Accord d'entreprise ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SAS (Monétisation Jours Repos et RTT)

Un Accord d’Entreprise relatif à la Monétisation des Jours de Repos et de Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SAS (Monétisation Jours Repos et RTT)

Le 20/01/2023



Accord d’entreprise relatif à la monétisation des jours de repos et de réduction du temps de travail (RTT)



Entre


La Société Abbott Rapid Diagnostics SAS dont le siège social se situe Parc Burospace
Bâtiment 6 – Route de Gisy 91570 Bièvres, représentée par

XX XXXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-après dénommée

« la Société » ou « la Direction »


d’une part,


Et

Monsieur

XX XXXX et Madame XX XXXX agissant en qualité de membres du CSE

Ci-après « les membres du CSE »,



d’autre part,



Ci-après dénommées « les Parties » ;


Il a été convenu ce qui suit :
























Préambule

L’Accord a été négocié et conclu en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail instituant les modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
L’Accord est conclu entre la Société et les membres du CSE afin de permettre aux collaborateurs concernés de bénéficier de la monétisation de leurs jours de repos et RTT.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet de permettre à tous les salariés cadres et non-cadres (à l’exclusion des alternants et stagiaires) de procéder à la monétisation de leurs jours de repos et des jours de réduction de temps de travail (RTT) visés à l’article 2 ci-après.

Article 2. Modalités


2.1. Jours concernés


Les jours qui peuvent être monétisés sont les jours de repos ou jours de réduction de temps travail (RTT) acquis et non pris, y compris le cas échéant les reliquats de jours de repos ou RTT en cas de report autorisé de façon expresse par l’entreprise.

Sont donc exclus de la monétisation :
  • Les CP acquis et en cours d’acquisition
  • Les congés d’ancienneté
  • Les jours de récupération


2.2. Demande de monétisation

Tout collaborateur souhaitant monétiser ses jours de repos ou RTT en formule la demande auprès du service paie par courriel à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, sous réserve des conditions posées ci-après.

2.3. Plafond et conditions


Le nombre de jours définis à l’article 2.1 pouvant être monétisés sera limité à

5 jours par an et par salarié.


Pour les collaborateurs en décompte horaire, cette possibilité est subordonnée au maintien en vigueur des dispositions de l’article 5 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.


Article 3. Monétisation des jours


3.1. Majoration


Les journées monétisées donneront lieu à une majoration :

  • Pour les cadres : 25% du taux journalier brut pour toute journée monétisée ;
  • Pour les non-cadres : 25% du salaire horaire pour toute demi-journée ou journée monétisée.

Les jours de RTT rachetés ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires pour les collaborateurs en décompte horaire.

3.2 Régime social et fiscal


A la date de conclusion du présent accord, les rémunérations versées aux collaborateurs en contrepartie de la monétisation des jours de repos ou RTT bénéficient d’une réduction des cotisations salariales et d’une exonération de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par année. Elles sont néanmoins soumises à la CSG et CRDS.

En cas d’évolutions législatives en la matière, l’entreprise appliquera les taux et contributions en vigueur.


Article 4 – Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

1er mars 2023, sous réserve des conditions posées par l’article 2.3.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et s. du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de

3 mois.

Article 5 – Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le présent accord est déposé :

  • en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Les salariés seront informés par les moyens de communication habituels. Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.


Fait à Rungis le

17/01/2023 en quatre exemplaires :




Pour la société Abbott Rapid Diagnostics : Pour le CSE :

Madame

XX XXXX Monsieur XX XXXX






Pour le CSE :

Madame

XX XXXX

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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