Accord d'entreprise ACNA

Un Accord d'adaptation des emplois de "chauffeurs PL et "Agents de maîtrise d'exploitation" dans le cadre de la transposition définie par les accords de branche du 19 juillet 2022 et 25 avril 2023

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ACNA

Le 23/02/2024



Accord d’adaptation des emplois de « Chauffeurs PL » et « Agents de Maîtrise d’Exploitation » dans le cadre de la transposition définie par les accords de branche du 19 juillet 2022 et du 25 avril 2023
ACNA SA
2024


2023
Accord d’adaptation des emplois de « Chauffeurs PL » et « Agents de Maîtrise d’Exploitation » dans le cadre de la transposition définie par les accords de branche du 19 juillet 2022 et du 25 avril 2023
ACNA SA
2024


2023








Entre la société ACNA S.A., sise 10 rue des Iris – Zone Logistique Est – Aéroport CDG, BP 18605 – 77990 Le Mesnil-Amelot Cedex, représentée par XXXXXXXXXXXXXX

d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux (DSC) régulièrement désignés,

d’autre part,

Il a été conclu l’Accord suivant :










Sommaire 


TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre;1" Préambule PAGEREF _Toc159441287 \h 3
Article I – Champ d’application PAGEREF _Toc159441289 \h 4
Article II – Création du coefficient 225 pour l’emploi de Chauffeur PL PAGEREF _Toc159441290 \h 4
Article III – Adaptation de l’emploi d’Agent Maîtrise d’Exploitation et ses effets sur la Prime Clean & Search PAGEREF _Toc159441291 \h 5
Article IV – Durée de l’Accord PAGEREF _Toc159441292 \h 6
Article V – Déclaration de bonne foi et de loyauté PAGEREF _Toc159441293 \h 6
Article VI – Suivi, révision et dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc159441294 \h 7
Article V - Publicité et dépôt légal de l’Accord PAGEREF _Toc159441295 \h 7





















Préambule

En application de l’Article L.2261-32 du Code du travail, le Ministre chargé du Travail a engagé une procédure de fusion du champ d’application de la Convention Collective Régionale concernant le personnel de l'Industrie, de la Manutention et du Nettoyage sur les Aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (CCR MNA) avec celui de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Transport Aérien – Personnel au Sol (CCNTA-PS), considérée comme la Branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques similaires.
Par Arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal Officiel de la République Française le 31 janvier 2019), le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCNTA-PS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCNTA-PS.
Il était prévu que, dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des Conventions Collectives concernées pouvaient être maintenues, dans l'attente de la conclusion d’un Accord remplaçant, par des stipulations communes, les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions.
C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales Patronales et les Organisations Syndicales de Salariés de la Branche ont conclu, le 14 décembre 2022, un « Accord-cadre relatif à la fusion des Conventions Collectives (CCNTA-PS – CCR MNA) » afin de déterminer les modalités selon lesquelles l’ensemble des Entreprises et les salariés relevant des dispositions de la CCR MNA feraient application des stipulations de la CCNTA-PS.
L’Article 5 de cet Accord-cadre relatif aux « mesures d’accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCNTA-PS » prévoyait en point « 5.2. Système de concordance des classifications » que, concernant les classifications, les Parties convenaient d’appliquer l’Accord portant sur l’annexe IV relative aux classifications professionnelles de la CCNTA-PS du 19 juillet 2022 et qu’en tout état de cause, une table de concordance serait annexée à la CCNTA-PS dans le cadre d’un Avenant de révision de la CCNTA-PS.
Cet Avenant de révision, étendu, a été conclu le 25 avril 2023. Sa table de concordance des Classifications, qui y est annexée, s’impose à l’ACNA SA depuis le 1er février 2024.
Par conséquent, les intitulés de poste et les coefficients attribués aux salariés de l’ACNA SA tels que découlant de l’application de la CCRMNA ont été automatiquement transposés en application la table de concordance de l’Avenant de révision précité.
Il s’avère néanmoins que certains intitulés de poste et coefficients existants au sein de l’ACNA SA n’existaient pas dans la classification de la CCRMNA si bien qu’ils n’ont pas pu faire l’objet d’une application de la transposition automatique de la table de concordance.
Par conséquent, il appartient à la Direction de procéder à une transposition desdits postes en prenant en compte la réalité des missions exercées par les salariés affectés à ces postes en faisant application de la méthodologie détaillée à l’annexe IV relative aux classifications professionnelles de la CCNTA-PS du 19 juillet 2022.


