Accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail Signé le 18 octobre 2018 - Révisé par avenant le 26 novembre 2021 Révisé par avenant le 23 novembre 2023
Entre l’Acap - pôle régional image, Association loi 1901, dont le siège social est située 8 rue Dijon à Amiens (80000), représentée par XXXX, agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, d’une part,
Et Le Comité Social et Économique, Elu le 1er juillet 2022, représenté par XXX, agissant en qualité de représentant du personnel titulaire suite à la cessation du contrat de travail de XXX
Article 1.6 - Durée et amplitude du travail effectif journalier et hebdomadaire PAGEREF _Toc8 \h 4
Article 1.7 - Congés annuels PAGEREF _Toc9 \h 4
Période de référence PAGEREF _Toc10 \h 4 Durée PAGEREF _Toc11 \h 4 Modalités de prise de congés et de JRTT PAGEREF _Toc12 \h 4 Chapitre II - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc13 \h 5
Article 2.1 - Régime 1 - Postes d’assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC - 37 heures / semaine PAGEREF _Toc14 \h 5
Article 2.2 - Régime 1 bis - Postes d’assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC - 4,5 jours / semaine PAGEREF _Toc15 \h 6
Article 2.3 - Régime 2 - Postes en charge de mission - Groupe 5 de la CCNEAC - Supprimé PAGEREF _Toc16 \h 7
Article 2.4 - Régime 3 - Postes en charge de mission - Forfait annuel en jours - Groupe 5 de la CCNEAC PAGEREF _Toc17 \h 7
Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc18 \h 7 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc19 \h 7 Suivi de l’organisation du travail PAGEREF _Toc20 \h 8 Dépassement du forfait PAGEREF _Toc21 \h 8
Article 2.5 - Régime 4 : Postes de cadres - Forfait annuel en jours - Groupes 4, 3 et 2 de la CCNEAC PAGEREF _Toc22 \h 8
Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc23 \h 8 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc24 \h 9 Suivi de l’organisation du travail PAGEREF _Toc25 \h 9 Dépassement du forfait PAGEREF _Toc26 \h 9
Article 2.6 - Régime 5 : Postes à temps partiel PAGEREF _Toc27 \h 9
Télétravail temporaire PAGEREF _Toc30 \h 10 Télétravail exceptionnel PAGEREF _Toc31 \h 10 Télétravail pour raison de pathologie chronique PAGEREF _Toc32 \h 10 Allocation forfaitaire PAGEREF _Toc33 \h 10 Conditions d’accès au télétravail PAGEREF _Toc34 \h 10 Accès sur le lieu de télétravail PAGEREF _Toc35 \h 11 Procédure en cas de panne matérielle sur le lieu de télétravail PAGEREF _Toc36 \h 11 Matériel mis à disposition PAGEREF _Toc37 \h 11 Modalités en cas d’accident de travail PAGEREF _Toc38 \h 11
Postes d’assistanat PAGEREF _Toc40 \h 11 Postes en charge de mission PAGEREF _Toc41 \h 12 Postes de cadres PAGEREF _Toc42 \h 13 Poste à temps partiel PAGEREF _Toc43 \h 13 Chapitre IV - Divers PAGEREF _Toc44 \h 13
4.1 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc45 \h 13
4.2 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc46 \h 13
4.3 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc47 \h 14
4.4 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc48 \h 14
Préambule
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et sociétale, l’Acap - pôle régional image a ré-interrogé le bien-être au travail des salariés. Les parties ont fait communément le constat d’un besoin de révision des modalités d’organisation du temps de travail des salariés occupant des postes d’assistanat. Par ailleurs, le développement du télétravail conduit les parties à préciser ses modalités d’application. Les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit, à compter du 1er janvier 2024, à celles de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2018, révisé 26 novembre 2021 qu’il modifie. La convention collective applicable au sein de l’Association est la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC - IDCC 1285.
Chapitre I - Règles générales
Article 1.1 - Champs d’application
Personnel concerné
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association Acap - pôle régional image en contrat à durée indéterminée.
Personnel de direction
Les cadres de direction du Groupe 1 de la Convention collective appliquée par l’Association sont exclus du présent accord. Les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit et relatives aux repos quotidien, hebdomadaire et jours fériés ne s’appliquent pas à ces personnels. En revanche, ils bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés légaux et exceptionnels.
