Accord d'entreprise ACIME FRAME

Accord d'entreprise portant sur divers aspects du contrat de travail, de la durée du travail, de la prime d'ancienneté et du CSE

Application de l'accord
Début : 17/11/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ACIME FRAME

Le 07/11/2023




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERS ASPECTS DU CONTRAT DE TRAVAIL, DE LA DUREE DU TRAVAIL, DE LA PRIME D’ANCIENNETE ET DU CSE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ACIME FRAME, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 157.023,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous les numéros SIREN 353258817 et SIRET 35325881700058, ayant son siège 679 avenue de la République à LILLE (59800), titulaire d’un établissement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro SIRET 35325881700033 et situé 1 avenue de l’Europe à RINXENT (62720) représentée par la société G.M.M. EN DEVELOPPE GESORIAC MATERIEL MEDICAL, société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro SIREN 513710681 elle-même représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Gérant.

Ci-après désignée sous le vocable « l’employeur »,

D’une part,

Messieurs XXXXX et XXXXX, membres élus titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.


Ci-après désigné sous le vocable « les salariés »,

D’autre part,


Suite à la négociation par les partenairs sociaux de la branche de la métallurgie d’une Convention collective nationale signée le 7 février 2022, il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatifs aux modalités de négociations dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés et en présence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

PRÉAMBULE


La société ACIME FRAME exploite sous cette même dénomination commerciale les activités de fabrication, de conception, d’achat et de vente de matériels médico-chirurgical et de tout matériel et mobilier métallique ou à autre usage des collectivités, des professionnels et des particuliers.

Les dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 (JORF 22 décembre 2022 – IDCC 3248) sont applicables au sein de la société ACIME FRAME à compter du 1er janvier 2024.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la société ACIME FRAME, dotée d’un comité social et économique et dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, a décidé de conclure avec la délégation du personnel du comité social et économique le présent accord qui porte sur :

  • L’aménagement du montant de l’indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée et des modalités d’accès privilégié des salariés en CDD à la formation professionnelle (

    Titre 1) ;

  • L’adaptation des durées conventionnelles de période d’essai (

    Titre 2) ;

  • L’aménagement des durées conventionnelles de préavis en cas de démission (

    Titre 3) ;

  • L’alignement des modalités conventionnelles de calcul des indemnités de licenciement et rupture conventionnelle sur le régime légal (

    Titre 4) ;

  • La confirmation des modalités conventionnelles de calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite (

    Titre 5) ;

  • L’aménagement des dispositions conventionnelles afférentes aux jours de congés supplémentaires (

    Titre 6) ;

  • La mise en place d’un dispositif d’astreinte (

    Titre 7)

  • L’adaptation des dispositions conventionnelles afférentes à la prime d’ancienneté (

    Titre 8) ;

  • L’aménagement des dispositions sur le Comité Social et Economique (

    Titre 19).


Il convient de préciser que le projet d’accord a été communiqué à chaque membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique le 31 octobre 2023.

TITRE 1 – AMENAGEMENT DU MONTANT DE L’INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET ACCES PRIVILEGIE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 1.1 – Objet

Le présent Titre est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 1243-9 du Code du travail.

En application des article L. 2253-3 et L. 1243-9 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1243-8 du Code du travail.

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés embauchés par la société ACIME FRAME au titre d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des apprentis et mandataires sociaux.

Article 1.3 Accès privilégié à la formation professionnelle

En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, la société ACIME FRAME met en place un dispositif d’accompagnement des salariés en CDD en matière de formation.

Cet accompagnement prend la forme, en dehors du temps de travail effectif, d’une action de développement des compétences ou d’un bilan de compétences dans le cadre du plan de formation de la société.

Les thématiques des formations proposées individuellement par la société ACIME FRAME aux salariés titulaires d’un CDD, à l’embauche et dans les 30 jours précédant l’arrivée du terme du CDD, sont les suivantes :

° Formations CACES (Certificats d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité) : chariots élévateur à conducteur porté, chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant, etc. ;
° Formation Pack office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Les propositions faites au salarié portent sur des offres de formation précises, c’est-à-dire clairement identifiées et individualisées.

