Accord d'entreprise ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE

Accord d'entreprise du 25/06/2018 sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2022

5 accords de la société ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE

Le 25/06/2018



Association

ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE





ACCORD D’ENTREPRISE DU 25/06/2018
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Association

ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE





ACCORD D’ENTREPRISE DU 25/06/2018
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

PREAMBULE



Créée le 01/06/1990, l'Association A.P.I-PROVENCE a pour objet de participer, dans la région P.A.C.A., à la mise en œuvre d'une politique d'accueil et d'insertion par l'habitat et par l'économique, des jeunes, des familles et personnes en difficulté ou exclues, et de faciliter aux habitants l'ouverture et l'exercice des droits économiques, sociaux et civiques auxquels ils peuvent prétendre.

A ce titre A.P.I-PROVENCE contribue à la réalisation de missions d'assistance et d'appui, préalables à la mise en place des programmes d'insertion par l'économique et le logement.

Conjointement à la gestion, elle assure l'accompagnement social de ces publics.

Pour y parvenir, l'action d’A.P.I-PROVENCE s'exerce en partenariat avec les services sociaux et administratifs ainsi qu'avec les associations et organismes locaux concernés.

Pour réaliser ces objectifs, l'Association a développé ses activités en appliquant le concept global d'accompagnement social inscrit dans les principes suivants :

1/ Dans la diversité de ses engagements et de ses opérations, l'Association A.P.I-PROVENCE entend agir contre l'isolement, la marginalisation, l'exclusion, la xénophobie et le racisme.

2/ Pour le public qu'elle accueille, son action se fonde sur l'autonomie l'initiative, la responsabilité, la participation active, la solidarité. C'est en aidant les personnes accueillies à se construire personnellement que l'on peut promouvoir leur citoyenneté et faire reconnaître leur droit de cité.

L'Association c'est aussi une entreprise qui exige de chaque collaborateur :
  • Compétence, efficacité, cohérence.
  • Esprit d'équipe, sens des responsabilités.
  • L'engagement de ses actions dans le respect des missions et principes définis par les statuts de l'Association.

Soucieuse de lutter contre les discriminations, de toutes natures qu’elles soient, l’Association a pris soin jusqu’à présent de garantir une égalité de traitement entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur origine et leur situation de famille.

Cependant, en vue d’améliorer les bonnes pratiques internes à l’Association et conformément aux dispositions du 2° de l’article L2242-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour négocier un accord en matière d’égalité professionnelle et sont parvenus à la signature de cet accord.










Signataires


Le présent accord est signé entre :

  • le Directeur Général en exercice, XXXX,

D’une part ;
Et

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, délégué syndical CFE-CGC,







D’autre part.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, en application des dispositions législatives et réglementaires actuelles.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ci-après définit, quels que soient la nature du contrat de travail, la catégorie, le niveau de classification etc.

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article premier : Personnel concerné

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 : Dispositions favorables à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Article 2-1 : Définition des dispositions


Les dispositions favorables à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail sont déclinées par domaine d’action.

Chaque domaine d’action est assorti :
  • d’au moins un objectif de progression,
  • l'atteinte de l’objectif de progression s'effectue au moyen d’une ou plusieurs actions concrètes,
  • la réalisation de chaque objectif est mesurée à l’aide d’indicateurs chiffrés,
dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Les mesures définies ci-après sont fixées de manière à ce que l’objectif en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail soit atteint quels que soient les mouvements de personnel et variations d’effectif survenus dans cette population.

Article 2-2 : 1er domaine d’action / La formation professionnelle


Objectif de progression :
La prise de poste suite à une absence prolongée, pour raison familiale notamment, est parfois difficile. L’évolution du métier (environnement, législation, méthodologies de travail…) peut être à l’origine de cette difficulté. Dans ces circonstances, le suivi du stage de formation professionnelle adapté, premettrait un retour du salarié plus facile à son poste.

Actions :
Le salarié, reprennant son activité à l’issue, notamment d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou temps partiel), d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, sera reçu en entretien par son supérieur hiérarchique, dans le cadre d’un « entretien professionnel » afin de faire le point sur ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

  • Le salarié reprennant son activité suite à une absence prolongée pour raison familiale, bénéficiera d’un accès prioritaire à la formation professionnelle, dès lors que la formation est déterminée en accord avec l’employeur lors de « l’entretien professionnel ».

  • Toute demande d’action de formation professionnelle formulée lors de « l’entretien professionnel » par le salarié suite à une absence prolongée pour raison familiale, au moyen de son CPF, et déterminée en accord avec l’employeur, sera étudiée prioritairement.

Les parties signataires conviennent de fixer les objectifs suivants :
  • 100% des salariés mentionnés au présent article seront reçus par leur supérieur hiérarchique lors d’un « entretien professionnel » dans les 2 mois suivants la date de leur retour
  • 100% des demandes de formation découlant de cet entretien pour les salariés reprennant leur activité suite à une absence pour raison familiale seront étudiées prioritairement.


Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés revenus suite à une absence pour congé de maternité, congé parental d'éducation (à temps plein ou temps partiel), congé de proche aidant, congé d'adoption, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale,
  • Nombre de salariés reçus par leur supérieur hiérarchique à un « entretien professionnel » suite à une absence pour raison familiale,
  • Nombre de besoins de formation professionnelle identifiés en accord avec le responsable hiérarchique lors de « l’entretien professionnel » suite à une absence pour raison familiale,
  • Nombre de demandes de formation professionnelle formulées par les salariés, au moyen de leur CPF à l’occasion de « l’entretien professionnel » suite à une absence pour raison familiale,
  • Nombre de stages de formation professionnelle suivis par les salariés et identifiés lors de « l’entretien professionnel » tenu suite à une absence pour raison familiale,
  • Nombre de stages de formation professionnelle suivis par les salariés, ayant formulé une demande au moyen de leur CPF, dans le cadre de « l’entretien professionnel » suite à une absence pour raison familiale.

Article 2-3 : 2ème domaine d’action / La rémunération


Objectif de progression :
Les hommes et les femmes absents dans le cadre d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, tel que prévu par l’article L. 1225-35 du code du travail, bénéficieront des mêmes avantages financiers que les salariées en congé de maternité.
Aussi, 100% des salariés bénéficiant d’un congé de paternité ou d’accueil de l’enfant percevront un maintien de leur salaire net (déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance).

Action :
Le salarié, ou la salariée, qui demande à bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, conformément à l’article L. 1225-35 du code du travail, percevra le versement de la rémunération mensuelle d’une indemnité égale à la différence entre :
- ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s’il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail,
- et les indemnités qui lui sont versées par la sécurité sociale et tout régime de prévoyance auquel participe l’employeur.

En aucun cas, le salarié ne peut bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent.

Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariées ayant été en congé de maternité,
  • Nombre de salariés ayant été en congé de paternité ou d’accueil de l’enfant,
  • Nombre de salariées ayant bénéficié du maintien du salaire net pendant le congé maternité,
  • Nombre de salariés ayant bénéficié du maintien du salaire net pendant le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant.


Article 2-4 : 3ème domaine d’action / L’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales


Objectif de progression :
Les salariés qui assument des responsabilités familiales bénéficieront de flexibilités dans l’aménagement de leurs horaires de travail afin de faciliter l’articulation entre leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales.
L’objectif de progression est de répondre favorablement à 100% des demandes d’aménagement d’horaires des salariés telles que mentionnées au présent article.

Action :
Le salarié, ou la salariée, qui demande à bénéficier d’un aménagement d’horaires dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités familiales verra sa demande traitée en priorité.

L’aménagement des horaires de travail pourra prendre l’une des formes suivantes :
  • Changement d’horaires de façon permanente, sans changement de durée de travail,
  • Changement d’horaires de façon ponctuelle, sans changement de durée de travail,
  • Passage à temps partiel dans le cadre de la signature d’un avenant au contrat de travail,
  • Passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation,
  • Passage à temps partiel dans le cadre d’un congé de solidarité familiale,
  • Passage à temps partiel dans le cadre d’un congé proche aidant,


Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un changement d’horaires de façon permanente, sans changement de durée de travail,
  • Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un changement d’horaires de façon ponctuelle, sans changement de durée de travail,
  • Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un passage à temps partiel dans le cadre de la signature d’un avenant au contrat de travail,
  • Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation,
  • Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé de solidarité familiale,
  • Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé proche aidant,
  • Nombre de demandes acceptées de changement d’horaires de façon permanente, sans changement de durée de travail,
  • Nombre de demandes acceptées de changement d’horaires de façon ponctuelle, sans changement de durée de travail,
  • Nombre de demandes acceptées de passage à temps partiel dans le cadre de la signature d’un avenant au contrat de travail,
  • Nombre de demandes acceptées de passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation,
  • Nombre de demandes acceptées de passage à temps partiel dans le cadre d’un congé de solidarité familiale,
  • Nombre de demandes acceptées de passage à temps partiel dans le cadre d’un congé proche aidant.



Article 3 : Évaluation des dispositions

Un rapport annuel sera établit par l’employeur.

Ce rapport annuel mentionnera les indicateurs chiffrés tels que prévus à l’article 2 du présent accord pour chaque domaine d’action.

Ce rapport sera remis pour information au comité d’entreprise et au CHSCT.

Article 4 : Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, à compter de sa date d’application. Au terme de cette durée, le présent accord cessera de produire ces effets de plein droit.


Article 5 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord pendant toute la durée d’application, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 6 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer dans les conditions prévues par l’article L. 2261-3 du code du travail

Article 7 : Date d’application

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2018.

Article 8 : Instance de contrôle et de suivi de l’accord


Les parties conviennent de créer une commission pour suivre l’application du présent accord.

Cette commission sera composée de 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire ou adhérente au présent accord et de deux représentants de la Direction en la personne du Directeur Général de l’association et du Directeur des ressources humaines.

La commission se réunira une fois par an, sur convocation de l’employeur.

La commission pourra être réunie exceptionnellement, à la demande motivée d’un moins une des parties signataires.

Article 9 : Adaptation

Dans le cas où les dispositions législatives viendraient à être modifiées, complétées ou annulées, de même que si une convention collective de branche venait à s’appliquer, les dispositions concernées du présent accord pourraient donner lieu à adaptation par voie d'avenant.

Article 10 : Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25/06/2018 après avoir été préalablement soumis pour avis au CHSCT lors de la réunion du 25/06/2018 et à l’avis du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 25/06/2018.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social le l’Association en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord collectif d’entreprise figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux Délégués du personnel, au Comité d’entreprise et au CHSCT.


Fait à Vence, en 6 exemplaires originaux, le 25/06/2018.


Pour l’association A.P.I-Provence
Le Directeur Général,
XXXX





Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
XXXX, délégué syndical


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