ACCORD D'ENTREPRISE sur le travail posté, de nuit et du dimanche et des jours fériés (article L 2232-25 et L 2232-25-1 du Code du travail et Convention collective Syntec dans son titre 6)
Application de l'accord Début : 01/09/2024 Fin : 31/08/2027
sur le travail posté, de nuit et du dimanche et des jours fériés
(article L 2232-25 et L 2232-25-1 du Code du travail et Convention collective Syntec dans son titre 6)
Entre La Société ACEPP ENTREPRISE, SASU dont le siège social est sis 196 avenue Thiers – 69006 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 828 771 824, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général. Ci-après dénommée « la Société » D’une Part
Et Mme XXXX, élue titulaire du CSE D’autre part
PREAMBULE :
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel et face à l’évolution des besoins du marché, les parties ont pour souhait de répondre à la demande des clients qui requière une continuité de service. Nombres de nos clients sont contraints de par leur type d’activité, de travailler en continu 7 jours sur 7, d’autres travaillent le dimanche et jours fériés ainsi que de nuit. (Article L 3132-14 du Code du travail).
Notre développement économique passe obligatoirement par un accompagnement de nos équipes qui doivent être calées sur le même rythme de travail que nos clients. Aucun contrat ne peut être signé ou renouvelé si notre Société ne peut mettre des ressources humaines au service de ses clients et ce en fonctions de leurs contraintes horaires.
Le présent accord a en conséquence pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre au travail posté en continu, au travail de nuit, du dimanche et jours fériés ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients et, d’autre part, de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes alliant vie personnelle et vie professionnelle.
A - TRAVAIL POSTE EN CONTINU, Equipes successives 7 jours sur 7.
ARTICLE 1 – DEFINITION ET MISE EN PLACE
Pour assurer une continuité de service aux entreprises clientes, les parties conviennent de mettre en place le travail par équipes successives ou « travail posté » au sein de la Société selon les conditions fixées au présent accord.
Ce « travail posté » s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher.
Les parties font le choix d’opter pour le travail posté en continu qui permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le travail posté en continu s’organise de la manière suivante : Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles dit « cycles ».
À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 ou 2 plages de 12 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Les horaires de travail, susceptibles d’évoluer, sont communiqués à chaque salarié, en début de poste.
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS POSTÉS EN CONTINU
(articles L 3121-12, L 3132-14 du Code du travail)
La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.
Cette organisation du travail en continu est mise en place au sein de la société dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur toute ou partie de l’année.
Le repos hebdomadaire sera, du fait de l’organisation du travail en continu, donné par roulement. Un planning sera donné à chaque salarié et ce pour la durée de la mission ou pour un cycle annuel maximum, entre 1 mois et 15 jours à l’avance dans la majorité des cas. En cas d’urgence, ce délai pourra être revu à la baisse. L’année s’entend par année civile.
La fixation ainsi que la modification de l’horaire collectif donneront lieu à une information et à une consultation préalablement des représentants du personnel, à une transmission à l’inspecteur du travail ainsi qu’à un affichage sur les lieux de travail.
Article 3 COMPENSATIONS AU TITRE DU TRAVAIL EN CONTINU
3.1 – Salaire
Les majorations prévues par la Convention Collective Syntec au titre du travail de nuit, du travail du dimanche et du travail des jours fériés s’appliqueront. Toute modification légale ou conventionnelle sera appliquée sans que le salarié puisse revendiquer la continuité d’application des éléments modifiés. Les majorations seront, afin de faciliter la lecture du bulletin de salaire, globalisées au moyen d’un montant fixe : voir article 3.4 ci-dessous.
3.2 – Pause
Les salariés travaillant en continu bénéficieront des avantages prévus par les dispositions conventionnelles de branche, sous réserve d’en remplir les conditions tant qu’elles seront applicables dans l’entreprise.
3.3- Jour de congé
Prise des congés Le jour non travaillé dans un cycle constituant un jour de modulation destiné à répartir les heures de travail au sein de ce cycle, il ne pourra donc pas être considéré comme un jour de RTT, qui constitue la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Il est un jour ouvrable comme les autres et sera à ce titre décompté comme des congés payés Afin de prendre en compte la conciliation du travail et vie personnelle, la Société accorde un jour de congé supplémentaire par période de 6 mois de cycle continu posté, travaillé.
3.4- Paiement et mention sur le bulletin de paie
Afin de rendre plus lisible le bulletin de salaire au mois le mois, les majorations dues pour chaque journée de travail seront globalisée sous la rubrique « majorations ».
Le montant de la rubrique majoration est fixé à 65 € / jour de travail en continu, s’entendant en jour travaillé sur un cycle. Aucune heure supplémentaire ne sera due. Ce montant englobe toutes les majorations au titre du travail de nuit, du dimanche, des jours fériés, du travail posté en continu tel que défini à l’article 3.1.
Le montant des majorations est le résultat d’un calcul effectué sur l’ensemble des majorations dues sur la période de référence (année ou durée du contrat) divisé par le nombre de jour travaillé. Bien entendu, les modalités de calculs seront conservées par le service paie.
3.5 Entretiens
Afin de vérifier l’adéquation vie privée et vie professionnelle, chaque salarié visé par le travail posté en continu bénéficiera d’un entretien chaque année avec sa hiérarchie. Cet entretien sera couplé à l’entretien annuel ou professionnel.
B/ Durée de l’accord et révision
En application de l’article L2222-4 du Code du travail, le présent accord à une durée fixée à 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Cette dernière est fixée au 1er septembre 2024. Il pourra être modifié selon les conditions légales ou conventionnelles
C/ Dépôts de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes
Pour la société Pour la Délégation Unique du Personnel XXXXXXXX Fait à Brignolesle 19/07/2024Fait à Paris le 19/07/2024
Certificat de signature électronique scellé Localisation: Lyon, France