Accord d'entreprise ACHATS MARCHANDISES CASINO

Accord sur l'application des statuts de la société AMC aux salariés des sociétés Franprix et Leader Price

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ACHATS MARCHANDISES CASINO

Le 16/04/2019


ACCORD DU 16 AVRIL 2019

SUR L’APPLICATION DU STATUT DE LA SOCIETE ACHATS MARCHANDISES CASINO AUX SALARIES DES SOCIETES FRANPRIX ET LEADER PRICE QUALITE TRANSFERES AU SEIN DE LA SOCIETE ACHATS MARCHANDISES CASINO (ACCORD PASSERELLE)





Entre :

La Société Achats Marchandises Casino, représentée par, dûment mandatée à cet effet,


Ci-après dénommée « la Société Achats Marchandises Casino » ou « AMC » ou « la Direction »,

D’une part,


Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société Achats Marchandises Casino, représentées par :




Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,

D’autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Depuis le 1er février 2019, ont été regroupées les Directions Qualité des enseignes franprix et Leader Price au sein de la société Achats Marchandises Casino, en vue de créer une Direction Groupe étendue.

A cette même date, les contrats de travail des salariés appartenant à ces sociétés et affectés à ces activités ont été transférés au sein de la société Achats Marchandises Casino par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux règles légales, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société Achats Marchandises Casino sur les modalités d’application du statut collectif aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés, ainsi que sur le maintien des accords spécifiques nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Après avoir considéré l’ensemble des dispositions antérieurement applicables, les parties ont convenu des engagements ci-après :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’adaptation (accord passerelle) a pour objet de déterminer les modalités d’application du statut collectif de la société Achats Marchandises Casino aux salariés travaillant pour les sociétés franprix et Leader Price et dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société Achats Marchandises Casino à la date du 1er février 2019 (ci-après désignés « les salariés transférés »).

Les mesures du présent accord s’appliquent à compter du 1er mai 2019 à l’ensemble des salariés transférés le 1er février 2019.

Il constitue un accord d’adaptation au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il met donc fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés transférés au sein de la société d’origine, auxquels il se substitue.

De même, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables aux salariés transférés à la date de leur transfert au sein de la société Achats Marchandises Casino.

ARTICLE 2 : CARENCE MALADIE

Les salariés transférés ne se voyaient pas appliquer, au sein des sociétés franprix et Leader Price de la carence en cas de maladie. Dès lors, les salariés transférés se verront appliquer de la carence aux mêmes conditions qu’applicables au sein de la société Achats Marchandises Casino.


ARTICLE 3 : USAGE ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE

Les salariés transférés se voyaient offrir, au sein des sociétés franprix et Leader Price une journée en fin d’année soit le 24 décembre ou le 31 décembre. Dès lors, les salariés transférés ne bénéficieront plus de cet usage au sein de la société Achats Marchandises Casino.





ARTICLE 4 : FRAIS DE SANTE

Les salariés transférés étaient adhérents à un régime de frais de santé différent de celui applicable au sein de la société Achats Marchandises Casino. Il a donc été décidé que, durant une période de 4 ans, à effet rétroactif au 1er février 2019 et qui prendra fin le 31 janvier 2023, une compensation financière sera versée sous forme de prime d’intégration, pendant la durée de l’adhésion, selon les conditions suivantes :

  • compensation financière entre le montant de l’ancienne cotisation et celui choisi chez Miel Mutuelle. Et ce en cas d’adhésion à un niveau supérieur au régime obligatoire
  • prise en compte de la situation familiale au moment du transfert. Si cette dernière évolue il n’y aura pas de prise en charge supplémentaire
  • En cas de mutation volontaire dans une autre société cette compensation ne sera pas due par la nouvelle société
  • la prime d’intégration sera calculée en brut et sera imposable et soumis à charges sociales


ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2019, hormis les dispositions de l’article 4.


ARTICLE 6 : OPPOSITION, PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.


Fait à Vitry sur Seine, le 2019

En quatre (4) exemplaires

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction :









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