Accord d'entreprise ACMAN

Accord autonome de la Société ACMAN négocié et conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 30/06/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ACMAN

Le 29/06/2018


ACCORD AUTONOME DE LA SOCIETE XXXXX

NEGOCIE ET CONCLU

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018)

Entre les soussignés :

  • La société XXXXX

Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 Euros

Dont le siège social est situé 6 rue Benjamin Franklin BP 10 – 70190 RIOZ

Représentée par Monsieur XXXXX

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée : "XXXXX"

De première part
Et :

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Mme XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Messieurs XXXXX et XXXXX en leur qualité de délégation salariale,

De seconde part
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc516840055 \h 4
1.Objet PAGEREF _Toc516840056 \h 5
2.Champ d’application PAGEREF _Toc516840059 \h 5
3. Les congés d’ancienneté PAGEREF _Toc516840061 \h 5
4. Les heures d’absence pour la rentrée scolaire des enfants PAGEREF _Toc516840062 \h 5
5.Entrée en vigueur, notification, durée et révision PAGEREF _Toc516840063 \h 6
5.1.Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc516840064 \h 6
5.2.Notification PAGEREF _Toc516840065 \h 6
5.3.Clause de sauvegarde et de rendez-vous PAGEREF _Toc516840066 \h 6
6.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc516840067 \h 7

PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la société XXXXX a invité sa Déléguée syndicale, Madame XXXXX-XXXXX à participer à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée dans le cadre de l’application de l’article L2211-1 du code du travail et de la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen.

Accompagnée d’une délégation salariale composée de deux salariés, Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXX, la Déléguée syndicale, Madame XXXXX-XXXXX, a participé à ces négociations. Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échange et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions : réunion préparatoire, réunion de négociation et réunion de clôture. Celles-ci ont permis à chacune des parties de faire des propositions d’évolution sur différents sujets en trouvant des accords, en ouvrant la voie à des réflexions mais également en identifiant des points de désaccord.

Lors des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée, la Délégation a souhaité négocier des thèmes qui ont vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée, contrairement au premier accord qui est conclu pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2018/2019. Les parties aux négociations ayant trouvé une entente, les décisions sont de ce fait, retranscrites et formalisées, ci-dessous.


  • Objet


Cet accord a pour objet de venir compléter celui conclu pour l’exercice 2018/2019 et portant sur le temps de travail, la rémunération et la valeur ajoutée au sein de la société XXXXX.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXX en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

3. Les congés d’ancienneté


La CCN prévoit pour les non-cadres qu’à la durée du congé légal, il sera ajouté un congé d’ancienneté d’1 jour après 10 ans d’ancienneté, 2 jours après 15 ans et 3 jours après 20 ans.
La Délégation souhaite modifier l’acquisition des congés d’ancienneté des non cadres comme suit : A partir de 25 ans d’ancienneté : acquisition d’1 jour de congé payé supplémentaire soit, 4 jours au total ; A partir de 30 ans d’ancienneté : acquisition d’1 jour de congé payé supplémentaire soit, 5 jours au total.
Pour les cadres, la CCN prévoit que le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins : 2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ;
3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La Délégation souhaite que les ingénieurs et cadres puissent bénéficier en sus, à compter de 10 ans d’ancienneté et au moins 40 ans, de l’acquisition d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire.
La Direction approuve les propositions de la Délégation. Les deux parties aux négociations trouvent une entente sur ce point et actent les dispositions dans le présent accord.

4. Les heures d’absence pour la rentrée scolaire des enfants


La CCN de la métallurgie de Haute Saône, prévoit que : le jour de la rentrée scolaire, le père ou la mère, qui souhaite accompagner les enfants à la première rentrée à l’école maternelle, à la première rentrée scolaire de l’enseignement primaire, ainsi qu’à la première rentrée en sixième, pourra bénéficier d’une autorisation d’absence, sur justificatif. Le temps perdu sera indemnisé sur la base du salaire réel, dans la limite de deux heures, à condition que l’intéressé ait repris son travail dans la demi-journée de la rentrée scolaire. En plus de cette disposition, la Délégation désire obtenir une heure supplémentaire, pour chaque rentrée scolaire des enfants non prévue par l’article 55 de la CCN de la métallurgie, cité ci-dessus.

La Direction accepte la demande de la Délégation sur présentation d’un justificatif de scolarité et ajoute que ce droit cessera après la rentrée en 6ème de l’enfant et que par ailleurs, les heures ne sont pas cumulables.

5.Entrée en vigueur, notification, durée et révision


5.1.Entrée en vigueur et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 juin 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2.Notification


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise XXXXX.

5.3.Clause de sauvegarde et de rendez-vous


Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, la Direction en informera immédiatement les organisations syndicales représentatives, s’il en existe au sein de l’entreprise, et ouvrira de nouvelles négociations
L’obligation de négociation sur les thèmes envisagés au cours de cet accord étant annuelle, de nouvelles négociations seront ouvertes dans, au maximum, un an à compter de la date de signature du présent accord.










6.Publicité et dépôt


Le présent accord est, à la diligence de la Société :
  • Déposé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Vesoul.
  • Le personnel est avisé du contenu du présent accord par affichage.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A RIOZ, le 29 juin 2018


Pour la CFDT Pour la société XXXXX
La déléguée syndicale,Le Directeur,
Madame XXXXX-XXXXX Monsieur XXXXX



Mise à jour : 2018-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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