ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENTREPRISE
ENTRE
LA SAS ACD GROUPE,
Dont le siège social est situé 18, Rue de la Milletière à 37100 TOURS, Inscrite au RCS de Tours sous le numéro 528 553 654 Représentée par, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
Le Syndicat Autonome des Salariés(es) de la Distribution (SASD),
Dont le siège social est sis 126, Avenue Paul Vaillant Couturier à 93120 LA COURNEUVE, Représenté par
Ci-après dénommé « Le Syndicat »
D’une part,
PRÉAMBULE
Dans une recherche constante d’amélioration de la qualité des échanges et du dialogue social dans l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un conseil d’entreprise, tel que prévu aux articles L. 2312-1 à L. 2321-10 du Code du travail.
Cette volonté commune s’inscrit dans un contexte de dialogue social particulièrement constructif que la société et les représentants du personnel souhaitent renforcer par le biais de l’institution d’un Conseil d’entreprise.
En effet, depuis les dernières élections du Comité Économique et Social (CSE), les partenaires sociaux ont fait le constat d’un enrichissement des débats permis notamment par une implication forte des membres du CSE dans leur rôle.
Au regard de ce contexte et afin de promouvoir le rôle des élus du CSE, l’entreprise et les représentants du personnel ont choisi de conférer à l’instance des pouvoirs renforcés en instituant un Conseil d’entreprise.
Cette nouvelle instance est, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule compétente pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise.
Elle exerce également les attributions dévolues par le Code du travail au Comité social et économique.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil d’entreprise de la société.
CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ENTREPRISE
ARTICLE 1. PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE
Le Conseil d’entreprise est institué au niveau de la société ACD GROUPE.
ARTICLE 2. COMPOSITION DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Le Conseil d’entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel composée des membres titulaires du CSE.
Au jour de la signature du présent accord, ces membres sont au nombre d’un.
Le Conseil d’entreprise est également composé de membres suppléants du CSE qui n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
L’ensemble des membres titulaires du Conseil d’entreprise peut participer aux négociations des accords d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions du conseil d’entreprise abordant les thèmes de la santé, de la sécurité, et des conditions de travail.
ARTICLE 3. ÉLECTION ET DURÉE DU MANDAT
Les représentants du personnel au Conseil d’entreprise sont élus selon les modalités prévues par les dispositions légales et ce pour une durée de 4 ans.
Au regard de la composition de l’instance telle que définit à l’article 2 du présent accord, les membres élus du CSE dont le mandat est actuellement en cours deviennent de plein droit et automatiquement membres du conseil d’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord et pour la durée de leur mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections.
CHAPITRE 2 – ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Le Conseil d’entreprise exerce toutes les attributions du CSE.
Le Conseil d’entreprise sera, en outre, seul compétent pour négocier, conclure et réviser sur tous les thèmes et sujets de négociation.
ARTICLE 4. ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION ET DE CONCLUSION DES ACCORDS D’ENTREPRISE
4.1. Négociations obligatoires
Les négociations visées aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail sont menées au sein du Conseil d’entreprise.
Leur périodicité est celle prévue par les dispositions supplétives du Code du travail.
En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord est établi par la société et signé par les membres du Conseil d’entreprise.
La signature de ce procès-verbal est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’entreprise qui fait suite au constat du désaccord.
4.2. Autres thèmes de négociation
Les négociations non visées à l’article 4.1 sont engagées à l’initiative de l’employeur ou de la délégation du personnel au Conseil d’entreprise par délibération à la majorité de ses membres présents.
La partie à l’initiative de ces négociations en informe l’autre.
L’employeur et le secrétaire du Conseil d’entreprise s’entendent sur : -Le(s) thème(s) de la négociation ; -Le calendrier prévisionnel de la négociation.
4.3. Conclusion des accords d’entreprise
La validation de l’accord négocié est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’entreprise.
La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du Conseil.
Le président du Conseil d’entreprise ou son représentant ne prend pas part à ce vote.
ARTICLE 5. ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE DE CONSULTATIONS
Les informations et consultations périodiques visées aux articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail sont menées au sein du Conseil d’entreprise.
Leur périodicité est la suivante : -4 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; -2 ans pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; -2 ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations et consultations ponctuelles visées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail sont menées au sein du Conseil d’entreprise.
ARTICLE 6. THÈMES SOUMIS À L’AVIS CONFORME DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Tout projet de nature collective ne pourra être mis en œuvre avant d’avoir au préalable fait l’objet d’un avis conforme du Conseil d’entreprise dans les domaines suivants :
-Le congé de formation syndicale, économique et sociale (en cas de refus de l’employeur de l’attribuer à un salarié)
-L’individualisation des horaires de travail.
Le projet soumis par l’employeur est réputé avoir recueilli l’avis conforme du Conseil d’entreprise s’il est approuvé à la majorité des membres titulaires élus du Conseil d’entreprise.
Tant que le Conseil d’entreprise n’a pas émis d’avis conforme sur le projet qui lui est soumis, l’employeur ne peut pas prendre de décisions unilatérales de nature collective s’y rapportant, sauf si l’urgence le justifie.
