Accord d'entreprise Accompagnement et Management de la Formation

Accord mettant en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

3 accords de la société Accompagnement et Management de la Formation

Le 23/11/2020



  • Accord mettant en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée

La société AMF SAS, dont le siège social est situé Les carrés de l’Arc, Rond-point du Canet 13590 Meyreuil, représentée par , agissant en qualité de Président de la société AMF GROUPE, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

Et

Et en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 31 juillet 2020. D’autre part,

Préambule/Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et le membre titulaire du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (DSAP).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la Société.
Il est rappelé que la Société intervient dans le domaine de du Conseil en ressources humaines, QSE/RSE et de la formation professionnelle, étant précisé que les prestations liées au recrutement ont représenté 60% du chiffre d’affaires de la Société en 2019.
Le contexte de crise sanitaire a fortement ralenti, dans la plupart des branches professionnelles, l’activité économique et bien évidement les recrutements.
Le premier confinement et ses suites ont ainsi réduit significativement l’activité des clients de la Société qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci est restée lente et beaucoup de de clients sont confrontés à de restrictions budgétaires.
La Société a mise en œuvre des mesures pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales et notamment : recours à l’activité partielle, adaptation des modes d'intervention auprès des clients / stagiaires : propositions de travail à distance, développement d’une nouvelle offre afin d'accompagner les sociétés dans cette période de crise sanitaire, adaptation des modules de formation pour développer une offre de formation à distance, réponses aux appels d'offres…
En dépit de ces mesures, la Société subit à une très nette baisse d’activité depuis le début de la crise sanitaire et a notamment été contrainte de supprimer quatre postes et de procéder aux licenciements économiques en résultant.
Le deuxième confinement et la prolongation de l’état d’urgence sanitaire engendre actuellement une incertitude économique générale et un mouvement de prudence et d’attentisme ralentissant, stoppant ou annulant de nombreux projets en cours ou prévus.
Dans ce contexte, et compte tenu du chiffre d’affaires prévisionnel, il apparaît que la Société devrait subir à fin décembre 2020 une baisse globale du chiffre d’affaires annuel de 46% par rapport à l’année 2019.
Malgré les mesures de compressions d’effectifs que la Société a été contrainte de mettre en œuvre, les perspectives économiques ne permettent pas de garantir une pleine activité aux salariés dont les emplois ont été conservés.
Notamment, au regard du chiffre d’affaires prévisionnel et compte tenu de l’effectif actuel, la réduction moyenne d’activité par consultant est estimée à - 30% sur les six premiers mois de l’année 2021 (en se basant sur une activité engendrant 8100 euros HT/mois de chiffre d’affaires pour un salarié au forfait jour annuel de 216 jours).
Compte tenu de la crise économique actuelle, la baisse d’activité peut se prolonger encore jusqu’au 31 décembre 2022.
Cette situation n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 07/10/2020 et 23/11/2020, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Il est convenu de réduire de 40 % au maximum le temps de travail des salariés sur la durée d’application du dispositif.
Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 8 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Après validation de l’autorité administrative, la limite prévue au paragraphe précédent peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale et dans les conditions de dégradation sensible de la trajectoire financière prévisionnelle.
Il est précisé que si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle garde d’enfants / vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40% ou 50%.

Article 3 : Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat, des salariés placés en activité partielle de longue durée, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail (licenciement pour motif économique) pendant la durée d’application du dispositif, sous réserve des dispositions ci-dessous (incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ou dégradation des perspectives d’activité par rapport à celles prévues dans l’accord).
Il est rappelé que, conformément aux dispositions du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur s’expose à devoir rembourser à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d’activité et dont le contrat est rompu pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Néanmoins, le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
Par ailleurs, le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif.

Article 4 : Engagements en termes de formation

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés.
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
L’objectif est de permettre aux salariés de bénéficier d’actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience de chaque salarié, afin de :
  • leur permettre de remplir efficacement leur fonction et de contribuer à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel ;
  • assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers ;
  • anticiper les compétences de demain et former les salariés à ces dernières.
Les signataires s’entendent sur l’importance de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés volontaires (FNE-formation, CPF, etc.).
L’employeur sollicitera des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, autres...), pour le financement du plan de développement des compétences.
Il est également rappelé l’importance de l’implication de chacun dans la construction de son parcours professionnel. Le CPF permet au salarié d’être à l’initiative de la mise en œuvre de formations et d’être également acteur du développement de ses compétences. Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée, les salariés seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

• Article 5. Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés dans le respect des dispositions en vigueur.


Article 6. Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

  • Indemnité minimale

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dont le montant minimum est déterminé comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 €

98%

Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale

80%

Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale

75%


Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

  • Indemnité complémentaire

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, l’Urssaf considère que l’employeur a la possibilité de verser une indemnité complémentaire à l’indemnité légale.
« Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 Smic, si l’indemnité globale excède 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire excédant cette limite est assujettie aux cotisations et contributions de droit commun.
Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 4,5 Smic, la part de l’indemnité globale excédant 3,15 Smic est soumise aux cotisations et contributions de droit commun.
Ce régime social s’applique jusqu’au 31/12/2020.
Des précisions complémentaires seront apportées concernant le régime social applicable après cette date ».
Sur les trois premiers mois de l’année 2021, la Société versera une indemnité complémentaire afin que les salariés perçoivent 100% de la rémunération nette de base qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient pas été placé en activité partielle (rémunération variable non inclue).
A compter du mois d’avril 2021, ce complément d’indemnité sera versé si le régime social ci-dessus mentionné est applicable.
Si l’application du régime social est remise en cause par l’Urssaf et/ou la règlementation, le salarié placé en activité partielle percevra au minimum l’indemnité mentionnée au (i) du présent article.
L’employeur pourra prendre la décision unilatérale de verser une indemnité complémentaire dont le montant et les modalités seront déterminés après avis du Comité sociale et économique, s’il existe.


• Article 7 : Modalités d’information des salariés, du CSE et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) seront informés par tout moyen (réunions collectives, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle.
La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 8. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2021. La demande pourra être renouvelée tous les 6 mois.

• Article 9: Suivi et révision de l’accord

Conformément à l’article 7 du présent accord, le CSE sera informé tous les trois mois sur sa mise en œuvre.
Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Enfin, pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Meyreuil, le 23 Novembre 2020
Pour la société AMF SASPour la partie salariale
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