Accord d'entreprise ABER

UN ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET LA FORMATION

Application de l'accord
Début : 22/07/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ABER

Le 22/07/2020


ACCORD PORTANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET LA FORMATION



Entre :

Le Groupe ABER PROPRETE, ayant pour société-mère la SAS ABER dont le siège social est situé ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, constitué des sociétés :

La

société SAS ABER située ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 34770609500044

La

société ABER PROPRETE SAPHIR située ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 42371293400151,

La société ABER ATLANTIQUE située ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 50050681100032

La société TOP SERVICES située ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 37883054100090

La société ABER PROPRETE AZUR située Z213 rue Denis Papin – ZA de l’Erier, 73290 LA MOTTE SERVOLEX immatriculée au RCS 45345306000130

La

société BRET NET située ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 32214823000251

La société ABER PROPRETE HORIZON située 16 route de fontenay – 21500 MARMAGNE, immatriculée au RCS 38918800400045


Représenté par …….., agissant en qualité de Directrice des ressources humaines groupe,
Ci-après dénommé le Groupe ABER PROPRETE,
D’une part,

Et :
L'organisation syndicale FO, représentée par ………. en sa qualité de déléguée syndicale,
L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par …………, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ces organisations étant majoritaires dans le périmètre d’application du présent accord au sens des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

D’autre part,

PREAMBULE


La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L6315.1 du code du travail créé par la Loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La Loi du 5 septembre 2018 introduit, dorénavant, la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des métiers du Groupe Aber Propreté, les parties souhaitent :
  • adapter la périodicité de l’entretien professionnel, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise,
  • et prendre des engagements spécifiques en matière de formation et d’abondement du CPF

Il est rappelé qu’au sein du Groupe Aber Propreté, les métiers exercés sont des métiers de services. A ce titre, le personnel constitue sa principale valeur et le développement des compétences ainsi que l’évolution professionnelle des salariés sont au cœur de la stratégie sociale de l’entreprise, en témoignent la création en 2010, d’un centre de formation interne ABER Formation.
L’entreprise a pour volonté de faire des salariés de véritables acteurs de leur évolution professionnelle, du développement de leurs compétences et/ou de leur employabilité.
Par ailleurs, les agences du Groupe étant avant tout des agences garantissant des relations de proximité que ce soit, avec les salariés ou les clients, les échanges et entretiens ont toujours eu lieu. Toutefois ceux-ci n’ont pas toujours été formalisés.
Pour cette raison, en 2019, La Direction a mis en place une procédure d’entretien professionnel au niveau du Groupe afin de s’assurer de la traçabilité des entretiens pour tous ses salariés.

Les parties ont constaté que :

  • certains salariés travaillent parfois à plusieurs kilomètres de leur agence de rattachement et ne bénéficient pas de moyens de transport rendant aisée leur mobilité
  • bon nombre de salariés sont en situation de multi-employeurs et ont donc, d’une part, des contraintes horaires associées et sont d’autre part potentiellement sollicités à plusieurs reprises pour organiser des entretiens professionnels avec chacun de leurs employeurs
  • pour un nombre non négligeable de salariés, l’entretien professionnel est perçu comme une obligation, une contrainte pouvant générer une appréhension, voire un stress important
  • il existe d’autres moments d’échanges, qu’ils soient formels ou informels, entre le salarié, son manager, le service formation ou RH pour échanger sur son projet professionnel

Au regard de ces constats, il est apparu fondamental aux parties signataires, d’adapter le cadre de l’entretien professionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III. du code du travail.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord de groupe s’applique à toutes les sociétés suivantes :
La

société ABER PROPRETE SAPHIR situé ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 42371293400151,

La société ABER ATLANTIQUE situé ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 50050681100032

La société TOP SERVICE situé ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 37883054100090

La société ABER PROPRETE AZUR situé Z213 rue Denis Papin – ZA de l’Erier, 73290 LA MOTTE SERVOLEX immatriculée au RCS 45345306000130

La

société BRET NET situé ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au RCS 32214823000251

La

société ABER PROPRETE HORIZON situé 16 route de fontenay – 21500 MARMAGNE, immatriculée au RCS 38918800400045

La

société SAS ABER située ZAC de Mivoie – 4, rue Henri Pollès – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE,  immatriculée au RCS 34770609500044


Toutes les sociétés du Groupe ABER PROPRETE étant concernées par l’application de cet accord, celle-ci ne sera pas impactée par une modification du périmètre du Groupe.
Ainsi, en cas d’intégration d’une nouvelle société au sein du groupe, celle-ci se verra appliquer les dispositions de cet accord dès lors qu’elle peut être considérée comme une entreprise appartenant au groupe au sens de l’article L.2331-1 du code du travail.
En cas de sortie d’une société du périmètre du groupe, cette sortie n’aura aucune incidence sur la poursuite d’application des termes de cet accord au sein des autres sociétés.