Article 1.2 - Période de référence
Les parties précisent que la période de référence à prendre en compte pour l’application des modes d’aménagement du temps de travail décrits dans le présent accord débute le 1er janvier d’une année considérée et se termine le 31 décembre de ladite année.
Article 1.3 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Sont inclut dans le temps de travail effectif :
les temps consacrés à l’accomplissement des missions professionnelles ;
les temps de trajet entre deux lieux de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de formation ;
les temps de formations se situant pendant l’horaire habituel de travail ;
les temps consacrés à la visite médicale dans le cadre de la médecine du travail.
Sont assimilés à du temps de travail effectif :
les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel ;
les temps passés par les représentants du personnel à des réunions à l’initiative de l’employeur.
Article 1.4 - Heures de nuit
Est considéré comme travail de nuit les horaires effectués entre 1 heure et 6 heures du matin.
Article 1.5 - Repos hebdomadaire, repos quotidien et pause
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien de 11 heures compris. Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. La pause méridienne est au minimum de 45 minutes. Conformément à la convention collective, le salarié peut être amené à travailler le dimanche. Au delà du seuil de vingt dimanches travaillés sur l’année civile, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur majoré de 50% qui sera pris dans les 15 jours suivant sa génération.
Article 1.6 - Durée et amplitude du travail effectif journalier et hebdomadaire
La durée quotidienne de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures et 12 heures en activité de festival. La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 1.7 - Congés annuels
Période de référence
Les parties décident que la période de référence des congés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Durée
Le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit 25 jours ouvrés par an, pour une année complète travaillée, proratisés en cas d’année incomplète. Pour les personnels entrés dans l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours de congés annuels sera fonction de la date d’entrée. Lorsque le nombre de congés acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier supérieur.
Modalités de prise de congés et de JRTT
Les congés peuvent être pris dès acquisition. Les congés peuvent être pris par demi-journée. Le congé principal est d’une durée minimale de 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés. Il doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Au 30 septembre au plus tard de l’année N, la direction transmet aux salariés les dates de fermetures annuelles et de la journée de solidarité. Les périodes de fermetures annuelles ne peuvent excéder 5 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre et 5 jours ouvrés entre le 24 décembre et le 31 décembre. Le salarié devra remettre à la direction au plus tard le 31 octobre sa demande de congés - au minimum pour 3 des 5 semaines de congés - pour l’année N +1. La direction validera les demandes de congés au plus tard le 30 novembre pour l’année N+1. Les demandes de congés et/ou JRTT supérieures à 2 jours consécutifs doivent être effectuées au moins 1 mois avant la date prévue de départ en congés et/ou JRTT. Les demandes de congés et/ou JRTT supérieures à 2 jours consécutifs souhaités sur la période la période du 1er juillet au 30 août de l’année N doivent être effectuées au plus tard le 30 avril de l’année N. A l’exception de 2 JRTT maximum, les demandes du solde de congés et/ou JRTT de l’année N doivent être effectuées au plus tard le 30 juin de l’année N . Un JRTT est fléché par la direction. Il correspond à la journée de solidarité. Pour les personnels relevant du régime 1 bis, la pose d’un congé le vendredi est comptée une journée de congé. Pour les personnels relevant du régime 1 bis, la pose d’un JRTT le vendredi matin est comptée un demi JRTT.
Chapitre II - Organisation du temps de travail La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année organisée sous 5 régimes.
Article 2.1 - Régime 1 - Postes d’assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC - 37 heures / semaine
Les personnels attachés à des fonctions d’assistanat choisissant d’appliquer les modalités d’organisation du temps de travail du régime 1 du présent accord, effectuent 37 heures / semaine avec octroi de 12 journées de réduction du temps de travail sous réserve d’une année complète travaillée. Les JRTT s’acquièrent en fonction de la durée réelle du travail. Les périodes de suspension de contrat de travail, relevant de causes du fait de l’employeur ou du fait du salarié, ne donnent pas lieu à l’acquisition de JRTT. Le personnel concerné peut demander à appliquer le régime 1 bis à compter du 1er janvier de l’année N+1 sous réserve d’avoir respecté un délai de prévenance au 30 septembre de l’année N. Le personnel concerné bénéficie de la flexibilité horaire entre 8h30 et 18h00. Les plages de présence obligatoires sont :
Lundi au jeudi : 9h15-12h30 14h00-17h00
Vendredi : 9h15-12h30 14h00-16h00
Le personnel doit renseigner ses horaires de travail dans le logiciel de gestion du temps. Le personnel concerné peut être amené à effectuer des heures supplémentaires lors de déplacements professionnels ou sur une période de surcharge exceptionnelle de travail. Les heures supplémentaires sont soumises à la validation préalable du supérieur hiérarchique. Les heures effectuées en dessous de 48 heures / semaine ne sont pas majorées. Au delà les heures sont majorées de 25%. Les heures effectuées de nuit sont majorées de 15%. Cette majoration est versée au bulletin de paie du mois suivant la période concernée. Ces heures seront compensées, majorations comprises, par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent. Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures. Le repos compensateur sera pris : Au plus tard le 30 juin de l’année lorsqu’il a été généré lors du 1er trimestre de l’année ; Au plus tard le 31 décembre de l’année lorsqu’il a été géré lors du 2eme trimestre de l’année. Le fractionnement de la prise du repos compensateur est possible dans la limite de 1/4 heure minimale.
