ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ABBOTT MEDICAL FRANCE
ENTRE :
La Société ABBOTT MEDICAL FRANCE, Société par actions simplifiées, au capital de 660 333.00 Euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 043 356, située 1-3 Esplanade du Foncet, 92 442 à Issy-les-Moulineaux, représentée par agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « la société » ou « la Direction »,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative CFTC, représentée par , en qualité de Déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « la CFTC »,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs d’Abbott Medical France, une prime de partage de la valeur est exceptionnellement octroyée pour l’année 2023.
La prime versée en application du présent accord ne se substitue pas aux éléments suivants :
Eléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
Augmentations de rémunération et primes prévues par un accord, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 2 : ELIGIBILITE
Sont éligibles à la prime de partage de la valeur les collaborateurs :
Liés par un contrat de travail (CDI, CDD et alternants hors stagiaires) ou contrat de travail temporaire (intérim) et présents à la date de versement de la prime, à savoir le 28 février 2023 ;
Les collaborateurs dont la rémunération brute réelle perçue n’excède pas trois fois et demie la valeur annuelle du SMIC selon les conditions définies ci-après, pour un collaborateur présent sur toute la période, à savoir du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 ;
En cas d’entrée au cours des douze mois précédant le versement de la prime, le plafond est proratisé en fonction du temps de présence du collaborateur.
Les parties conviennent que la rémunération brute réelle mentionnée précédemment vise les sommes perçues par le collaborateur au cours de la période de référence correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales telles que définies à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES PLAFONDS DE REMUNERATION
Le SMIC servant au calcul des plafonds de rémunération correspond au SMIC applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime. Si celui-ci varie au cours des douze derniers mois, une moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours de cette période doit être appliquée.
Ainsi, la valeur pondérée du SMIC à retenir correspond à chacune des valeurs du SMIC applicable au cours de la période de référence résultant de la somme des produits de chacune des périodes écoulées et du montant du SMIC applicable durant cette période. En l’occurrence, au cours des douze mois précédant la date de versement de la présence prime, les valeurs du SMIC mensuel applicables sont : - du 1er février 2022 au 30 avril 202 : 1 603,12 euros ; - du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 : 1 645,58 euros ; - du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 : 1 678,95 euros ; - du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 : 1 709,28 euros.
La moyenne pondérée du SMIC mensuel brut applicable est donc : ((1 603,12*3) + (1 645,58*3) + (1 678,95*5) + (1 709,28*1)) / 12 = 1 654,18 euros.
La valeur du SMIC annuelle à prendre en considération est la suivante : 1 654,18*12 = 19 850,16 euros. Les plafonds de rémunération applicables, en cas de présence complète sur toute la période, sont donc de : - Trois fois la valeur annuelle du SMIC : 59 550,48 euros ; - Trois fois et demie la valeur annuelle du SMIC : 69 475,56 euros.
ARTICLE 4 : MONTANTS DE LA PRIME ET DATE DE VERSEMENT
Le montant maximal de la prime de partage de la valeur est de :
- 1100 euros (mille cent euros) pour les collaborateurs dont la rémunération brute réelle perçue est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC fixée à l’article 3, à savoir 59 550,48 euros sur les douze mois précédant la date de versement entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
- 700 euros (sept cents euros) pour les collaborateurs dont la rémunération brute perçue sur l’année 2022 est inférieure à trois fois et demie la valeur annuelle du SMIC fixée à l’article 3, c’est-à-dire supérieure ou égale à 59 550,48 euros et inférieure à 69 475,56 euros, sur les douze mois précédant la date de versement entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023.
Pour les collaborateurs arrivés au cours des douze mois précédant la date de versement (entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023), les plafonds sont proratisés en fonction du temps de présence du collaborateur.
La prime de partage de la valeur est versée au cours de la paie du mois de février 2023.
ARTICLE 5 : MODULATION
Les montants maximaux de la prime de partage de la valeur, fixés conformément à l’article 4, sont proratisés en fonction de la durée de présence effective des collaborateurs éligibles sur les douze mois précédant la date de versement de la prime.
A noter que les congés suivants sont assimilés à des périodes de présence effective :
Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du Code du travail ;
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du Code du travail ;
Les congés d'adoption (C. trav., art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1) ;
Les congés parentaux d’éducation (C. trav., art. L. 1225-47 à L. 1225-60) ;
Les congés pour enfant malade (C. trav., art. L. 1225-61), congés de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absences au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (C. trav., art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2) ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (C. trav., art. L. 1226-7) ;
Ainsi que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés d’ancienneté, RTT, etc.)
En revanche, sont exclues les périodes de maladie non professionnelle, de congé de reclassement et plus généralement toutes les périodes n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL
Article 6.1 - Bénéficiaires dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC
Pour les bénéficiaires dont la rémunération réelle brute perçue, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, est inférieure au plafond de 3 SMIC annuel fixé à l’article 3
, la prime versée en application du présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Article 6.2 - Bénéficiaires dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC
Pour les bénéficiaires dont la rémunération réelle brute perçue, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, est supérieure au plafond de 3 SMIC annuel fixé à l’article 3, la prime de partage de la valeur sera soumise à la CSG/CRDS, au forfait social et sera intégrée dans l’assiette de leur impôt sur le revenu.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de plein droit de produire effet à la date effective de versement de la prime. Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et s. du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail : un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ; un exemplaire sera déposé par voie électronique auprès de la DRIEETS. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de ces dépôts.
Fait à Issy-les-Moulineaux, en trois exemplaires originaux le 20 janvier 2023