 36 et 48 heures. Les salariés disposent de 4 jours de repos hebdomadaires.
Le planning sera soumis à des ajustements en fonction de l’activité et des disponibilités du personnel, tout en respectant un délai de préavis de 3 jours calendaires laissant le temps au salarié de s’organiser.
En cas d'absence imprévue de l'un des salariés, l'entreprise se réserve le droit d'adapter le planning afin d'assurer la continuité de l'activité. Les salariés concernés seront informés dans les meilleurs délais des modifications apportées à leur emploi du temps.
Travail de Jour et de Nuit Le travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité de l'activité. Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21h et 5h. Les conducteurs de tracteur de cour peuvent être affectés à ces horaires avec un supplément de rémunération et de repos conformément à la convention collective applicable. Les salariés alterneront entre les horaires de jour et de nuit afin de garantir une charge de travail équilibrée. Cette alternance sera organisée de manière à assurer le respect des rythmes de vie du salarié et fera l’objet d’une planification réfléchie.
Travail posté par équipes successives Les conducteurs de tracteur de cour travailleront par équipes successives. Les plages horaires de travail sont les suivantes : Matin : 5h à 13h Après-midi : 13h à 21h Nuit : 21h à 5h
Les salariés pourront être appelés à travailler sur ces différentes plages horaires, selon les besoins de l'activité.
Travail le dimanche et les jours fériés Les conducteurs de tracteur de cour pourront être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés, conformément à la Convention Collective et selon les besoins de l'activité. Les compensations applicables seront respectées conformément aux dispositions de la Convention Collective.
Fermeture des usines Respect du règlement Le salarié affecté à une usine s'engage à respecter les règles et règlements en vigueur au sein de cette usine, ainsi que les consignes de sécurité et de fonctionnement spécifiques.
Fermetures Exceptionnelles En cas de fermeture exceptionnelle de l'usine pour des raisons techniques, de maintenance ou de circonstances imprévues, le salarié sera informé dans les meilleurs délais. Il pourra être affecté temporairement à une autre tâche comme l’entretien du véhicule et son nettoyage, selon les besoins de l'entreprise.
Périodes de fermetures estivales et annuelle Le salarié devra se conformer aux horaires et aux régulations établis par l'usine, y compris les périodes de fermeture programmées (vacances, jours fériés, etc.). En cas de non-respect de ces règles, des mesures disciplinaires pourraient être envisagées. Pendant les périodes de fermeture annuelle, les salariés seront soumis aux dispositions relatives aux congés payés. Les jours de fermeture seront considérés comme des jours de congés payés, conformément à la réglementation en vigueur et absence sans solde en cas de d’insuffisance de congés payés et d’entrée en cours d’année.
Délai de prévenance L'entreprise s'engage à informer les salariés des fermetures et des modifications d'horaires dans un délai de 7 jours calendaires, afin de leur permettre de s'organiser en conséquence.
Panier Repas Les conducteurs auront droit à un panier repas pour chaque jour de travail, conformément aux dispositions et limites d’exonération fixées par l'URSSAF. Le montant du panier sera communiqué par l’entreprise.
Durée du travail Détermination de la période de référence L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Détermination du volume annuel d’heures Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise et jours fériés travaillés.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période non travaillée.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise et jour férié travaillé.
Durée maximale de travail L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
-44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives -48 heures sur une même semaine -à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 24 à 48 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.
La répartition indicative de la durée du travail Programmation indicative des horaires La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 3 jours calendaires à l’avance.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Délai de prévenance des changements d’horaire L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société Société X sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue ou exceptionnelle, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société Société X.
Dépassement du volume annuel d’heures A la fin de la période de référence annuelle, si un dépassement du volume annuel d’heures de travail est constaté, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 %.
Rémunération Lissage de la rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat soit sur une base de 151.67 h.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telle notamment les congés sans solde…).
Incidence des absences en cours de période En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Embauche ou départ au cours de la période de référence Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Traitement des temps de travail pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.
Solde de compteur positif Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Solde de compteur négatif Le solde négatif intervient dans les cas de figurent ci-dessous :
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement,
Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire,
Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le salarié n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
Les heures non réalisées du fait de l’entreprise comptent tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
Période de référence et fractionnement des congés payés La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l’article L223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables.
Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au premier jour du mois suivant sa signature.
Modification et révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause. Une telle révision pourra intervenir tout moment, pendant la période d'application du présent accord, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dépôt dématérialisé et publicité Le texte du présent accord est déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DREETS et de l’emploi du lieu de sa conclusion et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE ;
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.