Article 2.2 - Régime 1 bis - Postes d’assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC - 4,5 jours / semaine
Les personnels attachés à des fonctions d’assistanat choisissant d’appliquer les modalités d’organisation du temps de travail du régime 1 du présent accord, effectuent 36 heures / semaine avec octroi de 6 journées de réduction du temps de travail sous réserve d’une année complète travaillée. Les JRTT s’acquièrent en fonction de la durée réelle du travail. Les périodes de suspension de contrat de travail, relevant de causes du fait de l’employeur ou du fait du salarié, ne donnent pas lieu à l’acquisition de JRTT. Le personnel concerné ne travaille pas le vendredi après-midi. Le personnel concerné peut demander à appliquer le régime 1 à compter du 1er janvier de l’année N+1 sous réserve d’avoir respecté un délai de prévenance au 30 septembre de l’année N. Le personnel concerné bénéficie de la flexibilité horaire entre 8h30 et 18h00. Les plages de présence obligatoires sont : Lundi au jeudi : 9h15-12h30 14h00-17h00 Vendredi : 9h15-12h30 Le personnel doit renseigner ses horaires de travail dans le logiciel de gestion du temps. Le personnel concerné peut être amené à effectuer des heures supplémentaires lors de déplacements professionnels ou sur une période de surcharge exceptionnelle de travail. Les heures supplémentaires sont soumises à la validation préalable du supérieur hiérarchique. Les heures effectuées en dessous de 48 heures / semaine ne sont pas majorées. Au delà les heures sont majorées de 25%. Les heures effectuées de nuit sont majorées de 15%. Cette majoration est versée au bulletin de paie du mois suivant la période concernée. Ces heures seront compensées, majorations comprises, par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent. Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures. Le repos compensateur sera pris : Au plus tard le 30 juin de l’année lorsqu’il a été géré lors du 1er trimestre de l’année ; Au plus tard le 31 décembre de l’année lorsqu’il a été généré lors du 2eme trimestre de l’année. Le fractionnement de la prise du repos compensateur est possible dans la limite de 1/4 heure minimale.
Article 2.3 - Régime 2 - Postes en charge de mission - Groupe 5 de la CCNEAC - Supprimé
Article 2.4 - Régime 3 - Postes en charge de mission - Forfait annuel en jours - Groupe 5 de la CCNEAC
Chaque salarié concerné, en poste au moment de l’entrée en application du présent accord, ce verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait, indiquant les caractéristiques du forfait (notamment le nombre de jours), ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique équivalente sera portée à leur contrat de travail. La durée de travail de ces salariés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne peut être supérieure, sur une année civile, à 208 jours. Il est rappelé que ce nombre de jours travaillés est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre de jours est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets. En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie. Le bulletin de paie fait apparaître la nature et le volume du forfait. Le décompte des jours et demi-journées de travail se fait dans le cadre de l’année civile.
Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail
Les salariés concernés organisent leur durée du travail en fonction de la répartition annuelle de leur charge de travail et dans le respect de la bonne réalisation de leurs missions. Une demi-journée de travail a une durée minimale de 3 heures de travail. Une journée de travail a une durée minimale de 6 heures de travail. Le travail en soirée est pris en compte dans le calcul des durées minimales. La répartition de cette durée du travail ne doit pas conduire à un temps de travail déraisonnable. A ce titre, il est notamment prévu que :
le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine avec un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
l’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, chaque journée travaillée doit comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes
Décompte du temps de travail
Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de suivi de la durée réelle du travail via le logiciel de gestion du temps de l’Acap - pôle régional image. Chaque salarié est tenu de renseigner ses plages de travail quotidiennes dans le logiciel de gestion du temps.
