Conformément à l'article L .2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs s'est engagée entre: La Société ABH, représenté par X, agissant en qualité de Directeur Général D'une part, ET La délégation syndicale suivante La CFDT, représentée par X D'autre part. Trois réunions préliminaires ont eu lieu le 10 Février, 22 Février et le 14 Mars 2023. Au terme de ces trois réunions, les parties sont convenues de la mise en œuvre des dispositions suivantes:
Article 1-AUGMENTATION DE SALAIRE APPLICABLE AU 01.04.2023:
Concernant le personnel non cadre :
Mise en place d'une augmentation générale de 3%, exclusion faite des embauches réalisées depuis moins de 12 mois. Mise en place d'une moyenne d'augmentation individuelle pour les salariés non cadres de 1,6%. Les salariés dont le salaire brut de base est inférieur à 2000€ bénéficieront d'une augmentation globale, générale et individuelle, d'un minimum de 80€ brut. Cette augmentation sera effective au 1er Avril 2023, et sera intégrée aux salaires du mois de Avril 2023.
Concernant le personnel cadre :
Mise en place d'une augmentation générale de 3%, exclusion faite des embauches, promotions, réalisées depuis moins de 12 mois. Mise en place d'une moyenne d'augmentation individuelle pour les salariés cadres de 1,6%. Cette augmentation sera effective au 1er Avril 2023, et sera intégrée aux salaires du mois de Avril 2023.
Article 3 - DUREE ET APPLCATION DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt
Article 4- REVISION Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision,
à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.
La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par écrit l'ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Article 5 - DENONCIATION Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 4- PUBLICITE DE L'ACCORD Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera: déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes.
L'Organisation Syndicale signataire recevra un exemplaire original de l'accord. Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés