ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’INTERESSEMENT POUR 2026
Entre :
La Société Achats Marchandises Casino, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société Achats Marchandises Casino » ou « AMC » ou « la Direction »,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société Achats Marchandises Casino, représentées par :
Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Pour le SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc232751370 \h 3 Article 1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc232751371 \h 4 Article 2.Bénéficiaires de l’intéressement PAGEREF _Toc232751372 \h 4 Article 3.Critère social : taux d’absentéisme PAGEREF _Toc232751373 \h 4 Article 4.Critère de performance : coût de structure PAGEREF _Toc232751374 \h 5 Article 5.Répartition de l’intéressement PAGEREF _Toc232751375 \h 5 Article 6.Plafonds PAGEREF _Toc232751376 \h 6 Article 7.Périodicité et versement PAGEREF _Toc232751377 \h 6 Article 8.Information collective de l’accord et suivi de son application PAGEREF _Toc232751378 \h 6 Article 9.Information individuelle de l’accord PAGEREF _Toc232751379 \h 6 Article 10.Règlement des litiges pouvant survenir lors de l'application PAGEREF _Toc232751380 \h 7 Article 11.Durée et prise d’effet de l’accord PAGEREF _Toc232751381 \h 7 Article 12.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc232751382 \h 7
PREAMBULE
Les Parties se sont rencontrées les 13 avril, 6 mai, 8 juin, 18 juin et 23 juin 2026 dans la perspective de conclure un accord d’intéressement, avec la volonté commune de :
associer les salariés à la performance de la société Achats Marchandises Casino afin de renforcer la motivation de tous ;
prévoir un critère de l’intéressement commun à l’ensemble des salariés afin de reconnaitre l’engagement et la contribution de chacun ;
prévoir un accord d’intéressement portant sur l’exercice 2026
Les Parties ont souhaité faire évoluer les critères de l’intéressement afin de mobiliser de nouveaux leviers de performance collective.
Il a été convenu que la performance d’une entreprise repose également sur la capacité des équipes à maintenir un haut niveau d’engagement. Cela a abouti à l’identification de nouveaux critères, remplaçant le critère de l’accord intéressement pour l’année 2025 :
un critère social visant à encourager la mobilisation collective sur le sujet de l’absentéisme et du maintien d’une dynamique d’équipe favorable à la performance ;
un critère de performance portant sur les coûts de structure.
Les Parties considèrent que ces deux dimensions participent conjointement à la création d’une valeur durable pour l’entreprise, ses collaborateurs et l’ensemble de ses parties prenantes.
L’intéressement constitue ainsi un outil de partage de la valeur permettant d’associer les salariés aux résultats et aux progrès collectifs réalisés dans le cadre de l’absentéisme d’une part, et dans les domaines économique, social et environnemental d’autre part.
Tous les collaborateurs étant solidaires dans l’atteinte des objectifs de résultat et de performance de la Société, le critère de répartition défini dans le présent accord a été choisi pour assurer à chaque bénéficiaire un intéressement réparti en fonction du temps de présence.
Les clauses figurant dans cet accord ont été négociées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’accord. L’application du présent accord se fera dans le respect de toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations.
L’intéressement institué par le présent accord présente un caractère collectif et aléatoire. Il ne constitue ni un élément de salaire, ni un avantage acquis, ni un usage. Il ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Les sommes versées au titre de l’intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 3312-4 du Code du travail et l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Elles n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
En conséquence, l’intéressement versé aux bénéficiaires est, selon les dispositions légales en vigueur :
exonérées des cotisations de Sécurité Sociale ;
soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dans les conditions légales et réglementaires en vigueur ;
soumises, le cas échéant, au forfait social dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la société ;
déduites des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
soumises à l’impôt sur le revenu, sauf lorsqu’elles sont affectées, dans les conditions prévues par le Code du travail, à un plan d’épargne salariale, auquel cas elles sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Achats Marchandises Casino.
Bénéficiaires de l’intéressement Sont bénéficiaires de l’intéressement les salariés de la société qui comptent, à la fin de la période de calcul, au moins trois (3) mois d’ancienneté au sein du Groupe.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de la période considérée pour le calcul de la prime ou à la date de départ du bénéficiaire.
Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés, à l’issue d’un stage (au sens de l’article L 612-11 du Code de l’éducation) d’une durée supérieure à deux (2) mois par la Société AMC qui rentrent dans le périmètre du présent accord, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Dans le cadre du présent article, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l’ancienneté.
Les salariés des sociétés de travail temporaire et les salariés mis à disposition de la Société AMC ne bénéficient pas de l’intéressement. Les salariés de la Société AMC mis à disposition au sein d’une autre société bénéficient de l’intéressement de la Société AMC.
Critère social : taux d’absentéisme Les Parties reconnaissent que la présence au travail constitue un facteur essentiel de continuité d’activité, de qualité de service, de transmission des compétences et de coopération entre les équipes.
La maîtrise de l’absentéisme participe directement à la performance collective de l’entreprise en favorisant la stabilité des organisations, la qualité des conditions de travail et la mobilisation des collaborateurs autour des objectifs communs.
Dans cette perspective, il est institué un critère social fondé sur le suivi du taux d’absentéisme au sein du périmètre couvert par le présent accord.
Ce critère vise à valoriser les efforts collectifs réalisés en matière de prévention des absences, de santé au travail, de qualité de vie au travail et d’engagement professionnel.
Les modalités de calcul, les éventuelles exclusions, les seuils d’atteinte ainsi que les conditions d’attribution de ce critère sont définis ci-après :
Taux d’absentéisme
Enveloppe en % de la totalité des salaires annuels de base versée sur la période considérée
Tranche 1
≥ 2,9%
0,00% Tranche 2
< 2,9% et > 2,4%
0,30% Tranche 3
≤2,4%
0,45%
Selon les règles habituellement retenues, le taux d’absentéisme correspond au calcul suivant :
(nombre d’heures d’absences sur l’année / nombre d’heure travaillée en théorie sur l’année) X 100.
Sont retenues pour le calcul du taux d’absentéisme les absences suivantes, exprimées en heures :
absences pour maladie non professionnelle ou pour hospitalisation ;
absences consécutives à un accident de trajet ;
absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
absences injustifiées ;
absences autorisées non rémunérées..
Ne sont pas retenues pour le calcul du taux d’absentéisme les absences suivantes :
congés payés et jours de RTT ;
congés de maternité, de paternité, de naissance, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
congé de deuil ;
absences liées à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ;
absences liées à la formation syndicale ou économique, sociale et environnementale ;
absences liées à l’exercice du droit de grève ;
absences autorisées rémunérées ;
périodes d’activité partielle
périodes de mise à pied disciplinaire
Critère de performance : coût de structure Les coûts de structure sont un critère de performance important pour une centrale d’achats telle que la société AMC.
Couts d'AMC refacturés aux BU avant le mark-up et hors (i) les refacturations du Groupe à AMC au titre de coûts informatiques et des coûts d'occupation et (ii) les refacturations des BU à AMC au titre des rattachements fonctionnels des équipes. Les couts réels seront retraités des éléments exceptionnels majeurs non anticipés dans la phase budgétaire.
Répartition de l’intéressement L’enveloppe globale résultant de l’application des articles 3 et 4 du présent accord est répartie entre les bénéficiaires en fonction de la présence effective au cours de l'exercice.
Il convient d’entendre par la présence effective :
les périodes de travail effectif correspondant au taux d’activité ;
les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment les congés payés, l’exercice de mandats de représentation du personnel, l’exercice des fonctions de conseillers prud'hommes…) ;
le congé de maternité ou d'adoption ;
le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
le congé de deuil ;
les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle et les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
s’agissant des bénéficiaires des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail ;
la période de préavis.
Il est précisé que la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis n’est pas considérée comme une période de présence effective.
Pour les collaborateurs à temps partiel, les montants seront versés au prorata de leur taux d’activité au sein de leur entreprise.
Plafonds En application de l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312- 3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
En application de l’article D. 3314-1 du Code du travail, les salaires à prendre en considération pour le calcul de ce plafond sont le total des salaires bruts, au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.
