Accord d'entreprise AB2
L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX TRAJETS DANS LE BTP
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999
Le 17/11/2025
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX TRAJETS DANS LE BTP
ENTRE:
La SAS AB2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN , sous le numéro SIRET 879 213 528 00026, dont le siège social est situé 178 Chemin de la Plaine 2 – 47180 SAINTE-BAZEILLE, représentée par , en sa qualité de Président.
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la SAS AB2
D’autre part,
SOMMAIRE
Champ d’application
Préambule et durée
Article 1 : Préambule
Article 2 : Durée
Rappels des principes généraux en matière de durée du travail
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Article 4 : Définition des temps de pause et de restauration
Dérogation aux durées maximales de travail
Article 5 : Dérogation à la durée maximale quotidienne
Article 6 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
Article 7 : Dérogation au repos quotidien
Article 8 : Dérogation aux amplitudes de travail
Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Article 9 : Définition des heures supplémentaires
Article 10 : Majoration des heures supplémentaires
Article 11 : Dérogation au contingent d’heures supplémentaires
Trajet/Transport
Article 12 : Indemnités Frais de Transport
Article 13 : Indemnités Frais de Trajet
Dispositions finales
Article 14 : Suivi – Interprétation
Article 15 : Révision
Article 16 : Dénonciation
Article 17 : Règlement des litiges
Article 18 : Publicité
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble.
Il a pour objet de définir les conditions d’emploi du personnel au sein de l’entreprise « SAS AB2 ».
Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur, pour répondre aux exigences de l’activité de Bâtiment (BTP) de l’entreprise.
Les parties conviennent qu’un certain nombre d’aménagements sont rendus nécessaire afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société notamment en matière :
de durées maximales de travail,
d’heures supplémentaires,
d’indemnisation des temps de déplacement et de trajet.
Tout d’abord, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime. Et cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
De plus, la société « SAS AB2 » entre actuellement dans le champ d’application des conventions collectives du Bâtiment du 8 octobre 1990 (notamment ouvriers occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596), remplacée par des conventions collectives nationales du 7 mars 2018 non étendues et ayant fait l’objet d’une suspension d’application.
La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de temps de trajet.
La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n'était pas adapté à l'entreprise et à son fonctionnement.
L'accord d'entreprise a donc également pour objet la définition d'un régime propre d'indemnisation des temps de déplacement et de trajet.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salaries un projet d'accord.
A l'issue de la consultation du personnel le 17 novembre 2025, le projet d'accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du 1er décembre 2025.
Pour l’application des dispositions du présent Accord, les parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.
Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives. S’agissant des salariés mineurs, l’octroi d’une pause est obligatoire dés 4 heures 30 de travail effectif. Sa durée est fixée à au moins 30 minutes.
Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.
L’activité de la SAS AB2 peut subir un accroissement d’activité sur certaines périodes de l’année lié à la nature même des travaux de bâtiment. En effet, l’organisation et la réalisation des chantiers peuvent entraîner une charge de travail plus importante sur certaines périodes, notamment en raison de la nécessité de respecter les délais contractuels et les plannings d’exécution, ou encore en raison de l’intervention de multiples corps de métiers sur un même chantier nécessitant une coordination.
Ces contraintes inhérentes à l’activité du secteur du bâtiment peuvent entrainer une activité accrue sur certaines périodes.
Ce présent accord permet de mettre en place des dérogations :
À la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,
À la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
À la durée quotidienne de repos de 11 heures,
A l’amplitude maximale journalière de 13 heures.
Il est possible de déroger à la durée maximale quotidienne de travail telle que fixée par la Loi et aux conventions collectives actuellement applicables dans l’entreprise « Bâtiment » (ouvrier ETAM ou CADRE), dans la limite de la durée quotidienne maximale de 12 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale sur le semestre civil est 44 heures en moyenne.
En tout état de cause, la durée de travail sur une même semaine est limitée à 48 heures.
