Accord d'entreprise ACERGY FRANCE

ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIE.ES

Application de l'accord
Début : 27/09/2023
Fin : 26/09/2026

36 accords de la société ACERGY FRANCE

Le 27/09/2023


ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIE.ES

ENTRE :


La Société ACERGY France (SA) au capital de 16.271.696 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 692 007 495 dont le siège social est 1, quai Marcel Dassault 92150 SURESNES, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

dénommée ci-après « l’entreprise » ou « la Société »


D'UNE PART


ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • C.F.E-C.G.C. représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical

  • C.F.T.C. représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical

D'AUTRE PART




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Sommaire


ARTICLE 1 – Définition

ARTICLE 2 – Action d’amélioration de la situation de travail / groupe d’expression

ARTICLE 3 – Système d’alerte professionnelle

ARTICLE 4 – Règlement des différends

ARTICLE 5 – Modalités de publicité et de dépôts

ARTICLE 6 – Durée, révision et renouvellement de l’accord



PREAMBULE

L’accord portant sur le droit d’expression des salarié.es étant arrivé à échéance, la Direction et les partenaires sociaux ont voulu réaffirmer leur engagement de favoriser un climat de confiance au sein de l’entreprise permettant aux salarié.es de pouvoir se réunir et s’exprimer sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

La Direction et les partenaires sociaux se sont donc rencontrés afin de discuter des actions mises en place dans le cadre du précédent accord tout en les adaptant au contexte actuel de l’entreprise.

Au-delà du strict respect des dispositions légales, la société reconnait l’apport important des feedbacks des salarié.es à la performance de l’entreprise et la nécessité de leur permettre de pouvoir s’exprimer librement dans les meilleures conditions possibles.

Les parties entendent donc poursuivre par le présent accord les actions engagées en faveur des salarié.es en conformité aux articles L2281-1, L2281-2 et suivants du Code du Travail qui prévoient un droit pour les salarié.es à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

L’expression directe et collective des salarié.es a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales ont conclu le 19 septembre 2012 un accord sur la prévention du stress intégrant dans son chapitre 4 « plan d’actions sur la prévention du stress » l’article 11 « actions d’amélioration de la situation de travail/groupe d’expression » qui intègre des dispositions relatives au droit d’expression des salarié.es.

Par le présent accord spécifique au droit d’expression, la Direction et les partenaires sociaux veulent souligner l’importance de ce droit au-delà de la prévention du stress, afin que chacun puisse formuler des propositions sur les conditions d’exercice de son activité avant même toute situation potentiellement à risque.

En conséquence, l’évolution de l’accord sur le droit d’expression des salarié.es se fera en corrélation avec l’article 11 de l’accord du 19 septembre 2012 afin de garder une cohérence entre les deux textes, l’article 11 conservant toute sa place dans ledit accord sur la prévention du stress.

ARTICLE 1 – Définition

On entend par expression directe le fait qu’un.e salarié.e doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle sans emprunter la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel.

On entend par expression collective le fait que ce droit d’expression ne s’exerce pas dans un bureau lors d’un entretien, mais en tant que membre d’un atelier ou d’une unité de travail pour parler du contenu, des conditions de travail et de son organisation.

ARTICLE 2 – Action d’amélioration de la situation de travail / groupe d’expression

Afin de contribuer au progrès de la qualité de vie au travail, les collaborateurs pourront s’impliquer en donnant leurs avis sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail. Cette possibilité donnée aux salarié.es s’inscrit dans le cadre des articles 2281-1, 2281-2 et suivants du Code du travail, relatifs au droit d’expression des salariés.

  • Modalités d’organisation


Lorsqu’ils l’estiment utile, les salarié.es d’une même unité de travail (projet, service) peuvent se réunir avec un ordre du jour élaboré en commun par le personnel portant sur une ou deux questions principales concernant le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ; les avis donnés font l’objet d’un compte rendu rédigé par un secrétaire de séance qui est l’un des participants.

Ce compte-rendu, faisant état de propositions concrètes et pragmatiques, est transmis à la Direction des Ressources humaines, qui le porte à la connaissance du manager (projet ou service selon le cas) de l’entité concernée dans un délai de 2 mois maximum, permettant ainsi à ce dernier d’exprimer son avis et ses propres recommandations.

Une réponse sera par la suite fournie par la Direction dans un délai de 2 mois maximum.

Le compte-rendu est ensuite inscrit à l’ordre du jour de la réunion trimestrielle la CSSCT, aux fins d’analyse des possibilités de mise en œuvre des propositions du groupe de travail. Le compte-rendu de la CSSCT fait état de la suite donnée à ces propositions.

Les salarié.es intéressé.e.s, pourront également sur demande auprès de la Direction des Ressources humaines prendre connaissance des comptes rendus des réunions, des réponses de la Direction ainsi que des suites qui leur sont réservées.

