Accord d'entreprise ACFOS

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 14/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société ACFOS

Le 14/12/2018


ASSOCIATION ACTION CONNAISSANCE FORMATION POUR LA SURDITE, dénommée ACFOS, Association régie par la loi de 1901, SIRET 403 452 014 00034, dont le siège social est 11 rue de Clichy à 75009 PARIS
  • PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE AU SEIN DE L’ASSOCIATION ACFOS

  • PRÉAMBULE

  • La direction de l’ASSOCIATION ACFOS et les salariés de celle-ci ont fait ensemble le constat des avantages qu’ils pourraient chacun tirer d’une annualisation du temps de travail à temps partiel, en termes d’organisation du service pour ladite association, d’une part, de conditions de travail et de vie pour lesdits salariés, d’autre part
  • C'est dans ce contexte que la direction de l’ASSOCIATION ACFOS et les salariés ont échangé sur un projet d’accord collectif d’entreprise s’inscrivant dans le cadre du dispositif unique d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L 3121-44 du code du travail et ce, à défaut de pouvoir se référer à la convention collective applicable ou à un accord de branche
  • Le présent projet d’accord a été établi en vue de sa ratification par les salariés de l’ASSOCIATION ACFOS, selon les modalités prévues par les articles L2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du Code du travail, pour les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés
  • Le texte de l’accord soumis à l’approbation des salariés est le suivant :
  • Article 1- Cadre juridique

  • Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, afin d’organiser au sein de l’entreprise la répartition de la durée du travail à temps partiel sur une période annuelle.
  • Article 2 - Personnel concerné

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ASSOCIATION ACFOS en contrat à durée indéterminée à temps partiel dont la charge de travail est susceptible d’être impactée par la fluctuation de l’activité
  • Cet accord est également applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail

  • Article 3 - Période de référence

  • La période de référence pour l’aménagement du temps partiel est l’année, du 1er janvier au 31 décembre
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé
Pour les salariés quittant l’ASSOCIATION ACFOS au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
  • L’horaire collectif pratiqué au sein de l’ASSOCIATION ACFOS, à savoir 35 (trente-cinq) heures de travail effectif hebdomadaire moyen correspond à une durée annuelle de 1607 heures
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail
  • Article 4 - Répartition et modification de la durée du travail

  • Les heures de travail pour la période de référence sont réparties par semaines, du Lundi au Vendredi, entre 9 heures et 17 heures, avec une pause d’une heure entre 12 heures et 13 heures ou 13 heures et 14 heures
  • Le cas échéant, d’un commun accord formalisé par un écrit entre l’ASSOCIATION ACFOS et chaque salarié concerné, les semaines de congés scolaires pourront être exclues des semaines à travailler, le temps de travail étant alors réparti sur les autres semaines de l’année
  • La répartition de l’horaire de travail pourra être modifiée à l’initiative de la seule direction de l’ASSOCIATION ACFOS dans les cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive : réunions, manifestations, absence du salarié, périodes de forte activité de l’association, tout changement des heures d’ouverture de l’association nécessité par le bon fonctionnement et/ou l’amélioration du service client
  • Les variations des horaires pourront s’effectuer dans les limites des heures supplémentaires
  • Toute modification de la répartition de l’horaire de travail sera notifiée par tous moyens au salarié concerné au moins 7 (sept) jours ouvrés à l’avance
  • Article 5 - Modalités de rémunération

  • Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation
  • Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de période, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur l’horaire de référence paie, sauf en cas de recours au chômage partiel
  • Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée
  • Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche ou de rupture de contrat en cours de période de référence
  • Article 6 - Heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires, au-delà des horaires définis, ne peut résulter que d’une demande préalable expresse de la direction de l’ASSOCIATION ACFOS
Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation et non compensées par des jours de RTT, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année et majorées.
D’une façon générale, toute dérogation à l’horaire (début de service tardif ou fin de service anticipée, raccourcissement de la pause déjeuner, fin de service après l’heure fixée) doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction de l’ASSOCIATION ACFOS
  • Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, qui est d’une année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 (trente-cinq) heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
  • Article 7 - Congés payés

  • Les salariés travaillant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail bénéficieront des mêmes droits à congés que les autres salariés
  • Les jours de congés sont acquis prorata temporis et sont arrondis à l’entier supérieur
  • Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

  • Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du procès-verbal constatant sa ratification par les salariés
  • Article 9 - Modalités de suivi

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un rendez-vous de suivi annuel
  • Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les autres parties concernées par ledit accord
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 (trois) mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution
  • Article 11 - Révision de l’accord

  • Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que la conclusion du présent accord

  • Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

La direction de l’ASSOCIATION ACFOS conservera un exemplaire original de l’accord et adressera à chaque salarié un exemplaire en copie de celui-ci, par tous moyens
Elle procédera au dépôt d’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS et d’un autre à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de PARIS

Un avis sera affiché dans les locaux de l’ASSOCIATION ACFOS informant les salariés qu’un exemplaire du présent accord est à leur disposition

Fait à PARIS

En 5 exemplaires originaux, dont  1 pour la direction de l’ASSOCIATION ACFOS, 1 à la disposition des salariés, 1 pour le Conseil de Prud’hommes, 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

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