Cette durée absolue de 48h par semaine, pour être portée à 60 heures par semaine maximum après autorisation de l’inspection du travail.
Dans le cas d’un surcroit d’activité, il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures sans que la durée du repos quotidien ne puisse être inférieure à 9 heures.
Cette réduction de repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente.
Si la prise de repos équivalente n’est pas possible, alors une contrepartie financière sera versée au salarié. Cette contrepartie est calculée en fonction du nombre d’heures de repos non prise multiplié par le taux horaire brut de base du salarié.
L’amplitude horaire est le temps qui s’écoule entre le début de la journée et la fin de la journée de travail.
Découlant de la durée du repos quotidien pouvant être réduit exceptionnellement dans l’hypothèse d’interventions urgentes et de surcroit d’activité, à maximum 9 heures, l’amplitude maximale journalière serait 15 heures.
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.
Elles sont décomptées à la semaine, sauf en cas de recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
En effet, en cas d’aménagement du travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation), le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la fin de la période de référence (exemple : en cas d’annualisation ou de modulation sur une période d’un an, le décompte des heures supplémentaire s’effectue à la fin de l’année).
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
Toutes les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration unique de 25%
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel et déroge ainsi aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est porté à 450 heures.
Ce contingent est applicable dans toutes les situations, même en cas de recours a un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation).
La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent susvisé font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% compte tenu des effectifs de la société.
Autrement dit, une heures supplémentaire réalisée au-delà du contingent est égale à 30 minutes de repos obligatoire.
Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans la semaine suivant la réalisation des heures supplémentaires.
Les parties signataires ont convenu d'aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d'éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et/ou entre l'indemnité de transport et la mise à disposition d'un moyen de transport par l'entreprise.
Pour rappel, la convention collective prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la convention collective du bâtiment, le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport.
Il est établi et rappelé qu'aucun salarié ne pourra bénéficier de l‘indemnité conventionnelle de transport dans la mesure ou des moyens de transport ont été mis à sa disposition par l'entreprise, et qu'il n'a donc pas été dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel.
Rappel des règles en matière de déplacement
Pour rappel, en application des dispositions de l'article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.
Il est toutefois établi et rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier durant la journée de travail, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
De plus, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue ainsi du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.
Une indemnité de trajet, ou « de petit déplacement » est prévue par la convention collective des ouvriers du Bâtiment, et sera versée aux salariés concernés. Celle-ci est forfaitaire et journalière. Elle varie en fonction de la distance des chantiers. L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Cette indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Au regard des ordonnances du 22 septembre 2017 (n°2017-1397), un accord collectif d’entreprise prime sur ces accords de branche et l’accord ainsi négocié devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans l’entreprise.
Mise en œuvre dans l’entreprise
Les parties signataires de l’accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif.
Dans l’entreprise, le passage des salariés le matin et le soir à la société n’est pas obligatoire, et n’est pas imposé par l’employeur, et l’entreprise a mis des moyens de transport à la disposition des salariés de surcroît, ou les ouvriers sont logés à proximité immédiate des chantiers.
Les salariés devront donc se rendre directement sur le chantier sans passer par l’entreprise, et les temps de trajet seront comptabilisés dans le temps de travail des ouvriers en déplacement.
Ainsi, par le présent accord, les parties conviennent que les indemnités de trajet ne seront pas dues dès lors que le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Une commission mixte composée de représentants de l’employeur et de représentants des employés doit se réunir dans les deux mois suivant la demande de révision.
Cette commission sera convoquée au siège social de la société.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord intervienne lors d’une révision.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
La partie dénonçant cette convention accompagne la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.
Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, le différend est porté devant la juridiction compétente.
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.
Le présent accord sera déposé sur le site Télé-Accord, à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAINTE-BAZEILLE,
Le 17 novembre 2025
Mise à jour : 2026-01-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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