ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL, A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET AU STATUT COLLECTIF
ENTRE :
La société Accuray Europe SAS dont le siège social est situé : Tour Ariane, 5 Place de la Pyramide, Puteaux (92800) France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 601 421 et représentée par Xavier de Misouard en sa qualité de Président & General Manager EIMEA.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Nicolas Geuze, délégué du personnel
D’AUTRE PART.
Ci-après désignées ensemble « les
Parties »,
PREAMBULE
Les Parties se sont réunies afin de revoir l’organisation du temps de travail au sein de la Société, régie jusqu’à présent par :
un
accord collectif conclu en septembre 2010 entre la Société et les représentants du personnel alors en place, sur la mise en place des forfaits en jours ;
un
accord collectif conclu en avril 2014 entre la Société et les représentants du personnel alors en place, visant à harmoniser le statut des salariés postérieurement à l’acquisition par Accuray Europe de la société Tomotherapy France.
Après discussions, les Parties se sont entendues sur la formalisation du présent accord (ci-après l’« Accord ») visant à
se substituer intégralement et sans réserve pour l’avenir à :
- l’
entier accord d’entreprise sur la mise en place des forfaits en jours de sept. 2010 ;
- l’
entier accord de substitution d’avril 2014.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION ET GENERALITES
Champ d’application
Le présent Accord s'appliquera à l’ensemble des salariés de la Société, sauf exceptions prévues à certains articles du présent Accord.
Régime juridique
Le dispositif mis en œuvre par le présent Accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il pourra être modifié ou dénoncé respectivement par les Parties conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est rappelé que la Convention collective applicable à date à la Société compte tenu de son activité est celle de la Pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerce (IDCC 1555) (ci-après la «
Convention Collective »).
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Durées minimales de repos et durées maximales de travail
Les règles de repos légales suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société:
Un
repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
Un
repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total entre deux semaines de travail ;
Un jour de repos hebdomadaire fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions légales.
SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Salariés éligibles
Peuvent relever du forfait annuel en jours, les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui, compte tenu de leurs fonctions, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le décompte en jours du temps de travail est effectué pour les salariés suivants :
les cadres dits « autonomes » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéterminé ;
les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre de jours travaillés est d’au
maximum 218 par an (journée de solidarité incluse).
La période de référence du forfait en jours court sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le décompte du temps de travail se fera en journées de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Durée de travail
Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, de ses collègues ainsi que les besoins des clients.
A cet égard, il est rappelé que le forfait-jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.
Le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à une contrainte horaire ni aux durées maximales de travail. En revanche, il devra
respecter les temps de repos obligatoires rappelés à l’article 2.2 du présent Accord.
Il est rappelé que du fait de l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, ils resteront libres d’exercer leur activité sur les plages horaires d’astreinte (cf. article 5 du présent Accord), quand bien même ils ne seraient pas personnellement d’astreinte, dans le respect des durées impératives de repos quotidien et hebdomadaire.
Il est enfin rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail. Le salarié qui ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos devra en avertir immédiatement sa hiérarchie.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, dans le respect des principes édictés dans la
Charte relative au droit à la déconnexion, en vigueur au sein de la Société.
Jours de repos supplémentaires (RTT)
Afin de respecter le plafond convenu, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (également appelés « jours RTT ») dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés tombant un jour ouvrer.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est obtenu de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires annuels – le nombre de jours de repos hebdomadaire + le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé + le nombre de jours de congés payés légaux + le nombre de jours compris dans le forfait
= nombre de jours de repos supplémentaires. (Également appelés « jours RTT »)
Ces jours doivent impérativement être pris sur la période de référence – soit l’année civile - à défaut de quoi ils seront perdus sans que cela ne fasse l’objet d’une quelconque compensation financière.
Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 7 jours, de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
A cet égard :
la hiérarchie pourra solliciter du salarié le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et notamment en cas d’absences trop nombreuses de membres de l’encadrement.
afin d'assurer la continuité du service, la hiérarchie pourra fixer des semaines dites "rouges" (par exemple, périodes de forte activité, de départs nombreux en congés payés). Les parties ont convenu que pendant ces périodes « rouges », aucun jour de repos ne pourra être fixé.