Par ailleurs, un bilan de compétence sera systématiquement proposé au salarié dans les 30 jours qui précèdent l’arrivée du terme de son CDD, à moins que le salarié ait souscrit à une des formations susvisées.

Article 1.4 Limitation du montant de l’indemnité de fin de contrat

Compte tenu des contreparties qui précèdent, en vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du Code du travail est limité au taux unique de 6 %.

TITRE 2 – ADAPTATION DES DUREES CONVENTIONNELLES DE PERIODE D’ESSAI

Article 2.1 – Objet de l’accord


Le présent accord vise à adapter à l’entreprise les durées de période d’essai en application des dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail.

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 70 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 2.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACIME FRAME lors de l’embauche par un contrat à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 2.3 – Modification durées initiale et de renouvellement des périodes d’essai

Les durées fixées à l’article 70 de la Convention collective précitée sont les suivantes :

Au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces durées ne sont pas adaptées. Le présent Titre augmentent donc les durées initiales et de renouvellement de période d’essai dans les proportions suivantes :

Groupe d’emploi

Durée maximale hors renouvellement

Durée totale maximale renouvellement compris

A et B
2 mois
4 mois
C
2 mois
4 mois
D
3 mois
6 mois
E
3 mois
6 mois
F,G,H et I
4 mois
8 mois

Il est rappelé que le renouvellement de la période d’essai est proposé et accepté avant la fin de la période d’essai initiale contre un document écrit et signé par les 2 parties (employeur / salarié).

Article 2.4 – Rupture de la période d’essai


Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’une autre des parties, les délais de prévenance prévus à l’article L. 1221-25 (pour l’employeur) et L. 1221-26 (pour le salarié) du Code du travail seront appliqués.

TITRE 3 – AMENAGEMENT DES DUREES CONVENTIONNELLES DE PREAVIS EN CAS DE DEMISSION


Article 3.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 1237-1 du Code du travail, lequel dispose :

« En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixés par la loi ou par convention ou accord collectif de travail.

En l’absence de dispositions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ».

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 74.2.1 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 3.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACIME FRAME embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 2.3 – Modification durées de préavis en cas de démission

Les durées de préavis prévues à l’article 74.2.1 de la Convention collective précitée sont les suivantes :

Groupe d’emplois

Ancienneté

Démission

A et B
< 2 ans
2 semaines

≥ 2 ans
2 semaines
C
< 2 ans
1 mois

≥ 2 ans
1 mois
D
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
2 mois

E
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
2 mois

≥ 3 ans
2 mois

F, G, H, I
< 2 ans
3 mois

≥ 2 ans
3 mois

≥ 3 ans
3 mois

≥ 5 ans
3 mois
Au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces durées ne sont pas adaptées. Le présent Titre augmentent donc les durées de préavis en cas de démission des groupes d’emplois A, B et C comme suit :

Groupe d’emplois

Ancienneté

Démission

A et B
< 2 ans
1 mois

≥ 2 ans
1 mois
C
< 2 ans
1 mois

≥ 2 ans
2 mois
D
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
2 mois

E
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
2 mois

≥ 3 ans
2 mois

F, G, H, I
< 2 ans
3 mois

≥ 2 ans
3 mois

≥ 3 ans
3 mois

≥ 5 ans
3 mois

TITRE 4 – ALIGNEMENT DES MODALITES CONVENTIONNELLES DE CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE SUR LE REGIME LEGAL


Article 4.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre vise à harmoniser les modalités de calcul des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle – ce, quelques soient l’âge ou le groupe d’emploi – en favorisant l’application de la formule unique prévue à l’article R. 1234-2 du Code du travail.

