Accord d'entreprise ACCUEIL SAVOIE HANDICAP

ACCORD ENTREPRISE SUR COUVERTURE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ACCUEIL SAVOIE HANDICAP

Le 03/07/2026



Accord d’entreprise
Couverture Frais de santé


Entre les soussignés :

L’Association


d’une part,
Et :

L’Organisation Syndicale CGT,

d’autre part


Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction s’étaient réunies le 11 Décembre 2015 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire au sein de l’Association, aux fins d’organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collective de frais de santé souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité.
Les parties ont toutefois décidé récemment de faire évoluer ce régime, et le présent accord 2026 vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, le cadre du nouveau régime complémentaire de frais de santé applicable au sein de l’Association, et ce, après information et consultation du Comité Social Economique lors de la réunion du 8 Décembre 2025.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires applicables à ce jour. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tout accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur (DUE) ou usage antérieur au présent accord et portant sur le même sujet de la couverture frais de santé.

Article 1.Objet

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :
  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint aux présentes à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement de la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 2.Champ d’application - bénéficiaires

Le présent régime s’applique de manière collective, générale et impersonnelle, dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association Accueil Savoie Handicap (relevant de la convention collective du 31 octobre 1951).

L’adhésion au régime sera obligatoire à compter du 1er Aout 2026 pour tous les Salariés (cadres et non-cadres) présents à l’effectif à cette date et pour tous les salariés embauchés après cette date.

Article 2.1.Bénéficiaires à titre obligatoire

Sauf à relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et prévus à l’article 2.2, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « isolée » telle que visée à l’article 6.
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
-L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
-Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Article 2.2.Les cas dérogatoires

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire, en fournissant chaque année à l’employeur les justificatifs correspondants, les salariés suivants :
  • Les salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Toutefois, si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne leur sera demandée.

  • Les apprentis, dans trois cas de figure :
  • Si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification ;
  • Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (fusion des anciennes CMU-C et Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d’affiliation à ce régime. A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (le 1er du mois de Janvier au plus tard le 15), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront donc pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande..
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 3.Amélioration de la couverture frais de santé

Au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés peuvent adhérer en plus individuellement auprès d’organisme gestionnaire à un autre régime de garantie frais de santé plus favorable.
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.

Article 4.Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
Chaque salarié peut en effet opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
  • son conjoint ;
et/ou
  • ses enfants.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
  • à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
  • au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l’extension (pack facultatif) de la garantie frais de santé (pour le salarié et ses ayants droit) est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.

Article 5.Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

Article 5.1. Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, il convient de se référer aux modalités pratiques qui figurent dans la notice d’information.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse si l'ancien salarié :
- reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.

Article 5.2. Article 4 de la loi Evin

La garantie frais de santé peut être maintenue selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et sur demande de l’ancien salarié auprès de l’organisme assureur.
L’intéressé doit en effet faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à l’ancien salarié concerné au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 6.Prestations – Contrat responsable

L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat solidaire et « responsable », conformément aux articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, et remise à chaque bénéficiaire, et dans le contrat d’assurance.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

Article 7.Traitement des suspensions du contrat de travail

7.1. Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire, au maintien total ou partiel de salaire ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement et pendant toute la période d’indemnisation, le salarié conserve le bénéfice intégral de ses garanties.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.
7.2. Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, congé parental etc...), la couverture est automatiquement suspendue. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Le bénéficiaire peut toutefois demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture (avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale).

Article 8.Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale (cf. article 5 du présent accord).

Forclusion :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Prescription :

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.

Article 9.Cotisations

La charge de cotisation du régime obligatoire « isolé » est répartie comme suit :
-50% pour l’employeur ;
-50% pour le salarié.
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
Taux de cotisations:
  • le taux de cotisation est de :
  • 2.29 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en isolé, soit un montant de 91.52 €, (valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2026).
  • A titre facultatif et en sus de sa cotisation individuelle le salarié pourra affilier ses ayants droits aux taux de cotisation suivants avec prise en charge à 50% par l’employeur et 50% par le salarié :
  • 4.17 % du plafond mensuel de la sécurité sociale si le salarié a un bénéficiaire ou un ayant-droit (au sens du contrat conclu avec l’organisme habilité), soit un montant de 166.87€, (valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2026).
  •  5.71 % du plafond mensuel de la sécurité sociale si le salarié a plus deux bénéficiaires ou ayant-droits et plus (au sens du contrat conclu avec l’organisme habilité), soit un montant de 228.81€ (valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2026).
Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d‘au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Article 10.Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Le montant de cotisation, reproduit ci-avant à titre indicatif, pourra donc être amené à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et règlementaires, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif mis en place par le présent accord.
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.

Article 11.Choix de l’organisme assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
A compter de la mise en place du régime, et à titre purement informatif, l’organisme assureur est

Relyens.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et notamment le changement d’assureur.

Article 12.Information des salariés

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires dans l’Intranet accessible à l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.
Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par la mise à disposition dans l’Intranet des éléments d’information dont dispose la Direction.

Article 13.Révision – dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’un projet concernant le (ou les) articles soumis à révision, et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 14. Date d’application - durée

Cet accord d’entreprise (et le régime en découlant) entrera en vigueur à compter du

1er Aout 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 15. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site prévu à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version intégrale et signée et une version anonymisée.

Le présent avenant sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet par ailleurs d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Son contenu est aussi à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.




Fait à Saint Alban Leysse, le 03 Juillet. 2026


Pour l’Organisation Syndicale CGT


, déléguée syndicale,







Pour l’Association ASH


, Directeur Général,










NB : parapher chaque page et signer en dernière page


Annexes à titre d’information :

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