Suivi de l’organisation du travail
Chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel individuel pour vérifier sa charge de travail (et notamment son adéquation avec le respect des repos journalier et hebdomadaire), l’organisation du travail au sein de l’Acap - pôle régional image, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération. Un document de synthèse reprenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sera remis, par la Direction, à chaque salarié concerné au plus tard pour le 31 janvier de chaque année. Un entretien avec le salarié sera provoqué si le document de suivi fait apparaître des anomalies répétées.
Dépassement du forfait
Le dépassement du forfait est régi conformément à l’article L3121-59 du Code du travail. Dans ce cadre, les jours travaillés en dépassement du forfait donneront lieu à un paiement majoré. Le taux de majoration est déterminé par l’employeur et le salarié dans l’avenant à la convention de forfait, étant rappelé qu’il ne peut être inférieur à 10%.
Article 2.5 - Régime 4 : Postes de cadres - Forfait annuel en jours - Groupes 4, 3 et 2 de la CCNEAC
Chaque salarié concerné, en poste au moment de l’entrée en application du présent accord, se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait, indiquant les caractéristiques du forfait (notamment le nombre de jours), ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique équivalente sera portée à leur contrat de travail. La durée de travail de ces salariés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne peut être supérieure, sur une année civile, à 202,5 jours Il est rappelé que ce nombre de jours travaillés est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre de jours est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets. En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie. Le bulletin de paie fait apparaître la nature et le volume du forfait. Le décompte des jours et demi-journées de travail se fait dans le cadre de l’année civile.
Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail
Les salariés concernés organisent leur durée du travail en fonction de la répartition annuelle de leur charge de travail et dans le respect de la bonne réalisation de leus missions. Une demi-journée de travail a une durée minimale de 3 heures de travail. Une journée de travail a une durée minimale de 6 heures de travail. Le travail en soirée est pris en compte dans le calcul des durées minimales. La répartition de cette durée du travail ne doit pas conduire à un temps de travail déraisonnable. A ce titre, il est notamment prévu que :
le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine avec un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
l’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, chaque journée travaillée doit comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes
Décompte du temps de travail
Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de suivi de la durée réelle du travail via le logiciel de gestion du temps de l’Acap - pôle régional image. Chaque salarié est tenu de renseigner ses plages de travail quotidiennes dans le logiciel de gestion du temps.
Suivi de l’organisation du travail
Chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel individuel pour vérifier sa charge de travail (et notamment son adéquation avec le respect des repos journalier et hebdomadaire), l’organisation du travail au sein de l’Acap - pôle régional image, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération. Un document de synthèse reprenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sera remis, par la Direction, à chaque salarié concerné au plus tard pour le 31 janvier de chaque année. Un entretien avec le salarié sera provoqué si le document de suivi fait apparaître des anomalies répétées.
Dépassement du forfait
Le dépassement du forfait est régi conformément à l’article L3121-59 du Code du travail. Dans ce cadre, les jours travaillés en dépassement du forfait donneront lieu à un paiement majoré. Le taux de majoration est déterminé par l’employeur et le salarié dans l’avenant à la convention de forfait, étant rappelé qu’il ne peut être inférieur à 10%.
Article 2.6 - Régime 5 : Postes à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. Le salarié à temps partiel détermine conjointement avec la direction ses horaires de travail dans le respect d’une prise de poste au plus tôt à 8h30 et d’un départ de l’entreprise au plus tard à 18h. Il est rappelé qu’une pause méridienne d’au minimum 45 minutes est obligatoire. Le salarié peut demander, par lettre recommandée ou remise en main propre à la direction, de bénéficier d’un horaire à temps partiel définitif ou temporaire. La demande précise la durée du travail et le planning hebdomadaire souhaités ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire et de retour à temps complet pour un temps partiel temporaire. Dans le cadre d’un passage à temps partiel temporaire, la demande du salarié est adressée au moins deux mois avant la date de mise en œuvre souhaitée. La direction répond au salarié par lettre remise en main propre dans un délai d’un mois. La direction peut refuser la demande de travail à temps partiel temporaire. Tout refus doit être motivé. Dans le cadre d’un passage à temps partiel définitif, la demande est adressée au moins 4 mois avant la date de mise en œuvre souhaitée. La direction répond au salarié par lettre remise en main propre dans un délai de deux mois. La direction peut refuser la demande de travail à temps partiel définitif. Tout refus doit être motivé.
