Accord d'entreprise ACNA

Accord relation à la gestion annuelle des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ACNA

Le 23/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A « LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES D’ACNA SA »
D’une part,
Entre la Société ACNA SA sise 10 Rue des Iris – Zone Logistique Est – Aéroport CDG – BP 18605 - 77990 LE MESNIL-AMELOT CEDEX, représentée par XXX en qualité de Directeur Général,

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux (DSC) régulièrement désignés,

  • L’organisation syndicale SLICA, représentée par

    XXX

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

    XXX

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

    XXX

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par

    XXX


Il a été conclu l’Accord suivant :



















Préambule :

Le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation des congés payés s’inscrit dans une volonté commune de l’employeur et des salariés d’assurer une meilleure organisation du temps de travail tout en garantissant le respect des droits des salariés en matière de congés.
Face aux évolutions des besoins de l’entreprise et à la nécessité d’une gestion plus adaptée des périodes de congés, cet accord vise à mettre en place une répartition harmonieuse des congés payés sur l’année, en tenant compte des impératifs économiques et organisationnels, ainsi que des attentes des salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, cet accord repose sur le dialogue social et la concertation afin de garantir une mise en œuvre équitable et bénéfique pour toutes les parties prenantes.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.
Les parties signataires s’engagent à appliquer les principes définis dans cet accord avec bienveillance et dans un esprit de coopération.



















  • Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les collaborateurs présents et futurs de l’ACNA (en dehors des cadres qu’il convient de retirer du périmètre).

Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions conventionnelles applicables au sein des établissements ACNA SA ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise.

  • Congés payés

  • Article 2.1 - Période de référence
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier.
  • Article 2.2 - Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • Article 2.3 - Principe d’acquisition mensuelle
Le congé s’acquiert à hauteur de 2,5 jours par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrables.
  • Article 2.4 - Disponibilité des droits à congés payés
Les salariés disposent de 2,5 jours de congés par mois, et ce dès le 1er janvier de chaque année.

Le nombre de jours de congé est proportionnel au nombre de jours de présence.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée disposent dès le 1er jour de leur contrat de travail de tous les droits à congés payés légaux correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence.

Article 2.5 - Décompte des congés payés

  • Article 2.5.1 - Décompte en jours ouvrables
Les congés payés sont décomptés en jour ouvrable. On entend par jours ouvrables, tous les jours de la semaine, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire (dimanche) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l'entreprise. Une semaine sans jour férié compte donc 6 jours ouvrables.
Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler. Cette règle s’applique en cas de fractionnement des congés.
A contrario, le dernier jour ouvrable de la période de congés doit être décompté comme jour de congé.
En résumé, pour les salariés travaillant en horaires décalés comme en horaires dits administratifs, le décompte ne commence qu’après le repos.









Article 2.6 - Prise des congés payés

  • Article 2.6.1 - Modalités de prise des congés payés
Les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Lors des congés de fin d’année qui sont souvent à cheval sur deux années civiles, il est autorisé à titre dérogatoire de cumuler aux congés de l’année N, une période de congé de l’année N+1 sans dépasser le 31 janvier de l’année N+1.

Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année, ou pour des raisons de service jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
  • Article 2.6.2 - Période de prise et fixation des congés payés légaux
Les congés payés légaux doivent être fractionnés en trois périodes maximums. La dernière période de l’année pourra être inférieure à quatre jours si elle permet de solder les jours de congés restants.

Les salariés pourront, s’ils le souhaitent uniquement poser, au plus tard 1er octobre de l’année N-1, leurs congés, y compris ceux d’été, sur la période du 1er janvier au 30 septembre de l’année N.

Au 15 février, au plus tard de l’année N, les salariés pourront poser le solde de leurs congés.

Chaque année au mois d’octobre, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le solde des congés payés légaux.

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L.3141-17 du code du travail).

Lors de l’établissement des dates de départ, en cas d’arbitrage nécessaire, il sera tenu compte des prises de congés payés antérieures, de la situation de famille des salariés et de l’ancienneté.
  • Article 2.6.3 - Période de prise et durée du congé principal
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. (Art. L.3141-17 du Code du Travail).

  • Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mars au 30 novembre de chaque année (Article L. 3141-18 du Code du travail)

  • Article 2.6.4 - Période de prise de la 5ème semaine de congés payés
L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre, à condition que le congé principal ait été soldé.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.
  • Article 2.6.5 - Délai de prévenance en cas de modifications des dates de départs
L’ordre et les dates de départ fixés ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois précédant la date prévue du départ qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
  • Article 2.6.6 - Validation des demandes de prise de congés payés
Des bons de congés, pour chaque période de congés payés légaux sont remises dans les services et à disposition au service RH. Elles doivent être signées par les salariés et transmises à leur service qui fera mention de la date de réception avant les dates butoirs fixées par la Direction.
Une fois les souhaits exprimés et avant la date de validation, le chef de service peut être amené à demander au salarié de modifier ses souhaits.
Les souhaits une fois validés par la hiérarchie, les bons de congés payés prévus à cet effet devront être complétés, signés par les salariés et le chef de service, afin d’être enregistrés en paie.
Les salariés qui déposeront leurs dates de congés en dehors des dates prévues ci-dessus perdront le bénéfice de leur ordre dans la règle des priorités.
L’accord de la hiérarchie sera alors donné, ou non, en fonction des dates restantes disponibles.
Aucun départ en congés ne pourra se faire sans que le salarié soit en possession de son formulaire signé de sa hiérarchie.

Article 2.6.7 - Report des congés payés

Par dérogation, les salariés originaires d’un pays étranger et les salariés originaires des départements, et territoires d’Outre-Mer seront autorisés, sur leur demande écrite, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l’année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congés payés tous les deux ans.

Les congés payés et les congés d’ancienneté non utilisés dans un délai de trois ans sont définitivement perdus.
  • Congés de fractionnement

En application de l’article 27 de la CCNTA, et en raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l’employeur peut étendre la période des congés payés sur l’année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er octobre au 30 mai.
  • 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
  • 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
  • 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus
L’ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l’ancienneté.
Une autorisation d’absence délivrée par l’employeur est requise pour la prise du congé de fractionnement.
  • Article 3.1 - Période de prise

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.


  • Article 3.2 - Fixation des congés de fractionnement

Les congés de fractionnement sont accolés ou implémentés aux congés payés annuels, sous réserve des nécessités du service.

Exemple : si les jours de repos sont mardi et mercredi, il est possible d’accoler le jeudi un jour de fractionnement. Si les repos sont samedi et dimanche dans le cadre de la pose d’une semaine complète, le congé de fractionnement devra être posé le vendredi.
Le jour de fractionnement éventuellement accordé aux salariés devra être consommé sur la même périodicité́ que les congés payés associés.
Exemple : Jour de congé de fractionnement 2024, octroyés au 1er janvier 2025, devra être consommé selon les mêmes règles de congés 2024, du 1er janvier au 31 décembre 2025, ou au plus tard pour des raisons de service le 31 janvier 2025 de N+1.
Le congé de fractionnement non utilisé au plus tard le 31 janvier sera définitivement perdu, en dehors des cas de maladie et d’accident du travail.

Le congé de fractionnement ne peut en aucun cas être pris de manière isolée.

  • Congés d’ancienneté


En application de l’article 27 de la CCNTA, tout membre du personnel bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans.

Toutefois, les parties conviennent d’octroyer des journées selon l’ancienneté du salarié pour les employés et les maîtrises comme suit :

  • +1 jours après 10 ans d’ancienneté ;
  • +2 jours après 15 ans d’ancienneté ;
  • +3 jours après 20 ans d’ancienneté ;
  • +4 jours après 25 ans d’ancienneté ;

Un salarié atteignant ses 10 ans d’ancienneté au mois de mars aura son compteur alimenté dès le mois d’avril suivant, au début de la période de référence.

  • Article 4.1 - Appréciation de la durée

Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26 de la CCNTA, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

  • Article 4.2 - Période de prise des congés d’ancienneté

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour la prise des congés d’ancienneté s’étend du 1er janvier au 31 décembre.




  • Article 4.3 - Fixation des congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté pourront être accolés aux congés payés ou posés de manière isolée dès lors que le salarié aura apuré l’ensemble de ses congés.


Un seul CA, accolé aux congés payés pourra être posé sur le dernier jour de travail avant les repos au même titre que la journée OAN.

Les congés d’ancienneté non utilisés avant le 31 décembre pourront à titre dérogatoire se cumuler aux congés de l’année N, sur la période de congé de l’année N+1 sans dépasser le 31 janvier de l’année N+1.

  • Dispositions diverses

  • Article 5.1 - Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2025.
  • Article 5.2 - Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir dans l’application du présent accord, ou lors de son éventuelle révision, seront d’abord soumis à l’examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si les désaccords subsistent, les différends seront déférés aux tribunaux judiciaires compétents.
  • Article 5.3 - Révision et Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
  • Article 5.4 - Entrée en vigueur et Durée de l’Accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2025. Les parties conviennent que le présent accord est valable jusqu’à une durée indéterminée.
  • Article 5.5 - Dépôt et Publicité
Cet accord sera déposé à la Direction Régionale interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur.



Fait à Roissy-CDG, en 6 exemplaires originaux, le 23 avril 2025.
Signature de l’employeur ou de son représentant, Monsieur X :

Signature des organisations syndicales intéressées :

Pour le

SLICA,


Signature :






Mise à jour : 2025-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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