Périodicité et versement L’intéressement est calculé en fonction d’un niveau d’atteinte des critères définis aux articles 3 et 4 du présent accord.
En application de la législation, le versement (ou le cas échéant l’affectation) des droits à intéressement sera effectué avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Information collective de l’accord et suivi de son application
Une information sera réalisée auprès des instances représentatives de l’entreprise (Comité Social et Économique) à la mise en place de l’accord.
L’accord sera également diffusé sur l’intranet de la Société Achats Marchandises Casino.
Conformément à la législation en vigueur, l'application du présent accord est suivie par le Comité Social et Économique, lequel reçoit, après le versement de l’intéressement, les informations relatives aux calculs des produits du système d'intéressement et à leur répartition, et veille à la bonne application des dispositions du présent accord.
Le CSE peut demander à la Direction des explications complémentaires sur l'application de l'accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.
Information individuelle de l’accord L’accord fait l’objet d’une note d’information conforme à la règlementation, remise à tous les bénéficiaires par la Société AMC, y compris à tout nouvel embauché.
En application de l’article D. 3313-9 du Code du travail, toute somme attribuée à un bénéficiaire en application de l’accord fait l’objet d’une information distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté la Société AMC avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.
La remise de cette information par l’organisme de gestion d’épargne salariale peut être effectuée par voie électronique sauf opposition, dans les conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de l’attribution des droits à intéressement, une information individuelle précisant :
le montant qui lui est attribué au titre de l’intéressement ;
le montant dont il peut demander le versement immédiat ;
le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
les modalités d’affectation par défaut de ces sommes au plan d’épargne salariale applicable au sein du Groupe, en l’absence de demande de sa part.
Le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué pour demander le versement de tout ou partie de ses droits.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé à l’issue d’un délai de quatre (4) jours calendaires suivant la date d’envoi, y compris par voie électronique, du document d’information sur ses droits, sauf preuve contraire.
Le salarié présent ou en suspension de contrat (congé post-natal, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique...), à la date du versement, ou bien parti en cours d'année bénéficiaires d'une somme au titre de l'intéressement prévu par le présent accord, a la possibilité de percevoir immédiatement la part d’intéressement qui lui est attribuée et/ou ou de l’investir en tout ou partie dans le(s) plan(s) d’épargne salariale mis en place au sein du Groupe (PEG et PERCOL).
A défaut de demande de versement ou de placement exprimée par le bénéficiaire auprès de l’organisme de gestion d’épargne salariale dans un délai de quinze (15) jours mentionnés ci-dessus, les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut au plan d’épargne salariale applicable au sein de la Société AMC. En application du règlement du plan d’épargne, l’affectation par défaut est réalisée sur le support d’investissement présentant le profil le moins risqué parmi ceux proposés dans le cadre du plan applicable.
Tout bénéficiaire quittant la Société AMC reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l’intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale.
La Société AMC demande son adresse au Bénéficiaire ayant quitté la Société avant le versement des primes d’intéressement et l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser la Société de ses changements d’adresse éventuels.
Si le Bénéficiaire ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par la Société AMC pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, les sommes sont versées à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312.20 du Code monétaire et financier.
Règlement des litiges pouvant survenir lors de l'application Les litiges qui peuvent survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règlent si possible à l'amiable, après entente des parties et information du Comité Social et Economique.
A défaut, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
Durée et prise d’effet de l’accord Cet accord est établi pour une durée d’un (1) an, c'est-à-dire pour l’exercice 2026. Au terme de l’exercice précité, l’accord cessera de s’appliquer.
Publicité de l’accord Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail, le présent accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
Sous réserve de sa validité au regard des conditions prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail ainsi qu’aux dispositions spécifiques applicables aux accords d’intéressement.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Vitry sur Seine, le 23 juin 2026
Pour les Organisations SyndicalesPour la Direction
Pour le Syndicat CFE-CGCMadame XXX Monsieur XXXDirectrice des Ressources Humaines AMC
Pour le SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO Monsieur XXX