Dépassement du forfait
Conformément à la possibilité offerte par l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaiteraient pourront, dans le cas où les circonstances professionnelles le justifient, en accord avec leur supérieur hiérarchique direct et après acceptation expresse de la Direction ou de toute autre personne habilitée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire via la signature d’un avenant temporaire au contrat de travail.
Le salarié qui entend renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire devra formuler sa demande au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence.
Si cette demande est accueillie favorablement, un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours, afin de déterminer d’un commun accord les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires seront travaillés, dans le respect des durées impératives de repos hebdomadaires et quotidien. Cet avenant ne sera pas reconductible de manière tacite.
Dans un souci de conciliation des temps de vie, la prise des jours de repos étant essentielle à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, le nombre de jours maximum auquel le salarié pourra renoncer ne pourra le conduire à travailler plus de 235 jours par année complète.
Conditions de prise en compte des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la Convention Collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne font pas l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la Convention Collective (notamment les jours d’absence pour maladie au-delà des limites fixées conventionnellement) ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié en forfait-jours est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 pour chaque journée d’absence.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond annuel de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, il sera veillé au suivi régulier de l'organisation du travail du salarié en forfait-jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les Parties conviennent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen d’un système informatique de gestion des absences (i.e. Workday).
Le salarié doit en outre avertir le service des Ressources Humaines s’il n’a pas été en mesure de respecter le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et/ou le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en précisant les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, pour qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.
Chaque salarié doit saisir ses absences immédiatement, afin qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Entretien annuel sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié en forfait-jours est reçu par sa hiérarchie dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et de son adaptation au forfait-jours ;
De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
De la rémunération du salarié ;
De l’organisation du travail dans l’entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié reçoit un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié est notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En dehors de ces entretiens annuels, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel spécifique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Forfait annuel réduit
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218.
Ce type de forfait porte sur un nombre de jours devant être répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés, ce qui permet de garantir en effet une bonne organisation et une continuité des services.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
Il est précisé que le salarié en forfait-jours réduit n’acquiert pas de droit à repos supplémentaire (RTT).
CONGES PAYES
Les parties rappellent que les salariés bénéficient de
2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif complet au sein de la Société (sans préjudice de congés exceptionnels pour évènements familiaux, ou congés payés supplémentaires pour ancienneté qui seraient applicables le cas échéant).
Période d’acquisition
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence sera désormais fixée du
1er janvier au 31 décembre.
Période de prise des congés
Les congés acquis sur une année sont à prendre sur l’année suivante entre le 1er janvier et le 31 décembre. Sauf exceptions prévues par la loi, les jours de congé non-pris en fin de période seront perdus et ne donneront lieu à aucune compensation financière.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte. Cette journée est travaillée et payée.
ASTREINTES
Définition
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.
L’intervention s’entend du temps au cours duquel le salarié est amené à intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise au cours d’une période d’astreinte. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Champ d’application
A ce jour, ces astreintes concernent exclusivement les salariés occupant les fonctions d’ingénieurs de services (Field Service Engineers) et d’ingénieurs de support (Technical Support Engineers).
La nature du travail de ces salariés est de maintenir et réparer les machines Accuray, soignant des patients atteints de cancer, dans les plus brefs délais.
Il en découle une imprédictibilité du temps de travail soumis à l’aléa des pannes, qui sont souvent évitées grâce aux maintenances régulières librement planifiées par nos ingénieurs en accord avec nos clients. Néanmoins les pannes demeurent fréquentes et imprévisibles sur nos technologies médicales de pointe et nécessitent souvent une intervention d’urgence, soit pour réparer une machine en panne, soit pour prévenir une panne imminente
Dans ce contexte, la Société est tenue d’organiser des périodes d’astreinte afin de concilier d’une part l’autonomie dont disposent les Ingénieurs de services (FSE/TSE) qui exercent dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours et sont autonomes dans l’organisation de leur travail, ce que ces périodes d’astreinte ne remettent pas en cause, avec d’autre part les impératifs liés au bon fonctionnement de la Société qui supposent de garantir la disponibilité de salariés afin d’assurer le bon fonctionnement et la réparation de matériel médical ou d’assistance.