ARTICLE 7. ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Le Conseil d’entreprise exercera les attributions dévolues au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
CHAPITRE 3 – MOYENS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Les modalités de fonctionnement du conseil d’entreprise sont celles prévues au livre III, Titre 1er, chapitre V du Code du travail applicables au CSE et celles prévues par le règlement intérieur de l’actuel CSE qui ont vocation à continuer de s’appliquer au sein du Conseil d’entreprise dans la mesure où elles sont compatibles avec le fonctionnement et les attributions de cette instance.
Les parties conviennent que l’intégralité des modalités prévues au présent article s’imposeront au règlement intérieur du Conseil d’entreprise qui ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités.
Le règlement intérieur actuel devra être modifié en conséquence pour être adapté si nécessaire à ces modalités.
Pour l’exercice de leurs missions autres que la négociation, la conclusion et la révision des accords d’entreprise ou d’établissement, les membres du Conseil d’entreprise bénéficient des moyens prévus par les dispositions du livre III, Titre 1er, chapitre V du Code du travail applicables au CSE.
ARTICLE 8. HEURES DE DÉLÉGATION
8.1. Crédit d’heures pour l’exercice des attributions du CSE
Pour l’exercice de leurs missions ne relevant pas de la négociation des accords d’entreprise, les membres titulaires du Conseil d’entreprise bénéficient du crédit d’heures de délégation par mois prévu par la loi pour le CSE.
Ce crédit peut être utilisé et réparti selon les dispositions légales.
8.2. Heures de délégation spécifiques pour la participation aux réunions de négociation
Le temps consacré par les membres élus du Conseil d’entreprise aux réunions de négociation des accords d’entreprise auxquelles un représentant de l’employeur est présent n’est pas décompté de leur crédit d’heures.
Il est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif.
Afin de disposer du temps nécessaire à la préparation de ces réunions de négociation, chaque élu du Conseil d’entreprise dispose du crédit d’heures supplémentaire minimal dédié prévu par l’article R. 2321-1 du Code du travail. Ce crédit s’élève à 18 heures par mois au jour de la signature du présent accord.
Ce crédit d’heures de négociation peut être mutualisé entre les différents membres élus du conseil d’entreprise.
Cette mutualisation se fera dans le respect de la législation en vigueur, notamment des dispositions des articles L. 2315-99, R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail tant qu’elles seront en vigueur.
Ces heures de délégation s’ajoutent au crédit d’heures visé à l’article 8.1.
ARTICLE 9. FRAIS DE DÉPLACEMENT
9.1. Frais de déplacement pour l’exercice des attributions du CSE
Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales :
Le Conseil d’entreprise prend en charge, dans le cadre de son budget de fonctionnement, les frais de déplacement exposés par les membres élus du Conseil d’entreprise pour l’exercice des attributions dévolues au CSE ;
La société prend en charge les frais exposés par les membres du Conseil d’entreprise pour se rendre aux réunions obligatoires de l’instance liées aux attributions dévolues au CSE selon les modalités applicables au sein de l’entreprise
9.2. Frais de déplacement spécifiques aux réunions de négociation
Sont pris en charge par la société, sous réserve de la présentation d’un justificatif et selon les modalités applicables au sein de l’entreprise, les frais exposés par les membres élus du Conseil d’entreprise pour se rendre aux réunions de négociation.
ARTICLE 10. AUTRES MOYENS
Le Conseil d’entreprise bénéficie de l’ensemble des moyens dont disposait le CSE.
A ce titre, il bénéficie notamment du budget de fonctionnement attribué au CSE, dans l’état où il existe au jour de la conclusion du présent accord.
L’institution du Conseil d’entreprise n’ayant pas pour effet de créer une nouvelle instance et une nouvelle personne morale, le Conseil d’entreprise pourra utiliser l’ensemble des moyens de fonctionnement qui bénéficiaient au CSE, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une dévolution.
Le budget de fonctionnement attribué au conseil d’entreprise de ACD GROUPE s’élève à 0,25% de la masse salariale brute de l’entreprise.
Le budget dédié aux activités sociales et culturelles attribué au conseil d’entreprise de ACD GROUPE s’élève à 0,8% de la masse salariale brute de l’entreprise.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Compte tenu du cadre juridique récent dans lequel s’inscrit le Conseil d’entreprise et des modifications importantes qu’il implique en termes de représentation du personnel, les parties conviennent d’organiser un suivi de la mise en œuvre du présent accord 1 an avant la fin des mandats des membres de l’instance.
En cas de difficultés particulières, la commission de suivi pourra se réunir avant ce terme si les difficultés le nécessitent.
La commission de suivi est composée de l’ensemble des membres élus titulaires du Conseil d’entreprise et de la Direction assistée de deux collaborateurs.
ARTICLE 12. DURÉE DE L’ACCORD – RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 26 mars 2024, date de la signature du présent accord.
Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et au plus tôt 6 mois avant la fin des mandats en cours.
ARTICLE 13. DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé exclusivement par voie dématérialisée au sein de la plateforme Téléaccord à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, l’accord devra être publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à TOURS, le 26 mars 2024
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :