La société ACCOR SA, société dominante, représentée, dûment mandaté, agissant pour le compte de la société Accor SA et des sociétés filiales listées en annexe, ensemble dénommé le groupe Accor,
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales suivantes :
La Fédération des Services CFDT représentée par coordinatrice syndicale, accompagnée de expressément mandatés par leur organisation syndicale,
Le Syndicat National de l’Encadrement Hôtellerie, Restauration INOVA – CFE-CGC représenté par coordinateur syndical, accompagné de expressément mandatés par leur organisation syndicale,
La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes FO représenté par coordinatrice syndicale, expressément mandatée par son organisation syndicale,
La CFTC Commerce Services Force de Vente représenté par coordinateur syndical, expressément mandaté par son organisation syndicale,
d’autre part,
Ensemble « les Parties »
Après avoir exposé que :
PREAMBULE
Afin de favoriser le partage de la valeur au sein des entreprises, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise dite « loi partage de la valeur » a instauré une nouvelle obligation de négocier sur la notion « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ».
Ainsi, conformément à l'article L. 3346-1 du Code du travail, les entreprises doivent négocier d’une part sur une définition de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal et d’autre part sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés en découlant en cas d’atteinte du seuil ainsi défini.
Pour les entreprises déjà dotées d’un accord de participation et d’intéressement, comme c’est le cas au sein du groupe Accor, la négociation relative au partage de la valeur devait être engagée avant le 30 juin 2024.
C’est dans ce contexte légal que les Parties se sont réunies au cours de plusieurs réunions de négociation le 20 juin, le 09 juillet, le 12 septembre, le 10 octobre, 27 novembre et 2 décembre 2024 et sont parvenues à la conclusion du présent accord.
A l’occasion de ces différentes réunions, les Parties ont décidé, comme la loi les y invite, de prendre en compte des critères tels que « la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice». A l’issue de cette négociation, les Parties ont retenu la définition décrite à l’article 2 du présent accord ainsi que les modalités de partage de la valeur en découlant. Il a été conclu l’accord suivant :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne les sociétés composant le périmètre de l'accord de participation du groupe Accor.
Article 2 Augmentation exceptionnelle du Bénéfice net fiscal et partage de la valeur
2.1 Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Il est rappelé que le bénéfice fiscal à retenir est celui défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail pour le calcul de la participation aux résultats dans le cadre de la formule de calcul légale. Il est diminué de l’impôt sur les sociétés correspondant (« bénéfice net fiscal »).
Les Parties conviennent de retenir la définition suivante :
Constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal au sens de l’article L. 3346-1 du Code du travail, toute augmentation strictement supérieure ou égale à 40 % du bénéfice net fiscal cumulé des entités entrant dans le champ d’application de l’accord de Participation par rapport à la valeur moyenne des 3 exercices précédents, à périmètre constant.
A cet effet, il est précisé que seuls les bénéfices nets fiscaux positifs seront pris en compte dans ce calcul.
2.2 Information concernant la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les Organisations Syndicales Représentatives et les Comités Sociaux et Economiques (CSE) des entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord de Participation de groupe seront informés de la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice à la clôture de l’exercice concerné et à la suite de la publication des comptes, en même temps que lors de l’information sur le montant de la participation aux résultats calculé en application de l’accord.
2.3 Modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Dans l’hypothèse où, pour un exercice donné, les sociétés susmentionnées correspondant au périmètre de l’accord réaliseraient une augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 2.1, les Parties conviennent d’ouvrir, au cours de l’exercice suivant cette réalisation, une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives, dans un délai de 3 mois suivant l’approbation des comptes de l’exercice précédent.
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, cette négociation portera sur l’une des thématiques suivantes :
- le versement d’un supplément de participation ou d'intéressement, possible à condition que l'accord initial de participation ou d'intéressement ait donné lieu à un versement au titre de l’exercice précédent ; - le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) ; - l’amélioration d’un abondement à un plan d’épargne.
Article 3- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur pour la première fois pour le bénéfice constaté au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024. Il prendra donc fin automatiquement au terme de trois exercices, soit le 31 décembre 2026.
Les Parties conviennent qu’en cas d’atteinte du seuil d’augmentation exceptionnelle, elles se réuniront afin de revoir la définition de l’article 2.1 du présent accord.
Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des Parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions. La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.
Dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles R. 2231-1, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire. Un exemplaire original sera également conservé par la Direction.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet.
Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif.
Fait à Issy-Les-Moulineaux, le 10 décembre 2024 en 5 exemplaires.
Pour la société :
Directeur Général Talent & Culture Groupe
Pour les organisations syndicales
La Fédération des Services C.F.D.T.
Le Syndicat National de l’Encadrement de l’Hôtellerie, Restauration
INOVA – C.F.E. – C.G.C.
La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes
F.O.
La Confédération française des travailleurs chrétiens - Commerce Services Force de Vente