L’Association Accompagnement des Personnes en Situation de Handicap du Gard, (APSH 30), dont le siège social est situé 125 rue de l’Hostellerie – Parc Acti + Bâtiment C – 30900 NIMES
représentée par son président, XX
Et
Le Comité Social et Economique de l’association APSH 30
représenté par ses membres titulaires : -XX -XX -XX
Préambule
Les parties souhaitent poursuivre la démarche engagée par la révision des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail afin de permettre l’adaptation des modalités d’aménagement du temps de travail aux évolutions des structures.
Les parties constatent que la gestion des congés payés légaux et conventionnels peut être optimisée et simplifiée, tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, dès lors que cette période de référence est également celle retenue s’agissant de l’aménagement du temps de travail, et de la gestion des conventions de forfait en jours.
En effet, la période légale d’acquisition des congés payés allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante n’est pas en adéquation avec les besoins et les modes de fonctionnement de l’Association.
Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur au sein de l’Association dès lors que les articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail offrent aux parties la possibilité de déroger aux règles légales et aux stipulations de la Convention collective de branche relatives à la détermination des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés, par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
Le présent accord a également pour objet de modifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, afin de passer d’une acquisition et une prise en jours ouvrables à une acquisition et une prise en jours ouvrés.
Dans le présent accord, le terme « structure » recouvre les établissements et services de l’APSH30 et toute autre activité pour laquelle l’Association APSH 30 serait positionnée contractuellement en tant que gestionnaire notamment en matière sociale.
Article 1 : Objet :
Le présent accord relatif aux congés payés a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés légaux actuellement en vigueur au sein de l’Association, ainsi que des congés payés conventionnels acquis au titre de l’ancienneté actuellement en vigueur au sein de l’Association APSH 30 pour les structures relevant des dispositions de la CCN du 15 mars 1966.
Le présent accord relatif aux congés payés a également pour objet de modifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, afin de passer d’une acquisition et une prise en jours ouvrables à une acquisition et une prise en jours ouvrés concernant :
les congés payés légaux,
les congés payés conventionnels acquis au titre de l’ancienneté (CCN 15 mars 1966 à ce jour)
les congés payés conventionnels supplémentaires dits trimestriels tels que définis par l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables.
Article 2 : Cadre juridique :
Les présentes dispositions sur la gestion des congés payés précisent ou dérogent aux modalités légales et/ou conventionnelles ayant le même objet.
Les autres dispositions concernant les congés payés non visées par les dispositions du présent accord restent par conséquent soumises aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Article 3 : Champ d'application :
Le présent accord concerne l’ensemble des structures actuellement gérées par l’Association APSH 30 et celles qui pourraient l’être dans l’avenir.
Article 4 : Acquisition et prise en jours ouvrés :
A compter du 1er janvier 2026, un salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés légaux par mois de travail effectif ou période assimilée par le Code du travail ou la convention collective nationale sur la période dite « période de référence d’acquisition des congés » allant du 1er janvier au 31 décembre et totalise ainsi 25 jours ouvrés de congés par période complète.
Les droits acquis avant le 1er janvier 2026 sur la base de jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés acquis en appliquant un rapport de 25/30, et apparaissent comme tels sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2026.
De la même manière, à compter du 1er janvier 2026, les congés supplémentaires conventionnels au titre de l’ancienneté, sont acquis sur la base de 1,66 jours ouvrés par période de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.
De la même manière, à compter du 1er janvier 2026, les congés supplémentaires conventionnels trimestriels définis par la CCN du 31 octobre 1951, sont acquis sur la base de :
5 jours ouvrés par trimestre éligible au lieu de 6 jours ouvrables pour les salariés éligibles à 18 jours ouvrables annuels de congés selon les dispositions conventionnelles applicables, soit 15 jours ouvrés annuels
2,5 jours ouvrés par trimestre éligible au lieu de 3 jours ouvrables pour les salariés éligibles à 9 jours ouvrables annuels de congés selon les dispositions conventionnelles applicables, soit à 7,5 jours ouvrés arrondis à 8 jours ouvrés annuels.
Ces 8 jours ouvrés constituent un plafond qui ne peut être dépassé quelles que soient les modalités de prise de ces congés.
Les droits acquis au titre les congés supplémentaires conventionnels trimestriels avant le 1er janvier 2026 sur la base de jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés acquis en appliquant un rapport de 5/6.
Article 5 : Période de référence d’acquisition des congés payés légaux et, pour la CCN 1966, des congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté :
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Il a été décidé de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
Jusqu’à présent, conformément aux règles légales, la période d’acquisition des congés payés était la suivante : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
A compter du 1er janvier 2026, les droits à congés payés s'acquièrent sur l'année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.
Article 6 : Période de prise des congés payés légaux et, pour la CCN 1966, des congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté :
A compter du 1er janvier 2026, pour toutes les structures, les parties ont convenu de faire coïncider la période de prise des congés payés légaux avec la période d’acquisition des droits à congés et cette période s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Cependant, la prise des congés payés légaux acquis sur l’année N ne peut être anticipée par rapport à leur acquisition que dans la limite de 8 jours de congés payés ouvrés non encore acquis.
De la même manière, les parties ont convenu de faire coïncider la période de prise des congés payés conventionnels acquis au titre de l’ancienneté en application des dispositions de la CCN 1966 avec la période d’acquisition des droits à congés et cette période s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, une régularisation entre les jours de congés effectivement pris depuis la période de référence, soit le 1er janvier de l’année N, et le nombre de jours effectivement acquis à la date de départ, est effectuée.