Les Parties sont cependant convenues que la dénomination de ces postes est donnée à titre purement indicatif. Notamment, en cas de création de nouvelles dénominations ou de nouveaux postes de travail au sein des services concernés, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent article lorsque leurs fonctions l’exigent.
Modalités de l’astreinte
Recours à l’astreinte
Les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Astreinte de la semaine (ROC):
de 17h à 20h du lundi au vendredi ;
Astreinte du week-end (WOC) :
du vendredi de 17h à 20h
puis du samedi de 7h à 20h.
Astreinte les jours fériés (sauf 1er mai) :
de 7h à 18h
NB : Les astreintes du Week end (WOC) et les astreintes du soir (ROC) seront organisées sous forme de roulement au sein des équipes par leur supérieur hiérarchique. Accuray s’engage à organiser des astreintes en roulement aussi souvent que possible, tout en soulignant que cette possibilité dépend de multiples facteurs et ne peut donc pas être garantie.
Planification et suivi des astreintes
Le planning des astreintes sera établi par la Société, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’astreinte du week-end, le salarié concerné sera prévenu individuellement au moins 30 jours avant sa période d'astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à une semaine.
Rémunération des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :
Prime d’astreintes de la Semaine : 5% du salaire de base mensuel en plus par mois ;
Prime d’astreintes du week-end : 300 € bruts ;
Prime d’astreinte pour les Jours fériés (sauf 1er mai) : 150 € bruts pour la journée d’astreinte
Cette prime forfaitaire est due au titre de toute période d’astreinte, que le salarié soit intervenu ou non pendant cette période.
L’intervention au cours de l’astreinte
Organisation des interventions
Toute intervention sera dument enregistrée dans notre système de gestion du service (i.e. Service Max).
Le salarié étant en astreinte pourra :
soit intervenir à distance avec le matériel mis à disposition habituellement, à savoir son ordinateur portable, dès que cela est possible,
soit se déplacer sur le site d’intervention lorsque les circonstances de l’intervention l’exigent.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il devra immédiatement prévenir sa hiérarchie.
Temps de repos
En cas d'intervention, le repos intégral (quotidien, en cas d’astreinte en semaine ou lors d’un jour férié ; hebdomadaire, en cas d’astreinte du week-end) sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention et ce dans le respect des durées minimales de repos rappelées à l’article 2.2 du présent Accord.
Comptabilisation des interventions pendant l’astreinte
Pendant une période d’astreinte, la durée pendant laquelle un salarié intervient chez un client, y compris le déplacement en voiture, (dite période d’intervention) est considérée comme du temps de travail effectif.
Pour le suivi du temps de travail des salariés exerçant dans le cadre d’une convention de forfait en jours, le mode de décompte des temps d’intervention réalisées sur un jour normalement non travaillé s’effectuera de façon forfaitaire :
Moins de 4 heures d’intervention = ½ de jour travaillé ;
Au-delà de 4 heures = 1 jour travaillé.
Compensation spécifique semaine longue
Nonobstant les principes rappelés à l’article 3 du présent Accord (notamment : la liberté des salariés en forfait jours dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps ; le décompte du temps de travail en jours, à l’exclusion de tout décompte horaire) et dans le respect des temps de repos obligatoires rappelés à l’article 2.2 du présent Accord, la Société souhaite prévoir une compensation spécifique en cas de période d’activité intense des salariés assujettis à l’obligation d’astreintes (salariés visés à l’article 5.2 du présent Accord).
Les Parties sont convenues de la mise en place d’un système de compensation, pour les besoins duquel il sera tenu compte exclusivement du nombre d’heures renseignées dans le système de gestion du service utilisé par la Société (à ce jour Service Max) et ayant été approuvées par le supérieur du salarié («
Heures Approuvées »).