En effet, la Convention collective nationale de la Métallurgie prévoit les disparités suivantes :

° Une différence de traitement entre d’une part, les groupes d’emplois A, B, C, D et E, et d’autre part les groupes d’emplois F, G, H, I ;
° Des majorations de l’indemnité pour les salariés de 50 ans et de moins 60 justifiant de 5 ans d’ancienneté ;
° Des minorations de l’indemnité pour les salariés de 61 ans et plus sous réserve que (notamment) le salarié bénéficie d’une retraite à taux plein.

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions des articles 75 et 76 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 4.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACIME FRAME embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 4.3 – Condition d’ouverture du droit à l’indemnité

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.

Article 4.4 – Calcul du montant de l’indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement est égale à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Quelques soient l’âge ou le groupe d’emplois du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement est égal aux montants suivants :
° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Article 4.5 – Montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle


Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est fixé par la convention de rupture. Il ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que prévu aux termes du présent accord.

Il peut en revanche être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement tel que prévu par les conventions et accords de branche applicables au sein de la société ACIME FRAME .

TITRE 5 – CONFIRMATION DES MODALITES CONVENTIONNELLES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE LA RETRAITE


Le présent Titre tend à confirmer l’application au sein de la société ACIME FRAME des dispositions de l’article 77 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024) afin de promouvoir la fidélité des salariés ayant accompli tout ou grande partie de leur carrière au sein de la société ACIME FRAME .

Pour rappel, l’article D. 1237-1 du Code du travail prévoit que le taux de l’indemnité de départ volontaire à la retraite est au moins égal à :
° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Tandis que l’article 77 de la Convention collective précitée prévoit :




TITRE 6 – AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AFFERENTES AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES


Article 6.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre est conclu en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail.

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 89 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 6.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACIME FRAME en ce compris les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Article 6.3 – Jours de congés supplémentaires

Le congé légal est augmenté d’un congé supplémentaire, pour tout salarié – y compris ceux ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année – en fonction de l’ancienneté, dans les proportions suivantes :

Ancienneté

Nombre de jours (ouvrables)

5 ans
1
10 ans
2
15 ans
3

Les congés payés annuels et les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés en certaines situations spécifiques prévues par le droit européen (jurisprudence de la CJUE).

Article 6.4 – Dispositions transitoires


Si, en raison de l'application des dipositions du présent Titre le salarié titulaire d'un contrat de travail au 31.12.2023 bénéficie d’un nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023, il lui est attribué un complément de jours de congés payés jusqu’au rattrapage par le nouveau dispositif.

TITRE 7 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE

Article 7.1 – Objet


L'activité de la société ACIME FRAME , les exigences des clients, le niveau de concurrence accrue dans le secteur, conduisent l’employeur à devoir souscrire des engagements en termes de continuité et de disponibilités des services.

Le présent Titre est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-11 du Code du travail (fixation du mode d'organisation des astreintes, des modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu).

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 96.2 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 7.2 – Champ d’application


Le présent Titre s’applique à tout salarié de la société ACIME FRAME (à l’exception des contrats d’apprentissage), lié par un contrat de travail à temps partiel ou à temps plein, « sédentaire » ou de « terrain », sur la base exclusive du volontariat.

Article 7.3 – Définition de l’astreinte et de l’intervention


L’article L. 3121-9 du Code du travail dispose :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. L’intervention se caractérise par une période de travail effective à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur site auprès de la cliente de la société ACIME FRAME ou à distance par téléphone ou par email.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 7.4 – Périodes d’astreinte


Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :

° Nuits du lundi 22h au samedi 6h : de 22h à 6h
° Samedis et dimanches : du samedi 6h au lundi 6h ;
° Jours fériés : du matin 6h au lendemain 6h.

Article 7.5 – Organisation et planification des astreintes

L’astreinte est mise en place sur demande expresse de l’employeur qui fera appel au volontariat sans pouvoir recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte.

