Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre
La société
ABBOTT FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 100 685 231 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 602 950 206, dont le siège social est situé au 40-48 rue d’Arcueil, 94150 RUNGIS, représentée Madame XX XXXX, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Madame XX XXXX en qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XX XXXX, en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XX XXXX, en qualité de Délégué syndical,
d’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties » ;
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet avenant s’inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment de la loi n°2018-771 du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et les dispositions des articles L. 1142-7 et s. ainsi que L. 2242.-1 et s. du code du travail.
Au cours de l’année 2023, les Organisations syndicales représentatives d’Abbott France et la Direction ont signé un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’une durée déterminée de trois (3) ans.
Dans ce cadre, il a été convenu de mettre en place de actions afin de :
-Garantir l'égalité professionnelle lors du processus de recrutement ;
-Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes en assurant un égal accès :
A la formation ;
Aux promotions internes.
-Garantir l'équité salariale entre les femmes et les hommes.
A travers cet accord, la Direction et les Représentants du Personnel s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle au sein d’Abbott France, en renouvelant leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 5 de l’accord pour le mettre en conformité avec les obligations relatives aux objectifs de progression visés par l’article L. 1142-9-1 du Code du travail.
Il permet également de repréciser l’indicateur relatif à l’équité salariale en le renommant « Rémunération effective », en cohérence avec les formulations retenues par les dispositions légales et réglementaires.
Aussi, les parties ont convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société Abbott France et à l’ensemble de son personnel. Article 2 – Rémunération effective
L’article 5 – Egalité salariale est renommé «
Article 5 – Rémunération effective », en cohérence avec les indicateurs prévus par les dispositions légales et réglementaires.
L’article 5.2 Engagements est renommé « 5.2 Action » et est modifié comme suit :
5.2. Actions
« La Direction et les Représentants du personnel réaffirment l’importance du respect du principe d'équité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats. Pour cela, Abbott France s’engage à :
Garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé sur leurs qualifications, leurs compétences et leur formation. Pour ce faire, une analyse est systématiquement réalisée pour assurer l’équité salariale.
Garantir l’application des politiques et processus en matière de rémunération de manière équitable entre les hommes et les femmes, notamment par le biais de la procédure « equity adjustement » permettant, en cas de doute sur le positionnement salarial d’un collaborateur, d’analyser sa situation et de réaliser un ajustement en cas d’écart correspondant aux critères internes ;
Réaliser chaque année une analyse des ajustements de salaires en vue de maintenir une équité salariale interne. Ces ajustements sont proposés par le BHR aux directeurs de division qui les revoient et les valident.
Garantir l’augmentation de salaire des collaborateurs prenant un congé maternité ou d’adoption en même temps que les autres collaborateurs, conformément à la pratique interne en vigueur ;
Garantir le maintien de salaire net mensuel des collaborateurs prenant un congé maternité ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’un an ;
Créer une procédure visant à clarifier l’adaptation des objectifs et le paiement de la rémunération variable des collaborateurs prenant un congé maternité, d’adoption, ou de paternité et d’accueil de l’enfant ».
L’article 5.4 Objectifs est modifié comme suit :
5.4 Objectifs
« L’entreprise s’engage à :
Garantir à un niveau de classification et un niveau de salaire équivalents à l’embauche entre les hommes et les femmes pour un niveau de poste comparable et à veiller à un équilibre au fil de l’évolution professionnelle de chaque collaborateur ;
Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes.
Compte-tenu du résultat de 81 points dans le cadre de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de 2023, la Société souhaite particulièrement réaffirmer ses engagements et ses objectifs de progression sur le thème de la rémunération effective, ce en complément des axes de travail déjà identifiées dans le cadre de ce présent accord. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 1142-9-1 et D. 1142-6-1 du code du travail, il est convenu de retenir les objectifs de progression suivant concernant l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
n°
Indicateurs
Note 2024 au titre de 2023
Objectifs de progression
Maximum
1 Indicateur d’écart de rémunération 34
35
40 2 Indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles 20 20 20 3 Indicateur d'écart de taux de promotions 15 15 15 4 % de salariés ayant bénéficié d’une augmentation suivant leur retour de congé maternité /adoption NA
15
15 5 Nombre de salariés du genre sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 0
5
10
Total
81
90
100
Ces objectifs de progression seront publiés sur le site internet de l’entreprise jusqu’à obtention d’un résultat au moins égal à quatre-vingt-cinq (85) points ».
Les autres stipulations de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2023 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes demeurent inchangées.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une
durée déterminée équivalente à la durée restante de l’accord initial. Il cessera de plein de droit de produire effet à son échéance et à celle de l’accord auquel il se rapporte, à savoir le 18/07/2026.
Toute organisation syndicale non signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent avenant. Cette adhésion devra être notifiée à la Direction d'Abbott France par LRAR à charge pour cette dernière d'informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires. Le présent avenant constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire de l'accord initial emporte l'adhésion et l'agrément sur l’ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion. Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Ainsi, le présent accord est déposé :
en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente ;
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Les salariés seront informés par les moyens de communication habituels. Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Fait à Rungis le
11/10/2024 en quatre exemplaires :
Pour la société Abbott France : Pour l’organisation syndicale CFDT :
Madame XX XXXX Monsieur XX XXXX Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Pour l’organisation syndicale CFTC :
Monsieur XX XXXX Madame XX XXXX Délégué SyndicalDéléguée Syndicale