S’il apparait que le nombre de jours de congés pris est supérieur au nombre de jours acquis, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte afin de compenser le trop-perçu au titre de l’indemnité de congés payés.
Les congés payés légaux, et les congés conventionnels au titre de l’ancienneté (CCN 1966) acquis au titre de l’année N sont pris au cours de l’année N.
Article 7 : Période de prise des congés payés supplémentaires conventionnels dits trimestriels :
Les congés payés supplémentaires conventionnels dits trimestriels, acquis au titre de l’année N sont pris au mieux des intérêts du service, sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, sous réserve des possibilités de dérogation définies par le présent accord :
Les dérogations au principe conventionnel de non-report et non-anticipation des droits à congés payés supplémentaires conventionnels
Les congés acquis trimestriellement sur les 1er, 2ième et 4ième trimestres de l’année N ne sont donc pas obligatoirement pris sur le trimestre d’acquisition.
Les dérogations au titre du report de la prise des congés
La prise des congés peut être reportée au trimestre suivant le trimestre d’acquisition selon les hypothèses suivantes :
Congés acquis au 1er trimestre de l’année N : prise au 1er trimestre ou au 2ième trimestre de l’année N
Congés acquis au 2ième trimestre de l’année N : prise au 2ième trimestre ou au 3ième trimestre ou au 4ième trimestre de l’année N
Congés acquis au 4ième trimestre de l’année N : prise au 4ième trimestre de l’année N ou au 1er trimestre de l’année N +1
Les congés payés supplémentaires conventionnels dits trimestriels, acquis au titre de l’année N doivent impérativement être pris au titre de l’année N (ou au cours du 1er trimestre de l’année N +1 au titre du report du 4ième trimestre de l’année N), à défaut ils sont perdus sauf dans les hypothèses prévues par les dispositions conventionnelles applicables.
La prise consécutive des congés acquis trimestriellement selon les dispositions conventionnelles applicables doit être favorisée mais n’est pas obligatoire. Les dérogations au titre de l’anticipation de la prise des congés
La prise des congés peut être anticipée au trimestre précédant le trimestre d’acquisition selon les hypothèses suivantes :
Congés acquis au 2ième trimestre de l’année N : prise au 1er trimestre ou 2ième trimestre de l’année N
Congés acquis au 4ième trimestre de l’année N : prise au 3ième trimestre de l’année N ou au 4ième trimestre de l’année N
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, une régularisation entre les jours de congés effectivement pris depuis la période de référence, soit le 1er janvier de l’année N, et le nombre de jours effectivement acquis à la date de départ, est effectuée.
S’il apparait que le nombre de jours de congés pris est supérieur au nombre de jours acquis, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte afin de compenser le trop-perçu au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
Les dérogations au principe conventionnel de non-cumul
Sous réserve de l’accord de la direction de structure, les congés payés supplémentaires conventionnels dits trimestriels acquis par les salariés bénéficiant de 15 ouvrés annuels peuvent être pris consécutivement dans la limite de 10 jours ouvrés, correspondant donc aux droits acquis sur deux trimestres.
Sous réserve de l’accord de la direction de structure, les congés payés supplémentaires conventionnels dits trimestriels acquis par les salariés bénéficiant de 8 ouvrés annuels peuvent être pris consécutivement dans la limite de 5 jours ouvrés.
Rappel des règles d’accolement :
Sous réserve de l’accord de la direction, un salarié qui le sollicite pourra prendre de façon successive des congés payés légaux et des congés trimestriels.
Sous réserve de l’accord de la direction, les congés trimestriels peuvent être également accolés à des récupérations de jours fériés pour les salariés éligibles, à des repos compensateurs liés à la réalisation d’heures supplémentaires.
Sous réserve de l’accord de la direction, les congés trimestriels peuvent être accolés à des jours de repos liés au forfait en jours dans la limite suivante : l’accolement de deux jours de repos forfait jours avec trois jours de congés payés conventionnels supplémentaires dits trimestriels, tel que définis par l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables, est admis dans la limite d’une fois sur la période de référence annuelle du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 8 : Gestion de la période transitoire :
La modification de ces périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés légaux et, en ce qui concerne la CCN 1966, des congés payés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté, est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés.
Les droits acquis pendant la période d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 sur la base de jours ouvrables, et non pris sur la même période, sont convertis en jours ouvrés acquis en appliquant un rapport de 25/30, et apparaissent comme tels sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2026.
Ces congés seront pris, selon les modalités définies en application des dispositions légales et règlementaires pour les congés payés, au cours des périodes annuelles de prise de congés ultérieures, débutant le 1er janvier 2026.
Article 9 : Calendrier des obligations de l’employeur relativement aux congés payés
Le calendrier des obligations légales de l’employeur et notamment des consultations obligatoires du Comité Social et Economique afférentes aux congés payés est adapté en conséquence des dispositions du présent accord modifiant les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
Article 10 : Durée de l’accord
L’accord est conclu à durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur les règles relatives à l’acquisition, à la prise des congés payés légaux et conventionnels, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation, dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
Article 11 : Suivi de l'accord
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation, d’un membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique et d’un salarié mandaté par la direction générale.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative, adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, auquel elle sera annexée.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place des nouvelles règles relatives aux congés payés légaux et conventionnels et sera soumis au Comité Social et Economique.
Article 12 : Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 13 : Dénonciation
La dénonciation du présent accord pourra être envisagée en totalité ou partie notamment si les nouvelles dispositions applicables aux congés payés ne s’avéraient pas satisfaisantes., selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 14 : Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Un exemplaire du présent accord est remis aux représentants du personnel élus au Conseil Social et Economique.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Nîmes, le en 5 exemplaires originaux