Au-delà de 45 Heures Approuvées au cours d’une même semaine du lundi au vendredi, chaque Heure Approuvée au surplus donnera lieu à une compensation spécifique dans les conditions visées ci-après (compensations non-cumulable entre elles) :
Chaque Heure Approuvée au-delà de 45 Heures Approuvées au cours d’une même semaine donnera lieu au paiement d’une compensation spécifique calculée ainsi : (salaire journalier brut du salarié / 7) majoré de 25%.
Au cours d’un même mois, un maximum de 20 heures pourront donner lieu au paiement de la compensation spécifique visée ci-dessus. Toute heure approuvée au-delà donnera lieu exclusivement à repos compensateur en repos d’une durée équivalente (sans majoration), devant être pris sous trente jours afin de maintenir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle.
Cette compensation supplémentaire est indépendante de la rémunération de base liée au forfait annuel ainsi que de la rémunération forfaitaire liée au temps d’astreinte.
Elle sera versée le mois suivant la validation, par le supérieur, des interventions enregistrées dans notre système de gestion du service (i.e. Service Max).
TRAVAIL PLANIFIE DU SAMEDI
Pour les besoins du bon fonctionnement de la Société, certains Salariés seront susceptibles d’être amenés à travailler occasionnellement le samedi afin de répondre à des besoins planifiés, notamment en cas de maintenance périodique sur les machines Accuray.
En cas de travail planifié le samedi (hors astreinte), ce jour sera décompté dans le calcul du nombre de jours travaillés sur l’année dans le cadre du forfait-jours.
Le nombre de samedis planifiés (hors astreintes) travaillés par un même salarié ne pourra excéder 1 jour par mois, apprécié en moyenne sur l’année.
Il est expressément convenu que le travail planifié le samedi (dans la limite susvisée de 1 samedi travaillé par mois en moyenne) donnera lieu au versement d’une
prime forfaitaire de 300 € bruts par samedi travaillé et à l’octroi d’un jour de repos supplémentaire (dite « journée de récupération ») devant être pris sous trente jours.
CONTRAT DE TRAVAIL
Période d’essai
Les durées maximales de période d’essai sont celles prévues par la Convention Collective, soit à ce jour, à titre informatif et sous réserve de modifications des stipulations conventionnelles :
Catégorie
Durée initiale
Renouvellement (*)
Ouvriers et employés 2 mois 2 mois Agents de maîtrise et techniciens 3 mois 3 mois Cadres 4 mois 4 mois (*) Une seule fois
Références Convention Collective : Art. 8.1 et 9 résultant de l'avenant du 17-1-2018 ; Avenant ouvriers, art. 2 modifié par avenant du 19-11-2019 ; Avenant TAM, art. 2 modifié par avenant du 19-11-2019 ; Avenant cadres, art. 2 modifié par avenant du 19-11-2019
Les durées de délai de prévenance applicables sont ceux prévus par la loi (soit à date l’article L. 1221-25 du Code du travail).
Préavis
La durée du préavis applicable en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur est celle prévue par la Convention Collective soit à ce jour, à titre informatif et sous réserve de modifications des stipulations conventionnelles :
Catégorie
Rupture à l'initiative du salarié
Rupture à l'initiative de l'employeur
Anc. < 2 ans
Anc. ≥ 2 ans
Anc. ≥10 ans
Ouvriers et employés 1 mois 1 mois 2 mois 2 mois Agents de maîtrise et techniciens 1 mois 1 mois 2 mois 3 mois Cadres 3 mois (*) 3 mois 3 mois 3 mois (*) Sous réserve du préavis légal plus favorable en cas de départ volontaire à la retraite
Références Convention Collective : Art. 10 résultant de l'avenant du 17-1-2018 ; Avenant ouvriers, art. 3 ; Avenant TAM, art. 3 ; Avenant cadres, art. 3
Il est également indiqué à titre informatif que la Convention Collective prévoit à date que pendant la durée du préavis, les salariés bénéficieront de 2 heures par jour rémunérées pour la recherche d’emploi, sous réserve d’une information préalable du manager.