Les salariés ne pourront être d’astreinte plus de 2 semaines et plus de 2 week-end par mois sur l’année civile. D’autre part, si une astreinte de week-end peut être consécutive à une astreinte de semaine, en revance les salariés ne pourront être d’asteinte deux périodes de 7 jours consécutives.

Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable, notamment afin de prendre en compte des périodes de congés.

Il est préparé à l’avance pour chaque trimestre. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est en principe portée à la connaissance de chaque salarié par écrit avant chaque mois.

Dans tous les cas, la programmation individuelle ou ses éventuelles modifications seront communiqués au moins quinze jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure par exemple), la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés, dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à jour franc.

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :

° Téléphone mobile ;
° Et / ou ordinateur portable.

Article 7.6 – Indemnisation des astreintes


Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire valorisée comme suit en fonction des périodes :

Période d’astreinte

Horaire maximum de couverture

Prime d’astreinte (brut)

Nuits du lundi 22h au samedi 6h
De 22h à 6h
30 €
Samedis, dimanches et jours fériés
Du samedi 6h au lundi 6h
45 €
Jours fériés
Du matin 6h au lendemain 6h
45 €

Article 7.7 – Rémunération du temps d’intervention et du déplacement


Les règles de comptabilisation du temps d’intervention durant la période d’astreinte sont les suivantes :
° Le temps d’intervention (à distance ou sur site) est considéré comme du temps de travail effectif ;
° Le temsp de trajet aller-retour (domicile/site) est considéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps d’intervention est rémunéré au taux horaire habituel du salarié concerné majoré :
° De 15 % pour les heures d’intervention acccomplie en 22h et 6h ;
° De 50 % pour les heures d’intervention accomplies les jours fériés ;
° De 100% pour les heures d’intervention accomplies le dimanche.

Article 7.8 – Repos quotidien et hebdomadaire


Les parties signataires rappellent que :
° Les salariés d’astreinte doivent bénéficier de l’intégralité des repos quotidien et hebdomadaires ;
° La période d’astreinte elle-même n’interrompt la durée du repos quotidien et hebdomadaire ;
° Seule l’intervention effective durant la période d’astreinte est susceptible d’interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le salarié d'astreinte à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire (11h consécutives pour le repos quotidien, 35h consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 7.9 – Repos quotidien et hebdomadaire


L’employeur établira mensuellement un état récapitulatif des astreintes effectuées par chaque salarié et des compensations financières versées. Un exemplaire sera remis au salarié avec son bulletin de paye, l'autre exemplaire sera conservé par l’employeur pendant un an minimum

TITRE 8 – ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AFFERENTES A LA PRIME D’ANCIENNETE

Article 8.1 – Objet

Le présent Titre a pour objet la mise en place d’une prime d’ancienneté.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 142 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 8.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACIME FRAME .

L'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives au sein de la société ACIME FRAME .

Article 8.3 – Calcul de l’ancienneté


L’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire de la signature du contrat de travail entre le salarié et la société ACIME FRAME .

Article 8.3.1 : Absences affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

Congé parental : La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (Article L1225-54 du code du travail).

Toute absence de plus de 2 jours dans mois et les congés sans solde sont déduits de la durée de l’ancienneté.

Article 8.3.2 : Absences n’affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

Le congé maternité n’a pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté.

Article 8.4 – Montant de la prime d’ancienneté


A partir de la date de signature de l’accord, chaque salarié se verra attribuer, le mois échu suivant la date anniversaire de signature de son contrat de travail, une prime d’ancienneté évaluée en comme suit :

Ancienneté

Nombre de jours (ouvrables)

Comprise entre 5 et 10 ans  
50 euros brut
Comprise entre 10 et 15 ans
100 euros brut
Comprise entre 15 et 25 ans
150 euros brut
Au-delà de 25 ans
200 euros brut

Article 8.5 – Dispositions transitoires


Si, en raison de l'application des dipositions du présent Titre le salarié titulaire d'un contrat de travail au 31.12.2023 perçoit une prime dont le montant est inférieur à celui perçu en décembre 2023 (pour une même durée de contrat), il est attribué un complément mensuel jusqu'au rattrapage par la nouvelle prime d'ancienneté.

