Accord d'entreprise ACCUEIL ET FAMILLE ASS

INDEMINITE DE MAJORATION POUR SUJETIONS EXCEPTIONNELLES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ACCUEIL ET FAMILLE ASS

Le 09/05/2022








ACCORD D’ENTREPRISE










INDEMNITES DE MAJORATION

POUR SUJETIONS EXCEPTIONNELLES

Préambule

  • Champ d’application
  • Définitions
  • Modalités d’attribution
3.1 Décision
3.2 Indicateurs

  • Rémunération
  • Entrée en vigueur
  • Durée de l’accord
  • Suivi de l’accord
  • Révision de l’accord
  • Dénonciation de l’accord
  • Notification, dépôt et publicité







Entre :
L’Association ACCUEIL & FAMILLE, dont le Siège Social est situé au 353 route de Seysses – 31100 TOULOUSE, représentée par Monsieur X son Président en exercice,

D’une part,

Et :
L’organisation syndicale SOLIDAIRES SUD Santé Sociaux, représentée par Y en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

Les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoient le principe du versement d’une majoration de salaire pour tenir compte de certaines sujétions exceptionnelles.

Prévu par l’article D.423-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles, « la rémunération de l’assistant familial (…) est majorée, conformément à l’article L.423-13, dans le cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entrainés par l’état de santé de l’enfant, pèsent sur eux ».
Il est rappelé que le statut et la rémunération des Assistants Familiaux travaillant dans les services de placements familiaux associatifs, sont régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale 66.

Les Conseils Départementaux définissent leur propre grille, ce qui génère des distorsions sociales.
Or, les assistants familiaux de ces différents employeurs (associatif et département) travaillent tous pour les mêmes enfants et sont confrontés aux mêmes lourdeurs de prises en charge. Il semble donc équitable que l’indemnité de sujétion particulière qui vient compenser l’investissement professionnel lié au handicap ou problèmes spécifiques des enfants, soit la même quel que soit l’employeur.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Assistants Familiaux d’Accueil et Famille.

En sus des dispositions conventionnelles, le Code de l’action Sociale et des Familles prévoit en son article L423-13 que la rémunération de l’Assistant Familial est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entrainées par des handicaps, maladies ou inadaptations.





Article 2 : Définition


La rémunération de l’assistant(e) familial(e) peut être majorée dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant, physique comme psychique, pèsent sur lui.

Cette majoration est révisée annuellement compte tenu de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. Elle ne peut être versée et justifiée que par les contraintes spécifiques liées à l’état de santé de l’enfant. En aucun cas cette majoration ne peut avoir de caractère pérenne.


Article 3 : Modalités d’attribution

3.1 Décision


L’employeur détermine le taux dont bénéficie l’assistant(e) familial(e) en fonction d’une grille d’évaluation.

Accordée pour une durée maximale d’un an, la majoration pour sujétion exceptionnelle est rattachée à l’enfant et son versement prend fin au départ de l’enfant.

Accueil et Famille a la possibilité de faire appel à une commission d’attribution avec avis consultatif.


3.2 Indicateurs



Taux 1


  • Troubles du comportement avéré, non diagnostiqués.
Ex : Adolescents qui refusent les soins psychologiques et qui représentent de ce fait une charge supplémentaire.

  • Troubles du comportement avérés et diagnostiqué relevant de l’éducation spécialisée (ITEP, IME …)
Ex : troubles du sommeil chroniques, énurésie régulière (et diagnostiquée), retard dans les apprentissages après évaluation scolaire…

  • Troubles du comportement et/ou de la personnalité nécessitant une orientation vers un établissement spécialisé

  • Recours à un dossier MDPH (orientation type IME, ITEP…)

  • Enfants petits avec bilan / prise en charge CAMPS

  • Soins réguliers, traitements de maladies chroniques




Taux 2


  • Enurésie chez l’enfant de plus de 10 ans

  • Accompagnement d’une maladie chronique nécessitant une surveillance régulière et des soins continus

  • Jeunes exclus du système scolaire et/ou des établissements spécialisés et qu’il faut prendre en charge au quotidien.

  • Troubles du comportement avérés et diagnostiqués avec pris en charge plus élevée (ITEP+ Hôpital de jour…)

  • Handicap sensoriel ou moteur et difficultés associées à ce handicap dans l’autonomie quotidienne (exemple : surdité profonde, cécité, paraplégie…)

  • Troubles dans les relations aux autres (difficultés à la vie sociale) associés à une pathologie mentale

  • Avec pour conséquence : une fréquence des interventions et une vigilance accrue de l’assistant familial

Taux 3


  • Soins lourds, avec hospitalisations régulières

  • Troubles du comportement grave : mise en danger individuelle et/ou d’autrui

  • Troubles de la personnalité avérés et troubles organiques associés

  • Grande dépendance à l’adulte

Taux 4


  • Conditions d’accueil exceptionnelles

Article 4 : Rémunération

L’article D.423-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipule que le montant minimal de la majoration pour sujétion exceptionnelle est fixé à :

  • 15.50 SMIC horaire par mois et par enfant concerné accueilli de façon continu.
  • ½ SMIC horaire par jour et par enfant concerné accueilli de manière intermittente

Ayant la nature d’un salaire, cette indemnité supportera les cotisations sociales, salariales et patronales, et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Dans un souci d’équité salariale à l’échelle du département de la Haute Garonne, entre l’ensemble des assistants familiaux des différents employeurs, la rémunération des majorations exceptionnelles sera établie comme suit :

Majoration pour sujétions exceptionnelles

(garde d’enfants présentant des handicaps, maladies ou inadaptations CASF art. L.423-13)

Montant pour un accueil continu / enfant / mois

Référence : grille d’évaluation des contraintes relevées dans tous les domaines (soins, vie quotidienne, autonomie, scolarité)


Taux 1

22 SMIC HORAIRE

Réf. Taux 1 (art. 3.2 du présent accord)
Taux 2

45 SMIC HORAIRE

Réf. Taux 2 (art. 3.2 du présent accord)
Taux 3

95 SMIC HORAIRE

Réf. Taux 3 (art. 3.2 du présent accord)
Taux 4

122 SMIC HORAIRE

Réf. Taux 4 (art. 3.2 du présent accord)


Les assistants familiaux effectuant l’accueil intermittent d’un enfant bénéficiant d’un taux, se verront attribuer le même taux au prorata du nombre de jour accueilli.


Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est applicable au 1er Janvier 2023 sans effet rétroactif, à toutes les majorations de sujétion exceptionnelle en cours à cette date.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt nécessaires.


Article 7 : Suivi de l’accord

Les parties s’engagent à se réunir un an après la date de mise en place du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et d’échanger si nécessaire sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé.
Sont habilités à engager une procédure de révision du présent accord l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’association et signataires ou adhérentes de cet accord.



Article 9 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’association, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les dispositions du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie de un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des présentes dispositions.


Article 10 : Notification, dépôt et publicité de l’accord 

Le présent accord est notifié au jour de sa signature par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ACCUEIL & FAMILLE.

Le texte du présent accord sera :
  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • Rendu public sur le site internet Legifrance,
  • Etabli en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.
  • Il fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de l’association selon les modalités de communication d’usage en vigueur, soit par affichage sur le tableau dédié et sera accessible en consultation auprès des services administratifs de l’association.

Fait à Toulouse, le 09/05/2022

Pour l’Association Pour la délégation syndicale

ACCUEIL ET FAMILLE SOLIDAIRES SUD Santé Sociaux

X Y

Président Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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