La Direction des Ressources humaines transmettra aux Organisations Syndicales représentatives et au Comité Social et Economique les comptes rendus des réunions, les réponses de la Direction ainsi que les suites qui leur sont réservées.
  • Moyens de fonctionnement


Les salarié.es concerné.e.s peuvent se réunir une fois par trimestre dans l’une des salles de réunions réservées préalablement à cet effet, dans la limite d’une heure par trimestre. Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif. Dans le cas où la situation spécifique d’une entité de travail nécessite la réunion plus fréquente du groupe d’expression, l’accord de la Direction des Ressources Humaines est préalablement requis et, en cas de refus, ce point est porté à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CSSCT, auquel la Direction fournit les raisons ayant motivé son refus.

La réunion du personnel ne doit pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de l’unité de travail ; chaque groupe de travail doit donc s’organiser en conséquence (participation par roulement, aux périodes les moins chargées, etc.) ; bien que le manager (projet ou service selon le cas) ne participe pas aux réunions, la date sera portée à sa connaissance au plus tard dans les 5 jours ouvrés précédents celle-ci.

Afin de faciliter le fonctionnement du groupe et l’expression de chaque participant lors de chaque réunion, le groupe ne pourra excéder 10 personnes, à charge pour chacune d’entre elles, lorsque l’unité de travail comprend un nombre supérieur de collaborateurs, d’agir à la manière d’un délégataire pour des salarié.es qu’elles représenteraient au sein du groupe d’expression.

Les managers qui, du fait de leur position dans la hiérarchie, ne trouvent pas dans les groupes tels que définis ci-dessus le lieu convenable pour exprimer leurs propres préoccupations, soit les cadres des bandes K et supérieures, pourront organiser, une fois par trimestre, une réunion d’une heure maximum selon les mêmes modalités que celles prévues par le présent article pour les autres collaborateurs.


  • Droit d’expression des salarié.es


Aucune sanction ne peut être prise envers un.e salarié.e en raison de sa participation à la réunion de son groupe d’expression, ou en raison de propositions formulées par le groupe d’expression. Néanmoins, les signataires rappellent que cette liberté d’expression doit être caractérisée par l’absence d’abus de droit. En conséquence, les groupes d’expression doivent concerner uniquement les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail, et les propos tenus ou les comptes rendus établis doivent être exempts de toute diffamation, discrimination ou dénigrement à l’égard de toute personne physique ou morale, liée ou non à ACERGY France ou au Groupe Subsea 7.


  • Réunion de suivi


La Direction organisera une réunion, au moins une fois par an, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats du présent accord.

ARTICLE 3 – Système d’alerte professionnelle


L’expression des salarié.es a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent.

Lorsque l’on fait référence à la qualité de la production, cela peut se rapporter aux faits relatifs à la fraude ou la corruption qui peuvent se produire sur le lieu de travail.

Les faits relatifs à la fraude ou la corruption sur le lieu de travail dans le cadre des contrôles internes en matière de finance, d’audit, de comptabilité et d’opérations bancaires peuvent être signalés par les salarié.es via le système d’alerte professionnelle (« safecall ») proposé par l’entreprise.
Il est rappelé que ce système est une voie alternative pour exprimer de réels doutes qui n’auraient pas été traités de manière appropriée par d’autres réseaux, tels que via la Direction ou les représentants du personnel. Un numéro de téléphone gratuit et une adresse confidentielle sont à la disposition des salarié.es qui voudraient contacter ce prestataire externe totalement indépendant.


ARTICLE 4 – Règlement des différends


Tout différend pouvant naitre de l'application du présent accord sera réglé selon la procédure suivante.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les parties appelleront une commission de contrôle désignée par le Comité Social et Economique dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord. En l'absence de conciliation, le différend pourra être soumis, pour avis, à la requête de la partie la plus diligente, au Directeur Départemental de la DRIEETS du lieu de conclusion de l'accord.

Si à la suite de cette consultation, le différend subsiste, les parties auront chacune la possibilité de saisir les tribunaux compétents.


ARTICLE 5 – Modalités de publicité et de dépôts

Un exemplaire du présent accord est transmis à chacun des délégués syndicaux.
L’accord est publié sur l’intranet de l’entreprise dans la rubrique Kiosque RH, Relations sociales, Accords d’entreprise.
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS en version numérique (fichier PDF) sur la plate-forme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

ARTICLE 6 – Durée, révision et renouvellement de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur et cessera de plein droit à l’échéance du terme.
A cette date, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L. 2262-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

De plus, à l’issue de la période de 3 ans d’application, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du présent accord.

Fait à Suresnes, le 27 Septembre 2023
(En 4 exemplaires originaux)

Signataires :


Pour la C.F.E-C.G.C. :Pour Acergy France

XXXXXXXXXX
Délégué syndicalDirectrice des Ressources Humaines


Pour la C.F.T.C. :

XXXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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