Accord d'entreprise ACC M

accord collectif d'entreprise concernant le temps d'habillage et de déshabillage

Application de l'accord
Début : 06/04/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ACC M

Le 27/03/2024






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Concernant le temps d’habillage et de déshabillage

ENTRE


La Société ACC M ,
dont le siège est situé, 32 RUE DU PRE LA REINE 63100 Clermont-Fd
représentée par, Directeur Général,
d’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ci-après désignée :
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical,
d’autre part
Préambule 

Le présent accord collectif fixe les modalités applicables aux temps d’habillage et de déshabillage.
Il clarifie également les règles de port des vêtements de travail mis à la disposition des salariés par l’employeur.
La convention collective de La métallurgie, reprenant l’article L.3121-3 du code du travail, prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité. La contrepartie fixée par l’employeur est adaptée aux conditions d’habillage et de déshabillage imposées par l’entreprise. En application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les contreparties peuvent être prévues par un accord d’entreprise.



Attendu que le port des vêtements de travail, hors tenue de protection sécuritaire, n’est pas obligatoire mais recommandé :
  • Les salariés peuvent faire le trajet domicile / travail, habillés de leur tenue de travail,

  • Le personnel accède au réfectoire ou à la cantine le midi sans changer de vêtements lorsque le niveau de salissure le permet.

C’est pourquoi, la direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité privilégier la voie de la négociation collective pour convenir d’une solution uniformisée à toutes les situations de port de vêtements de travail.

Régime applicable
Les différentes situations sont traitées de manière uniforme plutôt que de distinguer une population d’une autre.
Ainsi les opérations d’habillage et de déshabillage, qu’elles concernent des tenues de protection sécuritaire ou non, s’imputeront sur le temps de travail et seront rémunérées selon les temps moyens convenus suivants :
  • 3 minutes octroyées en début de poste

  • 3 minutes octroyées en fin de poste

Les sonneries marquant l’arrivée et le départ au poste de travail seront décalées en conséquence. Il est rappelé l’obligation de présence au poste de travail à chaque sonnerie de début et fin de poste pour les personnels concernés.
Les tenues fournies par l’employeur deviennent obligatoires sur le poste de travail pour toutes les personnes qui en sont dotées.
Dotation en vêtements de travail
Les vêtements de travail constitutifs de la protection du salarié (EPI) sont remis en début de contrat (chaussures de sécurité, etc.).
D’autres vêtements aux couleurs de la société (tee-shirt, polaires, etc.) sont fournis par l’entreprise en fin de période d’essai pour les salariés embauchés xxxxxxxxxxxxxxxxx (CDI, CDD, CDIC).
Les collaborateurs intérimaires, amenés à se déplacer sur sites clients ou à participer à des réunions avec des clients, peuvent être dotés des vêtements au logo de la société sur demande de leur hiérarchie ; il s’agit de tee-shirt, polaires, chemises, etc. ne constituant pas des EPI. De plus, au-delà de 6 mois de présence, ils pourront être dotés des mêmes vêtements de travail que les salariés embauchés (demande de leur hiérarchie).
Les équipements affectés à un salarié doivent être restitués en fin de contrat ou dans le cas d’un changement de poste le permettant (sauf les bottes et les chaussures de sécurité).

4. Durée de l’accord – Dénonciation & révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.







Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

  • Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remise au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Clermont Ferrand, le 27/03/24.




Pour la Section Syndicale CGT

Pour l’entreprise





Délégué Syndical
Directeur Général






Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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