Accord d'entreprise ABRAXIO

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA SUPPRESSION DES CONGÉS POUR FRACTIONNEMENT ET LIBERTÉ DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ABRAXIO

Le 29/07/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA SUPPRESSION DES CONGÉS POUR

FRACTIONNEMENT ET LIBERTÉ DE PRISE

DE CONGÉS PAYÉS


ENTRE :


La SAS ABRAXIO

Dont le siège social est situé 90, avenue Félix Faure – 69003 LYON
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
SIREN n° : 850078791 ; Code APE : 6201Z
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,

ET


Monsieur XXX, agissant en qualité de membre titulaire unique du comité social et économique, représentant à ce titre la majorité des suffrages exprimés et habilité à signer le présent accord conformément à l'article L.2232-23-1 du Code du travail, lors du scrutin du 2 décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Ci-après dénommé le « CSE »

D’autre part.

Ci-après dénommés individuellement comme une « Partie » ou ensemble comme les « Parties »

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE



Chaque salarié dispose de 25 jours ouvrés de congés payés par an, soit 5 semaines. Les 4 premières semaines (20 jours ouvrés, ou 24 jours ouvrables) forment ce que la loi appelle le « congé principal » ; il doit en principe être posé entre le 1er mai et le 31 octobre. Lorsqu'un salarié prend une partie de ce congé principal en dehors de cette période, la loi lui accorde automatiquement un ou deux jours de congés en plus : ce sont les « jours de fractionnement ». La 5e semaine, elle, n'est pas concernée par ce mécanisme.
Ce mécanisme est complexe à gérer et crée des différences de traitement entre salariés selon les dates auxquelles ils posent leurs congés. La société ABRAXIO, dont l'activité relève de la convention collective SYNTEC (IDCC 1486), a donc choisi de le simplifier : le présent accord supprime les jours de fractionnement et, en contrepartie, permet à chacun de poser ses congés librement tout au long de l'année, sans être tenu par la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette mesure ne réduit pas le nombre de jours de congés : chaque salarié conserve l'intégralité de ses 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables), ainsi que les droits plus favorables prévus par la convention collective SYNTEC.
Le présent accord est conclu sur le fondement de l'article L.3141-21 du Code du travail, qui autorise un accord d'entreprise à fixer la période de prise du congé principal et à supprimer les jours de fractionnement. Il a été négocié et conclu avec le membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE), conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ABRAXIO tous établissements confondus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’alternance), leur classification, leur ancienneté ou leur durée de travail contractuelle.

ARTICLE 2 – RAPPEL DU MÉCANISME LÉGAL

Pour rappel, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 20 jours ouvrés (24 jours ouvrables) maximum (art. L. 3141-17 du code du travail), et au moins 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) consécutifs sur la période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. (art. L.3141-19 du code du travail).
Quand des congés sont pris en dehors de cette période, la loi prévoit l'attribution de jours de congés supplémentaires, appelés « congés de fractionnement ».
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 3 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT ET LIBERTE DE PRISE DES CONGES


Flexibilité, extension de la période légale de pose du congé principal et suppression du congé pour fractionnement

Conformément à l'article L.3141-21 du Code du travail, les salariés sont autorisés à prendre l'ensemble de leurs congés payés, soit 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés), à toute période de l'année de référence (soit du 1er juin au 31 mai), sans être limités à la période légale du 1er mai au 31 octobre (art. L.3141-19 du Code du travail).
Ainsi, la période de prise des congés payés acquis est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+2 et l'ensemble des droits à congés acquis du 1er juin N au 31 mai N+1 doit être soldé au plus tard le 31 mai de l’année N+2.
Cette liberté s'applique à la fois :
  • À la fraction minimale de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus, qui peut donc être prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ;
  • Aux 18 jours ouvrables restants (15 jours ouvrés), qui peuvent également être posés à toute période de l'année.
Cette faculté s'exerce à la seule initiative du salarié, sous réserve de l'accord de l'employeur dans le cadre des règles habituelles de gestion des congés.
En contrepartie de cette souplesse, les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale n'ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire, tel que visé à l'article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Cette suppression s'applique à l'ensemble des salariés visés à l'article 1 du présent accord.
Il est toutefois rappelé que la présente suppression ne remet pas en cause le droit des salariés à bénéficier de la totalité de leurs congés payés annuels.

Absence de renonciation individuelle

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, Chambre sociale, 1er décembre 2005, n° 04-40.811.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet, quelle que soit leur source.

ARTICLE 4 – ARTICULATION AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC


Le présent accord est conclu dans le respect de la Convention Collective Nationale SYNTEC (IDCC 1486). Conformément au principe de faveur, il ne remet pas en cause les droits plus favorables qu’elle accorde aux salariés, notamment le nombre de jours de congés payés, leurs modalités d’acquisition et de prise et les congés supplémentaires d’ancienneté ou pour événements familiaux.
Par exception, et conformément à l’article L.3141-21 du Code du travail, les stipulations du présent accord relatives à la suppression des jours de fractionnement et à la liberté de prise des congés priment sur toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, y compris plus favorable.
En cas de révision de la convention SYNTEC créant de nouvelles dispositions relatives au fractionnement, les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois pour en examiner l’impact.

ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er août 2026, sous réserve de l'accomplissement préalable des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail et conformément à l'article L.2232-29-1 du même code.

Il s'applique aux droits à congés ouverts à compter de cette date d'entrée en vigueur.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION


Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction de la Société. Le document sera remis à chaque Partie.

ARTICLE 7 – RÉVISION


Chacune des Parties pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION


La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, moyennant un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIÉS


Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société par tout moyen approprié (affichage, intranet d’entreprise, remise d’un exemplaire lors de l’embauche). Un exemplaire sera mis à leur disposition auprès du service des ressources humaines.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Une version intégrale et signée du présent accord sous format PDF sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1, R.2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques, sera également déposée à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de son siège social.
Le présent accord sera diffusé à chaque salarié de la Société.

Fait à Lyon, le 29/07/2026

Pour ABRAXIO

Pour le CSE


Mise à jour : 2026-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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