Accord d'entreprise ACERGY FRANCE

Avenant N° 9 à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société ACERGY FRANCE

Le 15/10/2025


AVENANT N°9 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :


La Société ACERGY France (SAS) au capital de 16.271.696 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 692 007 495 dont le siège social est 2, rue des Messageries 92270 Bois-Colombes, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-après « l’entreprise » ou « la Société »


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • C.F.E-C.G.C. représentée par XXXX en qualité de délégué syndical

  • C.F.T.C. représenté par XXXX en qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule 


Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (ci-après CET) conclu le 15 mai 2007. Le présent avenant fait suite à l’avenant N°1 signé le 16 décembre 2014 qui avait pour objet de prévoir le versement de jours CET dans le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL), ainsi qu’aux avenants N°2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 signés respectivement les 20 septembre 2017, 27 juin 2018, 12 juillet 2019, 27 juillet 2021, 18 août 2022, 27 septembre 2023 et 22 octobre 2024, ayant chacun pour objet la monétisation de jours de CET et pour l’avenant 7 une modification de la liste des congés pouvant être utilisés, la formalisation du départ en CET ainsi que l’utilisation du CET pour compléter la rémunération.

Le présent avenant a pour objet de prévoir la monétisation de 20 jours de CET. Ce déblocage interviendra dans le cadre d’une campagne unique qui aura lieu en octobre 2025 avec un règlement en novembre 2025.

En conséquence, l’accord relatif au compte épargne temps est modifié comme suit :

Article 1 – Modification de l’article 2 relatif à l’alimentation du compte


2.1 Sources d’alimentation du compte


A l’article 2.1 relatif aux sources d’alimentation du compte est ajouté le paragraphe suivant :

Monétisation de la moitié du treizième mois – Décembre 2025


Le salarié souhaitant bénéficier du versement de la moitié du treizième mois en jours de CET - montant habituellement réglé avec la paie de décembre - devra adresser sa demande par mail au service Paie (Paie.S7France@subsea7.com) au plus tard le

30 novembre 2025.


Les jours de CET correspondants seront visibles sur la fiche de paie ainsi que sur SAP Fiori à partir de fin janvier 2026.

Article 2 – Modification de l’article 3 relatif à l’utilisation des jours épargnés


A l’article 3 relatif à l’utilisation des jours épargnés est ajoutée la section 3.6 intitulée « Utilisation du CET pour compléter sa rémunération». Cette section fait suite à la section 3.5 ayant fait l’objet de l’avenant n°1 :

3.6 Utilisation du CET pour compléter sa rémunération


Les droits affectés au CET peuvent être monétisés pour constituer un complément de rémunération immédiate, sous réserve des dispositions suivantes.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

Seuls les jours de congés au-delà des 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être monétisés. Ainsi, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme les congés payés conventionnels d’ancienneté.

Le salarié peut demander le paiement de vingt jours de CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés, si son compteur est égal ou excède ce nombre, ou le paiement de la totalité des jours si son compteur est inférieur à 20.

Au cours d’une même année, le cumul des versements de droits affectés au CET pour alimenter un PERCOL, prévu par l’avenant N°1 signé le 16 décembre 2014, et la monétisation de droits affectés au CET ne peut dépasser le plafond de 20 jours.

La monétisation des jours de CET est effectuée au cours d’une campagne annuelle unique intervenant au cours des mois d’octobre et novembre 2025.

Le complément de rémunération peut concerner l’ensemble des droits acquis du salarié.

Les modalités d’indemnisation des jours de CET sont celles prévues à l’article 4 de l’accord relatif au CET signé le 15 mai 2007. Ainsi, le salarié qui en fait la demande percevra sur sa paie du mois de novembre 2025 au plus tard une somme correspondant à la rémunération qu’il percevrait s’il était en activité au titre du nombre de jours monétisés.

Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.

Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Enfin, le salarié souhaitant bénéficier de la monétisation de ses droits doit en faire la demande au service paie avant le

7 novembre 2025 au plus tard.


Passée cette date, la monétisation des droits affectés au CET ne sera plus admise.

Article 3 – Autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au CET signé le 15 mai 2007 et de ses avenants n°1 à 8


Les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au CET signé le 15 mai 2007 et de ses avenants n°1 à 8 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt visée à l’article 7 des présentes.

Il est conclu pour une durée déterminée et s’achèvera le 31 décembre 2025.

Article 5 - Révision de l’avenant


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet avenant serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent avenant rendue et jugée nécessaire.

Article 6 - Modalités de publicité de l’avenant


Un exemplaire du présent avenant est transmis à chacun des délégués syndicaux.

L’avenant est publié sur l’intranet de l’entreprise dans la rubrique Kiosque RH, Relations sociales, Accords d’entreprise.

Article 7 - Modalités de dépôt


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale, de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) en version numérique (fichier pdf) sur la plate-forme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche des travaux publics.



Fait à Bois-Colombes, le 15 octobre 2025
(en 4 exemplaires originaux)

Signataires :

Pour la C.F.T.C. :Pour Acergy France

XXXXXXXX
Déléguée syndicale Directrice des Ressources Humaines

Pour la C.F.E-C.G.C. :

XXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas