Accord d'entreprise ACERGY FRANCE

AVENANT N°7 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 27/09/2023
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société ACERGY FRANCE

Le 27/09/2023


AVENANT N°7 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :


La Société ACERGY France (SAS) au capital de 16.271.696 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 692 007 495 dont le siège social est 1, quai Marcel Dassault 92150 SURESNES, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-après « l’entreprise » ou « la Société »


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • C.F.T.C. représenté par XXXXX en qualité de délégué syndical
  • C.F.E-C.G.C. représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule 


Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (ci-après CET) conclu le 15 mai 2007. Le présent avenant fait suite à l’avenant N°1 signé le 16 décembre 2014 qui avait pour objet de prévoir le versement de jours CET dans le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), ainsi qu’aux avenants N°2, 3, 4, 5 et 6, signés respectivement les 20 septembre 2017, 27 juin 2018, 12 juillet 2019, 27 juillet 2021 et 18 août 2022, ayant chacun pour objet la monétisation de jours de CET.

Le présent avenant a pour objet d’élargir le champ d’utilisation prévu à l’article 3.3. de l’accord du 15 mai 2007 et tel que repris ci-après, d’actualiser au regard des outils en place l’article 3.4. portant sur la formalisation du départ en CET et de prévoir par ailleurs la monétisation de 20 jours de CET. Ce déblocage interviendra dans le cadre d’une campagne unique qui aura lieu en septembre/octobre 2023.

En conséquence, l’accord relatif au compte épargne temps est modifié comme suit :

Article 1 – Modification de l’article 3


L’article 3.3. de l’accord du 15 mai 2007 listant le type de congés pouvant être utilisé, est étendu comme suit :
  • Un congé pour enfant malade d’une durée maximale d’un mois, sur justificatif médical,
  • Un congé formation d’une durée maximale d’un mois et s’inscrivant dans le cadre d’un projet personnel.
Par ailleurs, les dispositions inhérentes au congé de convenance personnelle s’établissent dorénavant à compter d’une journée, vs une semaine.

L’article 3.4. concernant la formalisation du départ en CET est par ailleurs précisé comme suit :
Le salarié qui souhaite utiliser un congé CET doit effectuer sa demande sur l’application « Leave Request » de l’outil SAP FIORI, générant une validation du responsable hiérarchique, puis extraction des données pour intégration en paie.
L’article 3 relatif à l’utilisation des jours épargnés est ajoutée la section 3.6 intitulée « Utilisation du CET pour compléter sa rémunération». Cette section fait suite à la section 3.5 ayant fait l’objet de l’avenant n°1 :

3.6 - Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Les droits affectés au CET peuvent être monétisés pour constituer un complément de rémunération immédiate, sous réserve des dispositions suivantes.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

Seuls les jours de congés au-delà des 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être monétisés. Ainsi, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme les congés payés conventionnels d’ancienneté.

Le salarié peut demander le paiement de vingt jours de CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés, si son compteur est égal ou excède ce nombre, ou le paiement de la totalité des jours si son compteur est inférieur à 20.

Au cours d’une même année, le cumul des versements de droits affectés au CET pour alimenter un PERCO, prévu par l’avenant N°1 signé le 16 décembre 2014, et la monétisation de droits affectés au CET ne peut dépasser le plafond de 20 jours.

La monétisation des jours de CET est effectuée au cours d’une campagne annuelle unique intervenant au cours des mois de septembre/octobre 2023.

Le complément de rémunération peut concerner l’ensemble des droits acquis du salarié.

Les modalités d’indemnisation des jours de CET sont celles prévues à l’article 4 de l’accord relatif au CET signé le 15 mai 2007. Ainsi, le salarié qui en fait la demande percevra sur sa paye du mois d’octobre une somme correspondant à la rémunération qu’il percevrait s’il était en activité au titre du nombre de jours monétisés.

Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.

Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Enfin, le salarié souhaitant bénéficier de la monétisation de ses droits doit en faire la demande au service paie avant le 10 octobre 2023 au plus tard.

Passée cette date, la monétisation des droits affectés au CET ne sera plus admise.

Article 2 – Transférabilité du CET


Le présent accord dispose de la condition de transférabilité des droits acquis sur le CET S7 auprès d’un nouvel employeur dans le cas où le salarié viendrait à quitter l’entreprise.

Dans le cas où le futur employeur ne disposerait pas d’un CET, les conditions de droit commun s’appliqueraient, et notamment la possible consignation auprès de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignation).

Article 3 – Autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au CET signé le 15 mai 2007


Les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au CET signé le 15 mai 2007 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.


Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt visée à l’article 6 des présentes.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Révision et dénonciation


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet avenant serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent avenant rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, dans les 10 jours de sa conclusion.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Par ailleurs et afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent avenant, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 - Modalités de publicité


Un exemplaire du présent avenant est transmis à chacun des délégués syndicaux.

L’avenant est publié sur l’intranet de l’entreprise dans la rubrique Kiosque RH, Relations sociales, Accords d’entreprise.

Article 7 - Modalités de dépôt


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale, de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) en version numérique (fichier pdf) sur la plate-forme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Suresnes, le 27 septembre 2023
(en 4 exemplaires originaux)


Signataires :

Pour la C.F.T.C. :Pour Acergy France

XXXXXXXXXX
Délégué syndical Directrice des Ressources Humaines

Pour la C.F.E-C.G.C. :

XXXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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