ACEA SAS, dont le siège social est situé 5, Rue des Genêts à GUNDERSHOFFEN (67110), représentée par M. en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée l’Entreprise, D’une part,
ET :
L’organisation syndicale
CFTC, représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommée les Organisations syndicales représentatives, D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
L’ensemble des salariés de l’Entreprise ACEA bénéficient d’un régime collectif et obligatoire en matière de protection sociale complémentaire « Frais de santé ».
Les organisations syndicales représentatives et l’Entreprise ont décidé de modifier ce régime institué initialement dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur en date du 01/04/2017, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Les parties ont également souhaité mettre en œuvre une démarche d’harmonisation des garanties pour l’ensemble du personnel cadres et non-cadres. En effet, historiquement, ces deux catégories de personnel bénéficiaient de deux contrats distincts, avec des garanties et des modalités distinctes.
Un premier pas vers l’harmonisation a été initié en 2023, lors de l’instauration de nouvelles garanties de branche. A cette occasion, les garanties du contrat du personnel non-cadres ont fait l’objet d’une revalorisation.
En 2024, cette démarche se poursuit. Elle se place dans la volonté de l’entreprise d’améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des salariés, notamment à travers le renforcement de la prise en charge de leur santé.
Ainsi, la couverture complémentaire des cadres étant toujours supérieure à celle des non-cadres, il était nécessaire d’aligner le niveau des prestations à l’ensemble du personnel.
Cette fusion revient donc à offrir de meilleures prestations de Santé aux salariés non-cadres, notamment sur les volets de :
la médecine courante,
les soins dentaires,
l’optique (verres complexes),
les prothèses auditives,
la médecine additionnelle
Ce nouveau régime conduit également à une diminution des cotisations acquittées par les salariés non-cadres.
Ces dispositions ont été proposées, discutées et validées avec les partenaires sociaux, pour une mise en place dès l’obtention du feu vert par notre organisme assureur. La stabilité dans le temps de ce régime est démontrée du fait du grand nombre d’entreprises affiliées, notre entreprise bénéficiant ainsi de l’effet de masse.
Cependant, il est à noter que la négociation avec le prestataire a été longue pour obtenir le contrat permettant à l’Entreprise de valider de façon certaine les prestations sollicitées. Il a été signé par les parties les 26 septembre et 2 octobre 2024. Un tel délai a permis d’obtenir la rétroactivité du démarrage du contrat à la date du
1er juillet 2024.
Afin d’en faciliter la lisibilité, l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords de branche relatifs aux frais de santé du secteur de la Métallurgie (tant qu’ils demeurent moins favorables), aux accords d’entreprise, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, décision unilatérale de l’employeur, usage ou accord atypique antérieurs et ayant le même objet que celui prévu par le présent accord.
En application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique, il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1- OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de de l’institution de prévoyance XX, institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la sécurité sociale, sous son régime « XX ».
Le choix de cet organisme sera réexaminé par les parties dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le régime «
Frais de santé » bénéficie aux salariés Cadres, et plus précisément :
aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
(*) de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés classés au moins au niveau D7 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
(*) A noter : Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 cité ci-dessus de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11.
Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 cité ci-dessus de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9.
ARTICLE 3- CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
3.1- Adhésion obligatoire
Sous réserve des dispenses d’affiliation détaillées ci-après, l’adhésion aux présents régimes collectifs est obligatoire pour tous les salariés de l’Entreprise, présents ou à venir, sans condition d’ancienneté.
La couverture de leurs ayants-droits est facultative.
3.2 – Cas de dispense d’affiliation
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :
Dans le cadre d’un régime santé obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire)
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011- 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre d’un contrat santé issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin pour les TNS) ;
Du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Du régime du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ces cas (de a. à g.), les salariés devront justifier de leur situation chaque année.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, accompagnée des justificatifs mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit, à remettre au service des ressources humaines :
Dans les 15 jours suivant leur couverture par un autre dispositif tel que mentionné ci-dessus ;
Dans les 15 jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés.
A défaut de déclaration sur l’honneur, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Ces salariés seront tenus de cotiser au régime Frais de santé instauré par le présent accord lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.
3.3 – Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leur conjoint, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
ARTICLE 4- GARANTIES
Le régime Frais de santé couvre le remboursement complémentaire des frais de santé tels que visés par le contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise et dont les modalités et niveau de garanties sont annexés au présent accord.
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance et rappelées dans la notice d’information, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur sans qu’aucun recours ne puisse être dirigé contre l’Entreprise.
ARTICLE 5 - FINANCEMENT DES GARANTIES
5.1- Taux, assiette et répartition des cotisations
Le présent régime de remboursements de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Les garanties Frais de santé sont financées par les cotisations mensuelles suivantes, en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur :
Taux sur TA
1,16%
Taux sur TB
3%
Forfait
80,53 € Montant au 1er/01/2024 Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale
Part Salariale
60 % 40%
5.2- Evolution des cotisations
Dans l’hypothèse d’augmentations ultérieures des cotisations Frais de santé liées notamment à des évolutions législatives, réglementaires, d’un déséquilibre technique et dont les cotisations ne sont pas mises exclusivement à la charge des salariés ou de l’Entreprise, l’impact des éventuelles augmentations s’effectuera selon les proportions prévues au présent accord, les garanties Frais de santé étant, à titre de rappel, supérieures aux garanties minimales prévues conventionnellement.
ARTICLE 6 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
6.1 – Suspensions indemnisées du contrat de travail
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
6.2 – Suspensions non indemnisées du contrat de travail
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
Congé sabbatique visé aux articles l. 3142-28 et suivants du code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles l. 1225-47 et suivants du code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles l. 3142-105 et suivants du code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
– Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
6.4 – Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
ARTICLE 8 - DUREE-REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur
au 1er Juillet 2024.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Fait à GUNDERSHOFFEN, le 27/11/2024
Pour l’Entreprise :Pour les Organisations syndicales représentatives :
Le Président Le Délégué syndical CFTC
P.J. : A titre informatif,
ANNEXE 1 – Grille de garanties frais de santé ANNEXE 2 – Formulaire de demande de dispense d’affiliation aux garanties santé