Accord d'entreprise ACEA

Accord relatif à la couverture Prévoyance "incapacié - invalidité - décés" du personnel Cadres

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ACEA

Le 27/11/2024


ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE

PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »

DU PERSONNEL CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

ACEA SAS, dont le siège social est situé 5, Rue des Genêts à GUNDERSHOFFEN (67110), représentée par M. en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée l’Entreprise,
D’une part,

ET :



L’organisation syndicale

CFTC, représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical,


Ci-après dénommée les Organisations syndicales représentatives,
D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD



PREAMBULE


L’ensemble des salariés de l’Entreprise ACEA bénéficient d’un régime collectif et obligatoire en matière de protection sociale complémentaire de Prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès ».

Les organisations syndicales représentatives et l’Entreprise ont décidé de modifier ce régime institué initialement dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur en date du 01/04/2017, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.

Les parties ont également souhaité mettre en œuvre une démarche d’harmonisation des garanties pour l’ensemble du personnel cadres et non-cadres. En effet, historiquement, ces deux catégories de personnel bénéficiaient de deux contrats distincts, avec des garanties et des modalités distinctes.

Un premier pas vers l’harmonisation a été initié en 2023, lors de l’instauration de nouvelles garanties de branche. A cette occasion, les garanties du contrat du personnel non-cadres ont fait l’objet d’une revalorisation.

En 2024, cette démarche se poursuit. Elle se place dans la volonté de l’entreprise d’améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des salariés, notamment à travers le renforcement de la prise en charge de leur santé et .

Ainsi, la couverture complémentaire des cadres étant toujours supérieure à celle des non-cadres, il était nécessaire d’aligner le niveau des prestations à l’ensemble du personnel.




Cette fusion revient donc à offrir des prestations plus protectrices sur le volet Prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

Ce nouveau régime conduit également à une diminution des cotisations acquittées par les salariés non-cadres.

Ces dispositions ont été proposées, discutées et validées avec les partenaires sociaux, pour une mise en place dès l’obtention du feu vert par notre organisme assureur. La stabilité dans le temps de ce régime est démontrée du fait du grand nombre d’entreprises affiliées, notre entreprise bénéficiant ainsi de l’effet de masse.

Cependant, il est à noter que la négociation avec le prestataire a été longue pour obtenir le contrat permettant à l’Entreprise de valider de façon certaine les prestations sollicitées. Il a été signé par les parties les 26 septembre et 2 octobre 2024. Un tel délai a permis d’obtenir la rétroactivité du démarrage du contrat à la date du

1er juillet 2024.


Afin d’en faciliter la lisibilité, l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords de branche relatifs aux frais de santé du secteur de la Métallurgie (tant qu’ils demeurent moins favorables), aux accords d’entreprise, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, décision unilatérale de l’employeur, usage ou accord atypique antérieurs et ayant le même objet que celui prévu par le présent accord.

En application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique, il a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de de l’institution de prévoyance XX, institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la sécurité sociale, sous son régime « XX ». […...].

Le choix de cet organisme sera réexaminé par les parties dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le régime de

Prévoyance « incapacité, invalidité, décès » bénéficie aux salariés Cadres, et plus précisément :


  • aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2

    (*) de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,

  • et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés classés au moins au niveau D7 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.




(*) A noter : Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 cité ci-dessus de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11.


Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 cité ci-dessus de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9.

ARTICLE 3- CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire ; il n’existe aucune dispense au titre du régime de Prévoyance.

ARTICLE 4- GARANTIES

Le régime de Prévoyance couvre les risques de décès, d’incapacité et d’invalidité tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 5- FINANCEMENT DES GARANTIES

5.1- Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche B, et prises en charge selon les modalités suivantes :

Taux sur TA

1,50%

Taux sur TB

3,30%

Taux PMSS

0,15%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations servant au financement de la Prévoyance sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :





Part patronale

Part Salariale

60 %
40%

5.2- Evolution des cotisations

Dans l’hypothèse d’augmentations ultérieures des cotisations Prévoyance liées notamment à des évolutions législatives, réglementaires, d’un déséquilibre technique et dont les cotisations ne sont pas mises exclusivement à la charge des salariés ou de l’Entreprise, l’impact des éventuelles augmentations s’effectuera selon les proportions prévues au présent accord, les garanties de Prévoyance étant, à titre de rappel, supérieures aux garanties minimales prévues conventionnellement.

ARTICLE 6- MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

6.1 – Suspensions indemnisées du contrat de travail

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
  • Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.





6.2 – Suspensions non indemnisées du contrat de travail


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
  • période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • – Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

6.4 – Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES


L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

ARTICLE 8 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


ARTICLE 9 - DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur

au 1er Juillet 2024.


Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.




Fait à GUNDERSHOFFEN, le 27/11/2024


Pour l’Entreprise :Pour les Organisations syndicales :

Le Président Le Délégué syndical CFTC








P.J. :A titre informatif : ANNEXE 1 - Résumé des garanties (Extrait de la notice d’information)

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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