Accord d'entreprise ACFOS
Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année
Application de l'accord
Début : 14/12/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 14/12/2018
Fin : 01/01/2999
Le 14/12/2018
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Durée collective du temps de travail
ASSOCIATION ACTION CONNAISSANCE FORMATION POUR LA SURDITE, dénommée ACFOS, Association régie par la loi de 1901, SIRET 403 452 014 00034, dont le siège social est 11 rue de Clichy à 75009 PARIS
PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE AU SEIN DE L’ASSOCIATION ACFOS
PRÉAMBULE
- La direction de l’ASSOCIATION ACFOS et les salariés de celle-ci ont fait ensemble le constat des avantages qu’ils pourraient chacun tirer d’une annualisation du temps de travail à temps partiel, en termes d’organisation du service pour ladite association, d’une part, de conditions de travail et de vie pour lesdits salariés, d’autre part
- C'est dans ce contexte que la direction de l’ASSOCIATION ACFOS et les salariés ont échangé sur un projet d’accord collectif d’entreprise s’inscrivant dans le cadre du dispositif unique d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L 3121-44 du code du travail et ce, à défaut de pouvoir se référer à la convention collective applicable ou à un accord de branche
- Le présent projet d’accord a été établi en vue de sa ratification par les salariés de l’ASSOCIATION ACFOS, selon les modalités prévues par les articles L2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du Code du travail, pour les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés
- Le texte de l’accord soumis à l’approbation des salariés est le suivant :
Article 1- Cadre juridique
- Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, afin d’organiser au sein de l’entreprise la répartition de la durée du travail à temps partiel sur une période annuelle.
Article 2 - Personnel concerné
- Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ASSOCIATION ACFOS en contrat à durée indéterminée à temps partiel dont la charge de travail est susceptible d’être impactée par la fluctuation de l’activité
Cet accord est également applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail
Article 3 - Période de référence
- La période de référence pour l’aménagement du temps partiel est l’année, du 1er janvier au 31 décembre
Pour les salariés quittant l’ASSOCIATION ACFOS au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
- L’horaire collectif pratiqué au sein de l’ASSOCIATION ACFOS, à savoir 35 (trente-cinq) heures de travail effectif hebdomadaire moyen correspond à une durée annuelle de 1607 heures
Article 4 - Répartition et modification de la durée du travail
- Les heures de travail pour la période de référence sont réparties par semaines, du Lundi au Vendredi, entre 9 heures et 17 heures, avec une pause d’une heure entre 12 heures et 13 heures ou 13 heures et 14 heures
- Le cas échéant, d’un commun accord formalisé par un écrit entre l’ASSOCIATION ACFOS et chaque salarié concerné, les semaines de congés scolaires pourront être exclues des semaines à travailler, le temps de travail étant alors réparti sur les autres semaines de l’année
- La répartition de l’horaire de travail pourra être modifiée à l’initiative de la seule direction de l’ASSOCIATION ACFOS dans les cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive : réunions, manifestations, absence du salarié, périodes de forte activité de l’association, tout changement des heures d’ouverture de l’association nécessité par le bon fonctionnement et/ou l’amélioration du service client
- Les variations des horaires pourront s’effectuer dans les limites des heures supplémentaires
- Toute modification de la répartition de l’horaire de travail sera notifiée par tous moyens au salarié concerné au moins 7 (sept) jours ouvrés à l’avance
Article 5 - Modalités de rémunération
- Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation
- Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de période, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur l’horaire de référence paie, sauf en cas de recours au chômage partiel
- Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée
- Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche ou de rupture de contrat en cours de période de référence
Article 6 - Heures supplémentaires
Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation et non compensées par des jours de RTT, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année et majorées.
D’une façon générale, toute dérogation à l’horaire (début de service tardif ou fin de service anticipée, raccourcissement de la pause déjeuner, fin de service après l’heure fixée) doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction de l’ASSOCIATION ACFOS
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, qui est d’une année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 7 - Congés payés
- Les salariés travaillant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail bénéficieront des mêmes droits à congés que les autres salariés
- Les jours de congés sont acquis prorata temporis et sont arrondis à l’entier supérieur
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
- Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du procès-verbal constatant sa ratification par les salariés
Article 9 - Modalités de suivi
Article 10 - Dénonciation de l’accord
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les autres parties concernées par ledit accord
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 (trois) mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution
Article 11 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que la conclusion du présent accord
Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord
Elle procédera au dépôt d’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS et d’un autre à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de PARIS
Un avis sera affiché dans les locaux de l’ASSOCIATION ACFOS informant les salariés qu’un exemplaire du présent accord est à leur disposition
Fait à PARIS
En 5 exemplaires originaux, dont 1 pour la direction de l’ASSOCIATION ACFOS, 1 à la disposition des salariés, 1 pour le Conseil de Prud’hommes, 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,Mise à jour : 2019-03-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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