ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS TRIMESTRIELS
Entre :
L'Association A.H.L.I.S. 46, représentée par XXXXXXXX, Directrice générale, dûment habilitée,
d'une part,
Et : Les membres titulaires du Comité Social et Économique de l'Association A.H.L.I.S. 46, habilités à négocier un accord d'entreprise conformément aux dispositions du Code du travail applicables aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical.,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L'Association A.H.L.I.S. 46 applique la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. La transposition conventionnelle mise en œuvre au sein de l'association conduit les salariés concernés à bénéficier de
18 congés trimestriels annuels, soit 6 jours au cours de chacun des trois trimestres ne comprenant pas le congé annuel.
Les simulations réalisées sur les organisations de travail mettent en évidence
108 journées supplémentaires de congés trimestriels à intégrer chaque année, dont 72 journées sur le seul pôle résidentiel, sans création de poste supplémentaire.
Les parties constatent que le maintien des modalités actuelles de planification ne permet plus de garantir simultanément :
le respect des droits conventionnels des salariés ;
la continuité de l'accompagnement des personnes accueillies ;
une répartition équilibrée des effectifs au sein des équipes.
Le présent accord a pour objet d'adapter les
modalités de prise des congés trimestriels, sans modifier leur nombre ni les droits conventionnels des salariés.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés de l'Association AHLIS 46 relevant de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et bénéficiant de 18 congés trimestriels annuels, pour lesquels les modalités de prise des congés trimestriels sont aménagées par le présent accord. Les salariés bénéficiant de 9 congés trimestriels ne sont pas concernés et demeurent soumis aux dispositions conventionnelles et aux modalités d'organisation qui leur sont applicables.
Article 2 – Principe général
Les salariés conservent l'intégralité de leurs droits à
6 congés trimestriels par trimestre, conformément aux dispositions conventionnelles.
Les parties conviennent que l'organisation de ces six jours s'effectue selon les modalités suivantes :
5 jours ouvrés consécutifs, pris à compter d'un lundi ;
1 sixième congé trimestriel individualisé, pris séparément au cours du même trimestre.
Cette modalité constitue une organisation collective de la prise des congés et n'emporte aucune réduction du nombre de jours acquis.
Article 3 – Modalités de prise du sixième congé trimestriel
Le sixième congé trimestriel est pris au cours du trimestre auquel il se rattache. Il fait l'objet d'une demande préalable du salarié et est accordé par le responsable hiérarchique, dans le respect :
des nécessités de service ;
de la continuité de l'accompagnement ;
de l'équilibre des plannings de l'équipe.
Sauf accord exceptionnel motivé par l'intérêt du service, ce sixième jour ne peut être accolé à la période des cinq jours consécutifs.
Article 4 – Règles de planification
Les demandes de congés trimestriels sont formulées selon les procédures internes de l'association. La Direction veille à assurer une répartition équitable des périodes de congés entre les salariés tout en garantissant la continuité des missions éducatives et sociales.
Article 5 – Garanties des salariés
Le présent accord ne modifie en aucune manière :
la durée contractuelle du travail ;
la rémunération ;
la qualification ou les fonctions exercées ;
le nombre de congés trimestriels acquis ;
les droits à congés payés.
Il porte exclusivement sur les modalités d'organisation de la prise des congés trimestriels.
Article 6 – Suivi de l'accord
Un bilan de l'application du présent accord sera présenté au Comité Social et Économique dans un délai de douze mois suivant son entrée en vigueur. Ce bilan portera notamment sur :
la continuité de service ;
l'équilibre des plannings ;
les conditions de prise des congés trimestriels ;
les éventuelles difficultés d'application.
Les parties pourront, à cette occasion, proposer toute adaptation utile.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le
1er octobre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales de dépôt.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et préciser les dispositions dont la modification est sollicitée.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 10 – Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords, accompagné des pièces justificatives prévues par les dispositions légales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Article 11 – Validité de l'accord
Le présent accord est conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires lors du premier tour des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions du Code du travail applicables aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical.
Fait à Cahors, le ………………… 2026 En cinq exemplaires originaux.