ARTICLE 2 : L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


Pour rappel, l’entretien professionnel a pour finalité de permettre au salarié d’examiner ses perspectives d’évolution dans l’entreprise et ne porte pas sur l’évaluation du salarié. Il comporte le cas échéant des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

2-1 Périodicité et nombre d’entretiens

  • S’agissant des salariés ayant une date d’ancienneté entreprise antérieure à 2019 :
Les parties conviennent que la périodicité minimale de l’entretien professionnel, au sens de l’article L. 6315-1 du code du travail, est fixée à 6 ans.
Après une première périodicité de 6 ans, la périodicité des entretiens passera à 3 ans.
Pour accompagner cet objectif de progression, l’entreprise met à disposition des managers un nouvel outil pour réaliser et suivre les entretiens professionnels de manière dématérialisée.
Les managers seront tous formés en 2020 afin qu’ils soient opérationnels pour utiliser cette nouvelle plateforme. Le service RH pourra intervenir en renfort des agences pour effectuer des entretiens et/ou bilan à 6 ans sur demande des agences.
Une extraction trimestrielle mis à disposition des animateurs et des directeurs d’agence par le service formation permettra de favoriser la planification des entretiens.

  • S’agissant des salariés ayant une date d’ancienneté entreprise égale ou postérieure à 2019 :
Les parties conviennent que la périodicité minimale de l’entretien professionnel, au sens de l’article L. 6315-1 du code du travail, est fixée à 3 ans. Ainsi, chaque salarié de l’entreprise bénéficie, au minimum, de 2 entretiens professionnels.

A compter du 1er janvier 2021, il est convenu que chaque salarié pourra bénéficier d’un entretien professionnel à sa demande expresse, dans la limite d’un entretien par an.
Il est rappelé conformément à la loi du 5 mars 2014 que le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel suites aux absences suivantes :
- Congé maternité
- Congé parental d’éducation
- Congé proche aidant
- Congé d’adoption
- Congé sabbatique
- Période d’activité à temps partiel après un congé maternité ou d’adoption
- Arrêt maladie longue durée (4 mois)
- Mandat syndical
L’entretien récapitulatif sera effectué comme le prévoit les textes tous les 6 ans.

2-2 Modalités pratiques des entretiens
Par défaut, les entretiens auront lieu en agence ; ils peuvent également avoir lieu sur le site client, avec l’accord du client et du salarié.
Compte tenu des difficultés rencontrées par les salariés pour se déplacer en agence, il est convenu pour faciliter la tenue de ces entretiens que ceux-ci pourront avoir lieu en visio-conférence ou par téléphone, avec l’accord du salarié.
Une convocation écrite devra être adressée au salarié (en courrier simple ou e-mail) et le temps passé en entretien sera rémunéré au salarié.

ARTICLE 3 : PARCOURS PROFESSIONNEL ET FORMATIONS

3-1 Notion de Parcours Professionnel
Les salariés bénéficieront à minima d’une formation « non obligatoire » dans les 6 ans suivants leur entrée dans l’entreprise. L’entretien bilan permettra de vérifier que cette formation a bien eu lieu.
Au sens des présentes dispositions, une action de formation non obligatoire est une action de formation que la loi, la réglementation ou une convention internationale n’impose pas au salarié comme condition d’exercice de son emploi ou activité professionnelle. Toutefois, l’entreprise mettra tout en œuvre pour proposer des formations dans les 2 ans suivants l’entrée du salarié dans l’entreprise. Cet objectif de progression ne constitue toutefois ni une obligation de résultat ni une modalité d’appréciation du parcours professionnel

3-2 Engagements en terme de formation
Les parties souhaitent prendre des engagements forts en termes de formation afin que le développement des compétences des salariés reste au cœur de la stratégie sociale de l’entreprise.
Les parties souhaitent mettre en avant les dispositifs de formation professionnelle et inciter les salariés à suivre des formations en lien avec leur activité professionnelle ainsi que leurs fonctions.
Ainsi, l’entreprise prend les engagements suivants :
  • Une plateforme de e-learning* sera développée dans les 2 prochaines années et permettra d’assurer la traçabilité des formations de base des nouveaux arrivants (administratif et production).

*Le e-learning est un type de formation en ligne et à distance qui utilise Internet et les nouvelles technologies digitales, dans le but d’améliorer les processus d’apprentissage.

  • Les formations de type CACES financées par le compte personnel de formation seront réalisées sur le temps de travail des salariés afin de les inciter à suivre ces formations.

  • Les salariés inscrits aux formations suivantes proposées par Aber Formation
  • CQP Agent Machiniste Classique
  • CQP Agent d’Entretien et de Rénovation en Propreté
  • CQP Chef d’Equipe en Propreté

réaliseront ces formations sur leur temps de travail ; ils bénéficieront d’un abondement de leur compte CPF si nécessaire pour compléter le financement de cette formation. Les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge par l’entreprise.

  • Une formation juridique pour les animateurs d’exploitation et assistantes sera proposée tous les 2 ans.

  • Une communication sera effectuée auprès de tous les salariés pour promouvoir les engagements pris dans le présent accord ainsi que les différents dispositifs de formations possibles.

ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique aux salariés employés par les sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord, y compris les salariés embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.
Le présent accord s’applique :
- pour l’avenir,
- mais aussi aux périodes en cours et donc non échues à la date de son entrée en vigueur.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD


Une commission de suivi composées des signataires du présent accord se réunira chaque année (en février) pour faire le point sur l‘état d’avancement des actions définis avec un bilan chiffré par agence et société. Lors de cette réunion, il pourra être négocier des points complémentaires par avenant au présent accord.
Une information comprenant le bilan chiffré par agence sera présentée à la même période aux différents CSE du groupe.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Saint Jacques de la lande, le 22 juillet 2020

……….., DRH du Groupe Aber Propreté




L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ………, en sa qualité de déléguée syndicale,

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