Une dispense d’exécution du préavis pourra être accordée à la discrétion de la Société à tout salarié en préavis qui justifierait devoir immédiatement occuper un nouvel emploi (sans qu’une indemnité compensatrice ne soit alors due au titre de la période du préavis non effectuée).
Indemnité de licenciement
Au moment de la rupture du contrat de travail, une indemnité de licenciement sera versée aux salariés éligibles selon les conditions et aux modalités prévues par la Convention Collective (si plus favorable que la loi) et hors faute grave ou lourde, soit à ce jour, à titre informatif et sous réserve de modifications des stipulations conventionnelles :
Ancienneté
Montant
< 5 ans Indemnité légale 5 à 10 ans révolus 0,3 mois par année (*) ≥ 11 ans
Tranche à partir de 11 ans et jusqu'à 15 ans révolus : 0,6 mois par année comprise dans la tranche ;
Tranche au-delà de 16 ans : 1,2 mois par année comprise dans la tranche
(*) A compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
La base de calcul est celle prévue par la Convention Collective, soit à ce jour, à titre informatif et sous réserve de modifications des stipulations conventionnelles : rémunération moyenne brute des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois (selon formule la plus favorable). En cas de licenciement au cours de l’année suivant un déclassement, prise en compte du salaire moyen brut des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois précédant le déclassement. Pour les salariés en préretraite progressive, prise en compte du salaire à temps plein reconstitué.
Références Convention Collective : Art. 11 et 12 résultant de l'avenant du 17-1-2018 étendu ; Avenant ouvriers, art. 5 modifié par avenant du 19-11-2019 ; Avenant TAM, art. 5 modifié par avenant du 19-11-2019 ; Avenant cadres, art. 5 résultant de l'avenant du 19-11-2019 étendu ; Accord du 8-2-96 étendu
Retraite
En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, les salariés bénéficieront des stipulations prévues par la Convention Collective, s’articulant avec les dispositions légales applicables.
Références Convention Collective : notamment Art. 12 ; Avenant ouvriers, art. 6 modifié par accord du 2-5-2005 et par avenant du 19-11-2019 ; Avenant TAM, art. 6 modifié par accord du 2-5-2005 et par avenant du 19-11-2019 ; Avenant cadres, art. 6 résultant de l'avenant du 19-11-2019 ; Accord du 8-2-96 étendu modifié en dernier lieu par accord du 1-7-99 étendu
DISPOSITIONS SALARIALES
Rémunération
Les Parties réaffirment leur attachement au respect des salaires minima conventionnels fixés par la Convention Collective. Références Convention Collective : Accord du 13 septembre 2023 étendu
Prime d’ancienneté
Les salariés éligibles pourront prétendre à une prime d’ancienneté, selon les conditions et aux modalités prévues par la Convention Collective, soit à ce jour, à titre informatif et sous réserve de modifications des stipulations conventionnelles : Bénéficiaires : Non Cadres Taux : 3% après 3 ans d’ancienneté, majoré de 1% par année supplémentaire avec un maximum de 15% Base de calcul : rémunération mensuelle garantie (RMMG) proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail et augmentée éventuellement des majorations pour heures supplémentaires Références Convention Collective : Art. 16.2 résultant de l'avenant du 17-1-2018 étendu
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les salariés bénéficient du régime professionnel obligatoire prévu par la Convention Collective en matière de prévoyance et de frais de santé. A titre dérogatoire, la Société prendra en charge 100% des cotisations relatives au régime de prévoyance obligatoire et du régime de remboursement de frais de santé. Références Convention Collective : Accord du 14-12-2016 étendu et modifié en dernier lieu par avenant n° 3 du 7-9-2022, avenant n° 4 du 13-3-2024 et avenant n° 5 du 15-5-2024
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, pour la première fois, à compter du 1er jour du mois de son dépôt auprès de l’autorité administrative, soit le
1er mars 2025.
Modification et dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être modifié ou dénoncé respectivement par les Parties conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé :
sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de la Société via mail et publié sur l’intranet de la Société.