TITRE 9 – AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 9.1 – Objet


L’employeur et les salariés détenteurs d’un mandat électif partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le présent Titre porte sur des dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social au sein du Social et Economique (CSE). Il est conclu en application des articles L. 2312-19, L. 2312-55, L. 2315-41 et L 2315-45 du Code du travail.

Article 9.2 – Champ d’application


Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de la Société ACIME FRAME .

Article 9.3 – Engagements des parties


Article 9.3.1 Engagements de l’employeur

L’employeur s’engage à :

° Assurer au personnel détenant un mandat électif un traitement égal à celui de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
° Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et leur suivi ;
° Fournir les informations néessaires à l’exercice de leur mandat ;
° Garantir un espace d’affichage ;
° Garantir le bon fonctionnement du CSE.

Article 10.3.2 Engagements des salariés détenteurs d’un mandat électif

° Se conformer à la réglementation relative aux d’affichage ;
° Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation et aux dispostions du présent Titre ;
° Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par l’employeur ;
° Utiliser les bons de délégation mis en place afin de permettre aux responsables hiéarachiques d’être prévenus préalablement.

Article 9.4 – Circulation dans l’Entreprise


Les salariés détenteurs d’un mandat électif peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Article 9.5 – Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

Article 9.6 – Attributions


La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection des salariés consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour.

Article 9.7 – Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Effectif

Nombre de titulaires

11 à 24
1
25 à 49
2

Article 9.8 – Organisation des réunions


Dans les entreprises composées de moins de 50 salariés, le CSE doit se réunir au moins une fois par mois, selon l'article L. 2315-21 du Code du travail.

En cas d'urgence suite à un problème de sécurité au travail par exemple, les membres du CSE sont reçus par l'employeur.

Des réunions extraordinaires du CSE pourront éventuellement se tenir additionnellement, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 2 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes : le suppléant du titulaire par ordre sur la liste ; en cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants.

Article 9.9 – Convocation et ordre du jours


Les titulaires seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 3 jours ouvrés avant la réunion ; l’ordre du jour est envoyé dans le même délai de 3 jours ouvrés aux membres titulaires.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail. Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Les membres titulaires du CSE présentent leurs demandes écrites au moins 2 jours ouvrables avant la réunion. L’employeur répond par écrit dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes et les réponses de l’employeur sont inscrites dans un registre spécifique tenu à la disposition des salariés en dehors du temps de travail, les membres du CSE et l’Inspection du travail.

Article 9.10 – Bons de délégation


Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 10 heures.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les salariés détenteurs d’un mandat électif s’engagent à utiliser les bons de délégations mis à leur disposition en précisant :

° Leur date d’absence ;
° L’heure du retour ;
° Le nombre d’heures déjà prises au titre du mandat ;
° Le crédit d’heures restant.

L’employeur doit être destinataire du bon de délégation dûment remploi dans un délai d’au moins 3 jours ouvrés avant l’utilisation de ces heures de délégations.

TITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES


Article 10.1 – Signature avec les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité sociale et économique


Le présent accord a été signé avec l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique de la société ACIME FRAME .

Article 10.2 – Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, selon les modalités visées à l’article 10.8. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.3 – Information du personnel


Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée.

Article 10.4 – Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Article 10.5 – Modification et révision de l’accord


Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 10.6 – Suivi


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties conviennent de faire appel à un tiers.

Article 10.7 – Interprétation


Les représentantes et représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’employeur, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10.8 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

° De la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme :

https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

En deux versions :

* Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
* Une version au format « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

° Du greffe du conseil de prud’hommes de BOULOGNE-SUR-MER

Les éventuels avenants de révisions du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

***

Fait à RINXENT, le 9 novembre 2023,

En 4 exemplaires originaux

(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

La société ACIME FRAME Pour le CSEPour le CSE

XXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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