Chapitre III - Télétravail
Article 3-1 - Dispositions générales
Télétravail temporaire
Le télétravail est une « forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Le télétravail n’a en aucun cas pour effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’heures ou la charge de travail. Les salariés en télétravail doivent assurer leurs fonctions dans les mêmes conditions de qualité et de délai que si celles-ci avaient été effectuées sur dans les locaux de l’employeur.
Télétravail exceptionnel
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir unilatéral de l’employeur.
Télétravail pour raison de pathologie chronique
En cas de crise de douleurs liées à une pathologie chronique ne nécessitant pas un arrêt de travail, le salarié peut demander à être en télétravail sans avoir à respecter le délai de prévenance. Le salarié n’a pas à justifier de sa pathologie. Le responsable hiérarchique et la direction ne peuvent pas refuser la demande.
Allocation forfaitaire
L’entreprise versera au salarié une allocation journalière forfaitaire dans la limite des seuils d’exonération de cotisations et de contributions sociales prévus par la loi. L’allocation sera versée mensuellement en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. L’allocation forfaitaire versée est réputée utilisée conformément à son objet.
Conditions d’accès au télétravail
Le salarié doit disposer d’un espace dédié propice au travail et à la concentration, respectant les conditions d’hygiène et de sécurité. Le salarié doit disposer d’installations électriques conformes aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement. Le salarié doit disposer d’une connexion internet de qualité suffisante pour permettre l’exercice de sa mission dans de bonnes conditions techniques. Le salarié doit avoir 3 mois d’ancienneté à l’Acap - pôle régional image, hors période de suspension de contrat de travail et congé principal, pour prétendre au télétravail. Le salarié en télétravail doit être capable de gérer son temps, d’organiser son travail et de rendre des comptes sur les missions réalisées. Les missions éligibles au télétravail doivent être suffisamment nombreuses pour permettre la pratique du télétravail.
Accès sur le lieu de télétravail
Le Comité Social et Économique, dont le rôle est notamment de prévenir les dangers liés aux conditions de travail, est susceptible d’effectuer une demande de visite sur le lieu de télétravail. L’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord écrit du salarié qui est en droit de refuser. En cas de doute émis par le Comité Social et Économique sur les bonnes conditions de télétravail du salarié, suite à la visite ou au refus de visite par le salarié, la Direction pourra refuser le télétravail au salarié.
Procédure en cas de panne matérielle sur le lieu de télétravail
En cas de panne matérielle (informatique, coupure de courant, d’internet…), le salarié doit en informer la Direction. En fonction du type de panne, de l’heure à laquelle elle survient et de la localisation du lieu de télétravail, la Direction est susceptible de demander au salarié de venir effectuer sa mission dans les locaux de l’employeur ou de poser une récupération d’heure, un congé ou un JRTT.
Matériel mis à disposition
Le salarié ne peut utiliser le matériel mis à disposition par l’entreprise qu’à des fins professionnelles et ne pas laisser d’autres personnes l’utiliser. Il s’assure de sa bonne conservation et prend toutes les précautions d’utilisation nécessaires.
Modalités en cas d’accident de travail
Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail déclaré pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au travail. Les accidents domestiques n’étant pas liés à l’exécution de la mission ne pourront donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au travail. Tout accident de travail dans le cadre du télétravail doit être déclaré à la Direction dans un délai de 24 heures. Il peut être déclaré par tout moyen par le salarié ou par un tiers.