Il est précisé à cet égard que l’Avenant de révision précité du 25 avril 2023 prévoit que les entreprises peuvent modifier le positionnement tant qu’il s’agit d’un coefficient de niveau supérieur au regard des fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l’entreprise.
C’est dans ces conditions que l’ACNA SA a identifié en son sein, compte tenu de ses spécificités, deux emplois nécessitant une adaptation et qui font l’objet du présent accord, celui de Chauffeur PL et celui d’Agent de Maîtrise d’Exploitation.

Une réunion de négociation s’est tenue le 07 février 2024 au cours de laquelle les discussions ont permis d’aboutir au présent Accord.

Article I – Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent, d’une part, à l’ensemble des salariés occupant un emploi de « Chauffeur PL » et d’autre part à l’ensemble des salariés occupant un emploi d’« Agent de Maîtrise d’Exploitation » au sein de l’ACNA SA.

Article II – Création du coefficient 225 pour l’emploi de Chauffeur PL

L’emploi de « Chauffeur PL », a été identifié comme étant un métier dit « en tension » justifiant une revalorisation dans la perspective d’une évolution des salariés actuels et futurs. Les parties au présent Accord conviennent d’un rattachement individuel avec la création d’un nouveau coefficient 225 qui sera applicable spécifiquement au sein de l’ACNA SA pour l’emploi de Chauffeur PL (Article II).
Compte tenu des missions et des responsabilités attribuées aux salariés occupant cet emploi, les parties au présent Accord s’entendent sur la nécessité de créer un nouveau coefficient au sein de la nouvelle grille des emplois applicable, ce par application du processus de rattachement individuel tel que décrit en préambule.
En effet, la mise en application automatique et impérative de la table de concordance annexée à l’Avenant de révision du 25 avril 2023 a conduit au positionnement de certains emplois existants sur des coefficients équivalents voir supérieurs à celui correspondant, dans la table de concordance, à l’emploi de « Chauffeur PL ». Ce positionnement n’est pas justifié par les missions réellement exercées, les responsabilités afférentes aux postes concernés et les critères classants associés aux coefficients de rattachement, en réalité inférieures à celles des Chauffeurs PL de l’ACNA.
S’agissant des missions exercées par les Chauffeurs PL de l’ACNA telles que la conduite d’engins spécifiques nécessitant la détention d’un permis C et d’une FIMO, la gestion et la supervision du bon déroulement des opérations au cours des vacations ainsi que la conformité des vols, ces dernières lui confèrent un niveau de responsabilité supérieur à certains emplois pourtant désormais positionnés, sur des coefficients équivalents, voire supérieurs à celui qui correspondrait normalement à l’emploi de « Chauffeur PL ».

Ce constat, partagé par l’Entreprise et les Organisations syndicales représentatives, a amené les Parties au présent Accord, à la décision de créer, dans la filière Exploitation, le coefficient 225, statut employé, sur lequel seront désormais positionnés les Chauffeurs PL de l’ACNA SA, ce afin de maintenir une cohérence dans la classification des emplois et éviter tout déséquilibre.
Il est entendu que ce coefficient 225 a pour conséquence de créer un coefficient supérieur à celui prévu dans la table de concordance transposée automatiquement.
Article III – Adaptation de l’emploi d’Agent Maîtrise d’Exploitation et ses effets sur la Prime Clean & Search

A titre liminaire, il est rappelé que l’emploi d’« Agent de Maîtrise d’Exploitation » a été créé par l’Accord de Performance Collective de l’Entreprise du 12 juillet 2021. Les parties au présent Accord conviennent d’une part que cet emploi sera désormais intitulé : « Superviseur(euse) des opérations Avions Expert(e) », étant précisé que cet emploi continuera d’impliquer des opérations de sécurisation et de fouille (également appelé « missions de sûreté »). A cet égard, les parties au présent Accord conviennent d’autre part, de modifier les conditions de versement de la prime « Clean & Search » actuellement versée en contrepartie de ces missions de sûreté (Article III).

