Accord d'entreprise ACERGY FRANCE

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 28/02/2028

36 accords de la société ACERGY FRANCE

Le 27/09/2023


ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION





ENTRE :


La Société ACERGY France (SAS) au capital de 16.271.696 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 692 007 495 dont le siège social est 1, quai Marcel Dassault 92150 SURESNES, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-après « l’entreprise » ou « la Société »


D'UNE PART


ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • C.F.E-C.G.C. représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical,

  • C.F.T.C. représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,




APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS


Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;


  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance. Il est à noter que l’utilisation des outils personnels à des fins professionnelles entre dans le champ d’application du présent accord ;


  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Acergy France.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 2 – SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION


Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié de l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé lorsque nécessaire, notamment via la formation ;
  • Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Des interventions de professionnels de santé, et notamment des psychologues, seront également mises en œuvre, en concertation entre la Direction des Ressources Humaines et le Service de Santé au Travail, afin de permettre la mise en place d’un temps d’information & d’échange annuel.

Par ailleurs, il est convenu d’un commun accord entre les partenaires sociaux et les organisations syndicales, la mise en place de formation des membres de la CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail) lors des renouvellements des mandats (élections professionnelles) leur permettant d’appréhender au mieux leurs attributions et moyens.

ARTICLE 3 – LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, en les limitant au regard de leur implication et valeur ajoutée avec l’objet du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions copie (CC)  ou copie cachée (Cci);

  • Utiliser l’envoi d’emails différés ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Lors des périodes d’absences pour congés, mettre un message automatique d’absence comprenant une délégation vers une autre personne ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

A cet effet, la Direction et les organisations syndicales rappellent que la facilité d’accès aux nouveaux outils numériques (ordinateur portable et téléphone portable notamment) n’impliquent pas de fait une connexion permanente. Les temps de déconnexion, règlementairement définis, indispensables et nécessaires au maintien d’un équilibre vie privée/vie professionnelle doivent être respecté, ainsi que le respect de la durée des temps de travail.

ARTICLE 4 – LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Lorsque cela est possible, privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


L'entreprise réaffirme que sur les temps minimum de repos quotidien (11 h) ou hebdomadaire (35 h), sauf urgence, il n'est pas souhaitable de communiquer professionnellement, et à fortiori en cas de suspension du contrat : congés, arrêt-maladie ou maternité.

Les managers s’abstiendront donc, sauf urgence avérée et obligation de service, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

De même, sauf cas d'urgence, les collaborateurs qui ont des interactions régulières avec des pays dont les fuseaux horaires sont différents n'ont pas l'obligation de répondre aux communications qu'ils reçoivent en dehors du temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Est conforme à ce principe l’astreinte des collaborateurs effectuée dans le cadre de l’Emergency Response Team.

Il est par ailleurs rappelé, dans le cas d’organisations du travail particulières et telles que ci-après rappelées de se référer aux accords inhérents en place, qui disposent également du rappel du respect du temps de travail et de repos quotidien et hebdomadaire :

  • Accord portant sur la mise en place des Astreintes du 11/05/2023 – Article 5
  • Accord Télétravail du 22/12/2022 – Article 5.4.
En sus, la Direction et les partenaires sociaux encouragent les collaborateurs à utiliser l’outil Microsoft Viva en place, produisant à titre individuel chaque lundi matin un rapport hebdomadaire sur l’organisation de leur temps de travail.

ARTICLE 6 – BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS


L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’aux instances représentatives du personnel.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin à ces difficultés.

Par ailleurs, la Direction rappelle que ce point est également mesuré dans l’enquête bi-annuelle Sonar, diffusée à l’ensemble du personnel.



ARTICLE 7 – SUIVI DES CONGES PAYES ANNUELS


La Direction s’engage à monitorer, au terme de la période de référence annuelle de prise des congés payés principaux, les collaborateurs qui n’auraient pas respectés les modalités légalement définies et inhérentes à la prise entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, d’un congé annuel minimum s’étendant sur deux semaines consécutives.

Dès lors, un entretien sera organisé à l’initiative du Département des Ressources Humaines (HRBP) incluant le collaborateur concerné et son responsable, afin d’en identifier les raisons et définir un plan d’action corrective, et notamment la prise de congés dans un délai de deux mois au + tard après cet entretien.

ARTICLE 8 – PUBLICITE


Conformément aux dispositions légales, le texte de l’avenant sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DRIEETS compétente, et publié dans la base de données nationale.

Un exemplaire de l’avenant sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 9 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il prendra effet à compter du 1er mars 2023 et cessera de plein droit le 28 février 2028.

A l’issue de ce délai, conformément à l’article L2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire effet comme un accord à durée indéterminée.

Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L. 2262-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

De plus, à l’issue de la période de 5 ans d’application, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du présent accord.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE SUIVI ET REGLEMENTS DES DIFFERENTS

Une commission de suivi sera instituée afin de veiller à la bonne application du présent avenant. Elle pourra être sollicitée pour formuler des suggestions ou examiner des situations particulières.

Cette commission sera composée des délégués syndicaux membres de la Délégation Syndicale et de deux représentants de la Direction, et se réunira en cas de besoin au cours de la durée d’exécution du présent avenant.

Par ailleurs et afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent avenant, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Si à la suite de cette consultation, le différend subsiste, les parties auront chacune la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Article 11 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un exemplaire original du présent avenant sera notifié par l’employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.



Fait à Suresnes, le 27 septembre 2023
(En 4 exemplaires originaux)


Signataires :


Pour la C.F.E-C.G.C. :Pour Acergy France

XXXXXXXXXX
Délégué syndicalDirectrice des Ressources Humaines


Pour la C.F.T.C. :

XXXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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