Article 3-2 - Dispositions spécifiques
Postes d’assistanat
Le personnel employé sur un poste d’assistanat peut se voir octroyer au plus 30 jours par année civile de télétravail sous réserve d’une année complète travaillée. Les périodes de suspension de contrat de travail, relevant de causes du fait de l’employeur ou du fait du salarié, donnent lieu à une réduction proratisée du nombre de jours de télétravail octroyé par année civile. Le salarié peut effectuer plusieurs jours de télétravail sur la semaine sous réserve d’être au moins trois jours dans les locaux ou en déplacement durant la semaine concernée. En journée de télétravail, le salarié doit être joignable : Lundi au jeudi : 9h15-12h30 14h00-17h00 Vendredi : 9h15-12h30 14h00-16h00 ou 9h15-12h30 pour les salariés relevant du régime 1 bis. Le salarié doit faire la demande de télétravail à son supérieur hiérarchique, ou à défaut à la direction, au minimum 3 jours ouvrés avant la date de télétravail souhaitée et avoir reçu son accord. La demande est effectuée via le logiciel de gestion du temps. Si le lieu de télétravail n’est pas le domicile du salarié, le salarié doit informer la direction de l’adresse de télétravail. Le supérieur hiérarchique ou la direction peuvent refuser la demande de télétravail pour les raisons suivantes :
L’employeur est dans l’incapacité de fournir le matériel technique et/ou logistique nécessaire à l’exercice de la mission ;
Le salarié est dans l’incapacité de ramener le matériel mis à disposition avant un congé ou JRTT supérieurs à deux jours ou avant une période de suspension de contrat de travail prévisible ;
La détention de documents matérialisés sensibles nécessaires à l’exercice de la mission ;
En cas de nécessité de présence dans les locaux ou en déplacement du salarié notamment pour :
L’accueil téléphonique ;
Les réunions ou temps collectifs du service ou de l’ensemble des salariés ;
La participation à l’organisation d’un évènement ou d’un temps professionnel à destination de partenaires ou membres de l’association.
Tout refus sera motivé par écrit.
Postes en charge de mission
Le personnel employé sur des fonctions de chargé(e) de mission peut se voir octroyer au plus 44 jours par année civile de télétravail sous réserve d’une année complète travaillée. Les périodes de suspension de contrat de travail, relevant de causes du fait de l’employeur ou du fait du salarié, donnent lieu à une réduction proratisée du nombre de jours de télétravail octroyé par année civile. Le salarié peut effectuer plusieurs jours de télétravail sur la semaine sous réserve d’être au moins deux jours dans les locaux ou en déplacement durant la semaine concernée. En journée de télétravail, le salarié doit être joignable de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00. Le salarié doit faire la demande de télétravail à son supérieur hiérarchique, ou à défaut à la direction, au minimum 3 jours ouvrés avant la date de télétravail souhaitée et avoir reçu son accord. La demande est effectuée via le logiciel de gestion du temps. Si le lieu de télétravail n’est pas le domicile du salarié, le salarié doit informer la Direction de l’adresse de télétravail. Le supérieur hiérarchique ou la Direction peuvent refuser la demande de télétravail pour les raisons suivantes :
L’employeur est dans l’incapacité de fournir le matériel technique et/ou logistique nécessaire à l’exercice de la mission ;
Le salarié est dans l’incapacité de ramener le matériel mis à disposition avant un congé ou JRTT supérieurs à deux jours ou avant une période de suspension de contrat de travail prévisible ;
La détention de documents matérialisés sensibles nécessaires à l’exercice de la mission ;
En cas de nécessité de présence dans les locaux ou en déplacement du salarié notamment pour :
Les réunions ou temps collectifs du service ou de l’ensemble des salariés ;
La participation à l’organisation d’un évènement ou d’un temps professionnel à destination de partenaires ou membres de l’association.
Tout refus sera motivé par écrit.
Postes de cadres
Le personnel employé sur des fonctions de cadres peut se voir octroyer au plus 44 jours par année civile de télétravail sous réserve d’une année complète travaillée. Les périodes de suspension de contrat de travail, relevant de causes du fait de l’employeur ou du fait du salarié, donnent lieu à une réduction proratisée du nombre de jours de télétravail octroyé par année civile. En journée de télétravail, doit être joignable de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00. Le salarié informe la direction au minimum 3 jours ouvrés avant la date de télétravail. La direction peut demander au salarié de déplacer son télétravail pour raison de service.
Poste à temps partiel
Le personnel employé sur un poste à temps partiel peut se voir octroyer un nombre de jour par année civile proratisé à son temps de travail hebdomadaire et annuel en cas d’année de travail incomplète. En journée de télétravail, le salariés doit être joignable sur leurs horaires habituels de travail. Les modalités de prise de télétravail applicables sont celles du régime salarial dont relève le salarié.
Chapitre IV - Divers
4.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2024.
4.2 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra soit :
être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications ;
être décidée communément par toutes les parties lors d’une réunion des représentants du personnel et de la Direction ;
Au plus tard dans les trois mois suivants la notification de demande de révision ou la décision commune, les parties engageront de nouvelles négociations. L’avenant portant révision sera déposé auprès de la DREETS par la direction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa signature. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
4.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
4.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par la direction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa signature. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage dédiés.
Fait à Amiens, le 23 novembre 2023
Pour l’Association Acap - pôle régional image Pour le Comité Social et Économique XXXX XXX