Initialement, l'attribution de cette prime était exclusivement réservée à des emplois de la Catégorie Socio professionnelle « Ouvrier et Employé », tel que prévu expressément par le procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2000 relatif à la mise en place de cette prime. Ainsi, le métier d’« Agent de maîtrise 1er degré », dit Superviseur (anciennement dénommé « Superviseur piste » Nettoyage ou Armement), relevant de la Catégorie Socioprofessionnelle « Agent de maîtrise », ne bénéficiait pas de cette prime dans la mesure où les opérations de sûreté faisaient et font toujours partie intégrante de leur fonction.

Puis, pour faire face aux difficultés économiques auxquelles était confrontée l’entreprise ACNA SA, les Partenaires Sociaux et la Direction convenaient dans le cadre d’un Accord de Performance Collective signé le 12 juillet 2021, de créer l’emploi d’ « Agent de Maîtrise d’Exploitation » (ou AME), coefficient 220, sur lequel ont été positionnés les collaborateurs qui occupaient le poste d’ « Agent de Maîtrise 1er degré » (anciennement « Superviseur Piste » Nettoyage ou Armement), . Il avait aussi été décidé, d’attribuer aux salariés désormais « Agents de Maîtrise d’Exploitation », la prime « Clean & Search » d’un montant de 90 euros bruts, au titre de la réalisation des missions de sécurisation et de fouille afférentes à leurs fonctions.

C’est dans ce contexte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, dans le cadre du rattachement de la CCRMNA à la CCNTA et plus précisément de l’application de la grille de Classification de la CCNTA tel que décrit en Préambule, les Parties conviennent que le métier d’« Agent de Maîtrise d’Exploitation », coefficient 220 :
  • Sera transposé au coefficient 260, eu égard aux missions réellement exercées,
  • Et s’intitulera « Superviseur(euse) des opérations Avions Expert(e) ».

Par ailleurs, les Parties sont convenues que la prime « Clean & Search », attribuée aux Agents de Maîtrise d’Exploitation en application de l’Accord de performance collective du 12 juillet 2021, sera désormais intégrée au salaire de base des salariés « Superviseur(euse) des opérations Avions Expert(e)» avant que n’interviennent les revalorisations salariales de la nouvelle grille de salaire, portant ainsi leur salaire de base – avant revalorisations salariales – à 2.398 euros ; étant entendu que cette rémunération intègre donc les missions de sécurisation et de fouille.

Il est précisé que les salariés qui seront à l’avenir positionnés ou embauchés sur le nouvel emploi de
« Superviseur(euse) des opérations Avions » et « Superviseur(euse) des opérations Avions Qualifié(e)», bénéficieront d’un salaire de base versé en contrepartie de leurs missions qui intègrent les opérations de sécurisation et de fouille pleinement afférentes à leur poste. Ces postes n’ouvrent pas droit à une prime « Clean & Search ».

Les parties conviennent que le présent Article se substitue de plein droit au paragraphe 4 de l’article 2 intitulé « Caractéristiques du nouvel emploi créé « Agent de maîtrise d'exploitation » », de la partie 1 elle-même intitulée « Mobilité professionnelle et polyvalence des superviseurs piste », de l'Accord de Performance Collective Catégoriel du 12 juillet 2021 relatif à la prime « Clean & Search ».

Article IV – Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er février 2024.

Conformément aux dispositions de l’Article du L2261-7-1 du Code du travail, il révise, annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles applicables au sein d’ACNA SA ayant le même objet que celles contenues dans le présent Accord.
La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du 23 février 2024.
A défaut de signature à cette date par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives (OSR) représentant ensemble ou séparément 50% des suffrages valablement exprimés en faveur d’Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent Accord ne sauraient valoir engagement unilatéral ni usage.
Les dispositions du présent Accord seront applicables à l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article L2231-8 du Code du travail.
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par les Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Il continuera de produire ses effets durant douze mois si aucun Accord valablement conclu n’intervient à la suite.


Article V – Déclaration de bonne foi et de loyauté

En cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies et moyens d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.

Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.

Article VI – Suivi, révision et dénonciation de l’Accord

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) aux autres signataires.

L’ensemble des OSR se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Avenant de révision. Ce dernier se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
  • La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
  • À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article V - Publicité et dépôt légal de l’Accord

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe de Conseil des Prud’hommes ; un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs remis à chaque Partie signataire.


Fait à Roissy, le 23 février 2024
(En 5 exemplaires dont un pour chaque Organisation Syndicale Représentative)
Pour la Direction ACNA SA Pour les OSR
CFDT
CFE-CGC
CGT
SLICA

Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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