ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX CONDITIONS D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS
ENTRE :
La Société ABELJADE
SARL Unipersonnelle au capital de 20.000 Euros Dont le siège social est situé impasse Louis Blériot 44250 SAINT BREVIN LES PINS Immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 421 122 797 Dument représentée aux fins des présentes par Monsieur xxx, en qualité de co-gérant
Ci-après désignée « la Société » D’une part
ET
Monsieur xxx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xxx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Ci-après désigné « les membres titulaires du CSE » D’autre part
PREAMBULE
La Société ABELJADE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les membres titulaires du CSE portant sur la durée du travail, sur les modalités d’organisation du travail et les déplacements.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les parties se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues les 11 juillet 2025 et 7 novembre 2025.
A l’occasion de ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux membres titulaires du CSE.
Le présent accord a été négocié conformément aux dispositions légales.
Il été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du travail au sein de l’entreprise et le traitement des déplacements sur les chantiers. Il porte également sur la durée du travail au sein de l’entreprise et, plus particulièrement, les modalités de rémunération et récupération des heures supplémentaires.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions de la convention collective nationale du Paysage portant sur le même objet.
Elles se substituent également à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Société, tous établissements confondus présents ou à venir.
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, en CDI ou CDD.
Sont toutefois exclus du champ d’application :
Les cadres relevant de convention individuelle de forfait jours.
Les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Article 3 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt et le retour au dépôt par les salariés travaillant sur les chantiers est obligatoire sauf autorisation écrite et préalable de la Direction.
Article 4 : Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier au sein du dépôt en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Les temps de déchargement sont également considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Article 5 : Temps de déplacements entre le dépôt et les chantiers (petits déplacements)
Les temps nécessaires aux déplacements entre le dépôt et les chantiers constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Dans la mesure où les temps de déplacement entre le dépôt et les chantiers constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel, le salarié ne pourra pas prétendre aux indemnisations pour petits déplacements prévues dans la convention collective nationale du Paysage.
Article 6 : Temps de déplacements entre le domicile du salarié et les chantiers (petits déplacements)
A titre exceptionnel, des salariés peuvent être autorisés, par la Direction, à se rendre, avec le véhicule de l’entreprise, sur le chantier directement de leur domicile et à revenir le soir du chantier directement à leur domicile, sans passer par le dépôt.
Si le déplacement entre le domicile du salarié et le lieu du chantier ne dépasse pas le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le dépôt, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie. Ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.
Si le déplacement entre le domicile du salarié et le lieu du chantier dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le dépôt, le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le dépôt :
Soit sera compensé par le fait que le salarié quitte plus tôt le chantier le soir.
Soit sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié ne pourra pas prétendre aux indemnisations pour petits déplacements prévues dans la convention collective nationale du Paysage.
Article 7 : Frais de repas (petits déplacements)
Pour la prise en charge de leurs frais de repas en cas de petits déplacements, et s’ils ne déjeunent pas à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant de 16 € brut et qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 2,5 MG.
Article 8 : Grands déplacements
Pour les grands déplacements il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale du Paysage.
Les salariés en grands déplacements devront se loger au plus près du chantier.
Article 9 : Horaire de travail
Conformément aux dispositions du code du travail le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les horaires de travail des salariés travaillant sur les chantiers sont, à titre indicatif, pour une semaine de travail complète, les suivants :
Lundi7h45 à 12h00 et 13h00 à 17h00 soit 8h15 Mardi7h45 à 12h00 et 13h00 à 17h00 soit 8h15 Mercredi7h45 à 12h00 et 13h00 à 17h00 soit 8h15 Jeudi7h45 à 12h00 et 13h00 à 17h00 soit 8h15 Vendredi7h45 à 12h00 et 13h00 à 15h45 soit 7h00
Soit 40h00
Les horaires de travail pourront être modifiés par la Direction en fonction des chantiers et des conditions météorologiques.
Ces horaires ne sont pas applicables pour le personnel administratif.
Les salariés devront être en tenue de travail à 7h45, heure d’embauche, au dépôt.
L’entreprise n’imposant pas obligatoirement l’habillage et le déshabillage à l’entreprise, ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les équipes affectées aux clients particuliers devront rentrer au dépôt 15 minutes avant l’heure de débauche pour décharger leur matériel.
Les équipes réseaux devront rentrer au dépôt 5 minutes avant l’heure de débauche pour décharger leur matériel.
Les salariés autorisés par la Direction à se rendre, avec le véhicule de l’entreprise, sur le chantier directement de leur domicile et à revenir le soir du chantier directement à leur domicile, sans passer par le dépôt, devront arriver sur le chantier à 8h00 et partir du chantier à 17h15 (16h le vendredi).
Les horaires doivent être scrupuleusement respectés, sous peine de sanction.
Les salariés travaillant sur les chantiers sont, en principe, rémunérés sur la base de 39 heures hebdomadaires (durée contractuelle de travail).
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail seront récupérées selon les modalités déterminées à l’article 11.
Article 10 : Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure de 12h à 13h00.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif, les salariés étant libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Article 11 : Heures supplémentaires et repos compensateurs
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail sont majorées de 10%. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail ainsi que la majoration de 10% correspondante seront récupérées via des repos compensateurs de remplacement.
Une heure supplémentaire majorée à 10 % ouvrira le droit à un repos compensateur de remplacement de 1,10 heures, soit 1h06 minutes. Le repos compensateur de remplacement n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales de travail et au décompte des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaire.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement : Le repos compensateur de remplacement est obligatoirement pris par journée entière de repos, sur demande du salarié, après accord de la Direction. Les repos compensateurs de remplacement pourront notamment, sous réserve de l’accord de la Direction, être pris plusieurs jours d’affilés ou pourront être accolés à d’autres congés. La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos compensateur à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. Les repos compensateurs de remplacement devront obligatoirement être pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié devra adresser sa demande par écrit à la Direction, au minimum 15 jours avant la date souhaitée de prise de repos. L'employeur aura la faculté de refuser la demande si le bon fonctionnement de l’entreprise ne permet pas la prise du repos : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le repos. Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos compensateur acquises devra au maximum atteindre 40 heures. En cas de dépassement de ce seuil, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 15 jours. Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit :
Soit par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.
Soit sur un document en annexe du bulletin de paie indiquant le nombre d’heures de repos compensateur remplacement porté à leur crédit.
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquis et non pris par le salarié donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.
Article 12 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 13 : Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Article 14 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, uniquement si l’une des parties en fait préalablement la demande écrite aux autres parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Article 15 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge adressé aux autres parties signataires. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 12 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Article 16 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint Nazaire ;
Il sera remis à la CPPNI ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord est remis au CSE et un exemplaire est conservé par la Direction.
Fait à Saint BREVIN Le 12 décembre 2025 Sur 7 pages En 3 exemplaires originaux