Accord d'entreprise ACCOMPAGNEMENT ET RECHERCHE PSYCHO-SOCIO EDUCATIFS POUR LES JEUNES (ARPEJE)

Accord d'entreprise relatif au congé enfant malade

Application de l'accord
Début : 14/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ACCOMPAGNEMENT ET RECHERCHE PSYCHO-SOCIO EDUCATIFS POUR LES JEUNES (ARPEJE)

Le 14/06/2024












ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE « ENFANT MALADE »

Entre

L’association ARPEJe, 253, cours du Maréchal Galliéni – Allée Listrac – 33000 Bordeaux, représentée par Madame Axelle VOITURIEZ, Directrice Générale,

D’une part,


Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives du personnel dans les établissements et services :
  • CFDT représentée par Madame Emilie KLIMA en qualité de déléguée syndicale
  • CFTC représentée par Madame Laëtitia DUPUY en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommés « les Parties »


PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif de définir les règles applicables au sein de l’association ARPEJe en matière de congés enfant malade.

Les parties se sont rencontrées le 24 mai 2024. Elles ont évoqué la nécessité de prévoir des dispositions plus favorables concernant les absences pour enfant malade.

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral sauf si les dispositions du présent accord sont moins favorables.
Il est précisé également que les professionnels qui bénéficient actuellement d’une mesure plus avantageuse, qu’elle soit contractualisée ou non, conserveront le bénéfice de cette mesure jusqu’à la fin de leur contrat de travail. Cette mesure plus favorable ne pourra se cumuler avec les congés supplémentaires définis au sein du présent accord. Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux embauches qui interviendront à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
1

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’ARPEJe comptant un an de présence dans l’association, consécutif ou non.
Il concerne l’absence d’un salarié pour enfant malade, indépendamment des dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du Travail, de l’article 9.5 des accords CHRS de septembre 2022 et de l’article 24-2 derniers alinéas de la Convention Collective du 15 mars 1966, spécifiques à la maladie grave.


ARTICLE 2 : RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR :

Article L. 1225-61 du Code du Travail (version en vigueur depuis le 1er mai 2008) « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est de maximum trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».


ARTICLE 3 : CONGE « ENFANT MALADE » REMUNERE :

Article 3-1 : Conditions

Par le présent accord, 21 heures maximum, par année civile et par enfant, seront rémunérées au titre du congé « enfant malade ».

Tout salarié de l’ARPEJe peut bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par un certificat médical ou bulletin d’hospitalisation de l’enfant âgé de 14 ans dans l’année civile de référence et dont il a la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale (« les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant »).

Pour les enfants reconnus handicapés par la MDPH, la limite d’âge est portée de 14 à 18 ans.

L’application du présent article est conditionnée par la communication, au préalable, au service RH de la composition familiale (livret de famille ou acte de naissance) et de ses modifications éventuelles.

Article 3-2 : Prise du congé

Le congé « enfant malade » est pris sans autorisation préalable.


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Le salarié prévient l’employeur dès qu’il a connaissance de son absence pour enfant malade et fournit un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation dans les 48 heures.

Le certificat doit préciser que la présence du salarié est indispensable auprès de l’enfant.

Le certificat médical ou le bulletin d’hospitalisation doit préciser le nom et le prénom de l’enfant.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’absence constatée ne sera pas considérée comme un congé « enfant malade » et ne sera pas rémunérée.

Le congé en heures sera décompté au réel du planning du salarié.


ARTICLE 4 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2024.

Il fera l’objet d’un éventuel point de situation annuel et pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.


ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


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Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, l’ARPEJe ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.


ARTICLE 7 : FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 et suivant du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et sur la plateforme de la Direction Départementale de l’Emploi et des Solidarités pour agrément.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements de l’association, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail et de la convention collective des CHRS.





Fait en 3 exemplaires originaux,

Bordeaux, le




KLIMA Emilie
Déléguée syndicale CFDT






DUPUY Laëtitia
Déléguée syndicale CFTC
















Pour l’employeur
La Directrice générale,
VOITURIEZ Axelle








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Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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