Accord d'entreprise ABK PROTECTION

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 24/04/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ABK PROTECTION

Le 24/04/2026





ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES




Entre les soussignés

ABK PROTECTION, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 790 657 092, représentée par XXXXXXXXXX


D'une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXX

D'autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule 


Le régime d’astreintes mis en place par le présent accord est nécessaire afin de répondre aux obligations contractuelles de la Société ABK PROTECTION à l’égard de ses clients, et principalement à ce jour dans le cadre du marché de prestations de sûreté et d’humanisation du réseau Ilévia.

Conformément à l’article L3121-11 du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :
  • le mode d'organisation des astreintes,
  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, et
  • la compensation sous forme financière à laquelle elles donnent lieu.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de l’équipe d’encadrement de l’exploitation de l’entreprise ABK PROTECTION.

A ce jour, le régime des astreintes est ainsi assuré par roulement entre les salariés occupant les postes suivants :
  • Responsable d’exploitation,
  • Chargé d’exploitation et de planification,
  • Chargé du contrôle de qualité et d’exploitation.
Les Parties rappellent que l'astreinte est une sujétion liée à la fonction du salarié ; il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes. La mise en place d’un régime d’astreintes est liée aux obligations contractuelles de notre entreprise ; le régime peut être amené à évoluer suivant l’évolution des prestations commandées par les clients de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Définition d’une astreinte


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail : « une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

Types & fréquences des astreintes


Les astreintes mises en place au sein de l’entreprise ABK PROTECTION sont majoritairement des astreintes téléphoniques, afin de répondre aux sollicitations des clients mais également des agents (notamment concernant la planification). L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques et les moyens d’intervention à distance mis à la disposition du salarié le permettent.

Les astreintes ont lieu par semaines complètes, par roulement entre les 3 postes définis ci-dessus, selon les horaires d’exploitation indiqués dans les contrats de prestations avec les clients. A la date de signature du présent accord, la plus grosse amplitude horaire concerne les prestations sur le réseau Ilévia.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés ou d’arrêt de travail.

Moyens mis à disposition des salariés


Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par l’employeur (téléphone portable et ordinateur portable).

ARTICLE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE DES SALARIES CONCERNES


Programmation préalable des périodes d’astreintes


La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.

Ce délai peut toutefois être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie de la personne qui devait être d’astreinte). En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à la planification préalablement fixée (maladie, urgence, etc.).

Document récapitulatif mensuel


En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ce document doit être également tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail pendant un an.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIE FINANCIERE DE L’ASTREINTE


Les périodes d’astreinte seront indemnisées sous forme d’indemnité forfaitaire.

Pour chaque semaine d’astreinte effectuée, les salariés concernés bénéficient d’une prime de 100 euros brut par semaine complète d’astreinte.

Lorsqu’une semaine d’astreinte est à cheval sur 2 mois, le paiement de cette semaine d’astreinte sera effectué sur la fiche de paie du mois N+1.

Exemple : en avril 2026, le paiement de la semaine d’astreinte du 27 avril au 3 mai sera effectué sur la paie du mois de mai 2026.

ARTICLE 5 : RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES


Dans la mesure où les périodes d'astreinte ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif, elles n'ont en principe aucun impact sur les durées maximales, journalière et hebdomadaire, de travail. En revanche, ce n'est pas le cas des temps d'intervention et des déplacements qui les accompagnent. Ces derniers ne doivent pas, ajoutés aux heures travaillées, conduire le salarié à effectuer plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine.

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre 2 périodes de travail. Le repos hebdomadaire (par principe le week-end) doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Si ce repos quotidien ou hebdomadaire est fractionné en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos à l’issue de cette intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

A compter de toute demande de révision, par l’une ou l’autre Partie, une réunion de négociation sera alors organisée dans un délai d’un mois calendaire.

Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront au dernier trimestre de chaque année civile afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Interprétation


Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans le mois calendaire suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception.


Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues par le Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
⮚ Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
⮚ Au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera ainsi, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Lille, le 24 avril 2026

En 3 exemplaires

Pour l’Entreprise

Pour les organisations syndicales

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX




XXXXXXXXXX





Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas