Accord d'entreprise ABK PROTECTION

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 21/10/2020
Fin : 21/10/2024

9 accords de la société ABK PROTECTION

Le 21/10/2020


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020

Entre les soussignés


ABK PROTECTION, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 790 657 092,




D'une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT,


  • L’organisation syndicale FO,




D'autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »


Il a été convenu ce qui suit :









PREAMBULE


A titre liminaire, l'entreprise ABK PROTECTION a pour objet :

  • de mettre tout en œuvre, afin de prévenir et réguler les conflits d'usage et d'appropriation des espaces publics et/ou ouverts au public en particulier les transports publics et espaces collectifs ;
  • de contribuer à la tranquillisation de ces espaces de manière à garantir l'égalité dans l'accès et l'usage de ces espaces ;
  • et plus généralement de répondre aux besoins qui s'expriment dans les domaines de la sécurité et de la sureté.

A ce jour, cette activité relève de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Conformément aux dispositions légales, la Direction a sérieusement et loyalement engagé la négociation annuelle obligatoire en invitant les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise – FO et CGT – à une réunion préparatoire, qui s’est tenue le 1er septembre 2020.

Les objets de la négociation annuelle obligatoire étaient :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – étant précisé que le 1ère thème de la négociation relatif à la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée a fait l’objet d’un accord distinct.

Le calendrier, lieu des réunions et contenu des informations minimales à transmettre ont ainsi été définis dans un protocole sur les modalités de la NAO.

Lors de la 1ère réunion du 15 septembre 2020, la Direction a présenté des données sociales qui avaient été préalablement transmises aux délégué syndicaux le 8 septembre 2020 concernant :
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle (employés, agents de maitrise et cadres) avec un comparatif 2018/2019 ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par contrat de travail (comparatif 2018/2019) ;
  • La répartition femmes/hommes par emploi et par catégories professionnelles ;
  • La répartition femmes/hommes par emploi et par catégories professionnelles et secteurs ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par âge (comparatif 2018/2019) ;
  • La répartition femmes/hommes par rapport à l’ancienneté dans l’entreprise (comparatif 2018/2019) ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et selon la durée de travail (comparatif 2018/2019) ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par embauches (comparatif 2018/2019) ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et selon leur rémunération moyenne de base ;
  • Les formations suivies par les femmes et les hommes en 2019.

Lors de la 1ère réunion, la Direction a également remis aux délégués syndicaux les données économiques suivantes : le bilan actif/passif ainsi que le compte de résultat de l’exercice 2019 (avec comparatif 2018).

A l’issue de la 3ème réunion, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les femmes et les hommes.

A partir du constat ainsi réalisé, les Parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.


Article 2 – Diagnostic

A partir des données transmises, les Parties ont constaté que malgré la hausse de l’effectif global, la proportion de femmes et d’hommes était la même entre 2018 et 2019 (92% d’hommes et 8% de femmes). La proportion de femmes reste assez faible, à hauteur de 8% de l’effectif total. Si la proportion de femmes et d’hommes à temps complet était la même que la proportion de femmes et d’hommes dans l’entreprise en 2018, la proportion de femmes à temps complet a légèrement augmenté en 2019 – parmi les postes à temps complets, 10% sont désormais occupés par des femmes.

Le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) a doublé entre 2018 et 2019 ; ce qui est lié à l’activité « événementiel ». Compte tenu du nombre important de CDD, les données issues de la paie ne sont pas très représentatives concernant la rémunération moyenne de base. Elles permettent néanmoins de constater un écart dans la catégorie des employés, qui n’est pas liée au sexe mais à la diversité des emplois dans cette catégorie. L’écart s’explique en effet par la diversité même des postes occupés par les hommes, beaucoup plus importante que celle des postes occupés par les femmes (cf. Tableau de la répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et selon leur rémunération, croisé avec le tableau par emploi et catégories professionnelles).


Article 3 – Actions pouvant être mises en oeuvre

Les Parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes :
  • L’embauche ;
  • La formation professionnelle ;
  • La rémunération.


Article 3.1 – L’embauche


Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

Offres d’emploi

Sensibiliser les personnes
chargées de recrutement, aux
stéréotypes femmes/hommes
afin de les dépasser

Formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies
sexuées et les stéréotypes qu’ils sous-entendent – recourir systématiquement à la mention H/F

Résultat recherché : 100 % des offres d’emploi de salariés rédigées en ce sens


Campagnes de recrutement

Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes

Assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans les campagnes de recrutement


Proportion de femmes et d’hommes dans les campagnes de recrutement


Présenter au manager au moins une candidature féminine (ou masculine) sur les métiers identifiés dès lors qu’au moins une candidature féminine (ou
masculine) correspondant aux critères de l’offre a été reçue


Nombre de candidates reçues par le manager

Nombre de candidates recrutées


Article 3.2 – La formation professionnelle

Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

Rééquilibrer l’accès
des femmes et des hommes à
la formation



Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendantes de la durée du travail, et veiller au respect des horaires de travail habituels sans dépassement

Proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation

Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel


Article 3.3 – La rémunération

Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

S’assurer de l’égalité de rémunération
à l’embauche, quel que soit le sexe, à
compétences et expériences
équivalentes

Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de
base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre

100% des offres rédigées en ce sens


Article 4 – Périodicité de la négociation

Les Parties conviennent que la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail aura lieu tous les 4 ans.

Néanmoins, les engagements souscrits dans le présent accord feront l'objet d'un suivi annuel entre la Direction et les organisations syndicales lors des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 5 – Champ d’application & durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ABK PROTECTION et entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

  • Article 6 - Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Lesquin, le 21 octobre 2020
En 5 exemplaires


Pour l’Entreprise

Pour les organisations syndicales










Pour la CGT


Pour FO


Mise à jour : 2021-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas