ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
Entre :
La Société XXXXX, dont le siège est situé au 266 rue Jules Verne 59273 XXXXX, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx XXXXX, Directeur Général.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
CFDT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Présente aux négociations assistée de xxxxxxxxxxxxxxxx, Elu CSE. FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical, Présent aux négociations, et assisté de xxxxxxxxxx , Elu CSE.
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et porte sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés, ainsi que l’égalité hommes-femmes.
Les organisations syndicales ont engagé le 1er octobre 2024 les négociations annuelles au titre de l’année 2024. A l’issu de de cette première réunion, une seconde réunion a eue lieu le 22 octobre 2024 et une seconde le 26 novembre 2024 et une dernière le 3 décembre 2024.
La Direction a, dans un premier temps, au cours de la réunion du 1er octobre 2024 :
Rappelé la situation financière de l’entreprise, ainsi que les enjeux des mois à venir :
Remonter la situation financière de la société, dégradée suite aux augmentations du carburant, de nos fournisseurs, du SMIC et minimaux conventionnels au cours des 2 dernières années.
Poursuivre la négociation de revue tarifaire avec l’ensemble de nos clients.
Faire face au contexte d’inflation que nous subissons actuellement au niveau national.
Rappelé que l’égalité salariale Hommes / Femmes était maintenue dans la société
Rappelé les efforts consentis en matière de rémunération lors des NAO 2022, NAO 2023 et au cours de l’année 2024 lors de la réévaluation de la rémunération des salariés PL.
Rappelé les efforts de recrutements réalisés sur les deniers mois, et projeté ceux à venir
Rappelé les difficultés rencontrés en terme d’absentéisme, difficultés aussi importantes en 2024 qu’elles ne l’ont été en 2023, et pour lesquelles plusieurs actions sont mises en place
Rappelé le nombre de personnes en situation de handicap présentes au sein de la société, et les projets de partenariat mis en place pour l’année à venir.
Les organisations syndicales ont proposé de négocier les éléments suivants :
SALAIRES :
Demande d’augmentation générale de l’ensemble du personnel de 10% au 1er janvier 2024.
Demande de revalorisation des paniers repas
Mise en place de la prime d’assiduité
Mise en place de 2 journées de déménagement payées
Revalorisation de la prime de pénibilité
Augmentation de la prime d’objectif pour les chefs d’équipes pour qu’elle atteigne 250€ brut
Mise en place d’une prime sur objectif liée à la maitrise des HS
AUTRE :
Prêt d’un véhicule de la société en cas de besoin ponctuel pour des raisons personnelles (ex. : déménagement).
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants :
ARTICLE 1 : SALAIRES :
PRIME DE PENIBILITE
Il est rappelé que les salariés (catégorie Ouvrier) affectés aux activités logistiques (Cuisines et Leroy Merlin) sont bénéficiaires d’une prime dite de Pénibilité. Aujourd’hui cette prime est de 5€ brut par journée travaillée. Suite à la demande des organisation syndicales, et afin de valoriser le travail des salariés affectés aux activités logistiques, la direction propose de passer cette prime à 10€ brut par journée travaillée. Cela représente une augmentation de 100%.
Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2025, sous réserve de sa validation par la DREETS.
PRIME SUR OBJECTIFS
Il est rappelé que l’ensemble des chefs d’équipes de la société sont concernés par une prime sur objectifs d’un montant de 150€ brut mensuel. Les objectifs fixés sont adaptés à l’activité à laquelle le salarié est affecté, et comprennent des notion de qualité de service et de rentabilité. Suite à la demande des organisation syndicales, il a été convenu de modifier le montant et les critères d’obtention de cette prime. A compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des chefs d’équipes seront concernés par une prime de 225€ brut mensuel, dont les critères d’obtention seront modifiés pour prendre en compte les notions de maitrise des heures supplémentaires. Ce nouveau montant représente une augmentation de 50%.
Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2025, sous réserve de sa validation par la DREETS.
JOURNEE DEMENAGEMENT
Il est rappelé que la convention collective ne prévoit pas d’autorisation d’absence dans le cadre du déménagement du salarié. Suite à la demande des organisations syndicales, la direction accepte la mise en place d’une journée d’absence, avec maintien de salaire, pour faciliter le déménagement du salarié, aux conditions suivantes :
1 journée dite de « déménagement » par salarié, tous les 5 ans.
Cette mesure concernera les salariés non-cadres justifiant d’une ancienneté de 24 mois à la date du déménagement
Cette mesure sera applicable sous réserve de fournir un nouveau justificatif dans le mois qui suit le déménagement du salarié.
Respecter un délai de prévenance d’un mois minimum
Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2025, sous réserve de sa validation par la DREETS
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME TRIMESTRIELLE :
Afin de valoriser les salariés exempts d’absences et manquements aux procédures en place, l’entreprise souhaite mettre en place, à titre expérimental, une prime trimestrielle sur objectifs.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés en CDD et CDI, hors agents de maîtrise et cadres, justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la fin du trimestre concerné, et remplissant les objectifs suivants :
100% de présence sur l’intégralité du trimestre (aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif)
100% d’absence de manquements aux procédures : accrochages responsables, défauts dans les livraisons…
Article 2 – Montant de la prime
La prime est de 100€ brut par trimestre.
Article 3 – Modalités de versement de la prime
Au titre de l’année 2025, les périodes concernées par cette prime trimestrielle sont les suivantes :
Du 1er janvier au 31 mars 2025
Du 1er avril au 30 juin 2025
Du 1er juillet au 30 septembre 2025
Du 1er octobre au 31 décembre 2025
Afin de permettre le calcul de la prime, cette dernière sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant la période concernée. Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2025, sous réserve de sa validation par la DREETS, pour une durée déterminée de 1 an. Un bilan sera fait à l’issue de la période.
ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION :
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification. Cette dernière fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'ensemble des autres points obligatoires de NAO ont été abordés au cours des diverses réunions. Un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au CSE et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes. Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR :
Le présent accord est d’application immédiate, sous réserve de sa validation par la DREETS.