ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGÉS PAYÉS, RTT, JOURS REPOS FORFAIT, JOURS D'ANCIENNETÉ
ENTRE :
L’UES ACOEM, composée des sociétés suivantes :
ACOEM France, SAS au capital de 7 331 298 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 409 869 708,
MVB Engineering, SAS au capital de 1 647 040 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 922 271 788,
MVB Material Testing, SAS au capital de 1 910 695 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 922 272 133,
ACOEM EM, SAS au capital de 4 036 761 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 929 759 272,
Représentées par M. XXXXXX, Directeur, qui déclare avoir tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative de l’UES :
CFDT, représentée par XXXXXX, Délégué syndical
D’AUTRE PART,
Il a été arrêté ce qui suit:
PREAMBULE
Par accord collectif conclu le 27 juin 2023, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les trois entités juridiques suivantes :
ACOEM France
MVB Engineering
MVB Material Testing
Par avenant n°1 à l’accord collectif du 27 juin 2023 conclu en date du 2 octobre 2024, les parties signataires sont convenues d’intégrer au sein du périmètre de l’UES la société ACOEM EM SAS à effet du 1er octobre 2024.
Conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, RTT, jours repos forfait et jours d’ancienneté, et dans le souci de simplifier les modalités de prise desdits congés et jours de repos, les parties ont souhaité s’accorder sur la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
Les dispositions du présent accord visent à améliorer les « pratiques », simplifier et optimiser la gestion desdits congés payés et jours de repos, qui est reconnue comme un objectif tout autant social que financier et qui participe à la performance globale de l’entreprise.
Les sociétés ACOEM France, MVB Engineering et MVB Material Testing étant déjà couvertes par un accord collectif d’entreprise ayant le même objet que celui du présent accord, le périmètre de ce nouvel accord, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail, concerne seulement la société ACOEM EM.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société ACOEM EM. Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de cette société, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.
ARTICLE 2 - Période de référence d’acquisition des congés payés et de décompte du temps de travail sur l’année
a) Définition de la période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés.
Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
De même, pour tous les modes de décompte du temps de travail sur l’année, la période de référence est l’année civile.
b) Modalités d’acquisition des congés payés
Chaque salarié acquiert, sur cette période, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés. Concernant les salariés à temps partiel, les congés payés sont acquis au prorata du temps de travail sur cette même période de référence.
Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient de leur droit annuel à congés payés au prorata de leur date d’entrée au sein de la société.
Il est rappelé que certaines périodes, pendant lesquelles le salarié est absent, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et notamment celles visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail.
ARTICLE 3 - Incidence sur les modalités d’acquisition des RTT
a) Décompte du temps de travail sur l’année
Les salariés ne disposant pas d’une convention de forfait en jours annuel ou d’une convention sans référence horaire bénéficient, lorsqu’ils travaillent à temps plein, de 13 jours de RTT par an.
Les parties conviennent d’aligner la période de référence du temps de travail et donc la période d’acquisition et de prise des RTT sur l’exercice fiscal, comme pour les congés payés.
b) Forfaits jours Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait jours (et donc le nombre de jours de repos dont ils disposent) sera comptabilisé sur la même période de référence que celle des congés payés, c’est à dire du 1er janvier au 31 décembre. c) Prise des RTT en cours de l’année de référence
Sauf en cas de report légal ou conventionnel et conformément à la réglementation, les jours de RTT doivent être pris en cours de l’année de référence. L'absence de prise des jours de RTT n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice.
ARTICLE 4 - Incidence sur les modalités d’acquisition des jours d’ancienneté
Les salariés bénéficient selon les règles de la convention collective en vigueur de jours de congés d’ancienneté. Il est convenu entre les parties que le respect des critères permettant l’attribution de ces jours d’ancienneté sera apprécié au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 5 - Renonciation aux jours de fractionnement
L'éventuel fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l’entreprise pour fractionnement.
ARTICLE 6 - Règles de prises de jours de congés
Les parties conviennent qu’afin de permettre au personnel de prendre ses congés et pour assurer le respect de l’équité et des règles relatives à la prise des congés, les dispositions suivantes sont mises en place :
30 jours de congés obligatoires (RTT, congés payés, repos forfait jours, jours d’ancienneté confondus) à la fin du mois d’octobre de l’année N. Pour les temps partiels, la règle des 30 jours est proratisée selon leur durée de travail. Un report de congés sera possible lorsque la réglementation le prévoit.
Les jours de RTT des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année N pourront à la demande du collaborateur être débloqués par anticipation. En cas d’absence prolongée ayant une incidence sur le nombre de jours de RTT alors que le collaborateur a pris par anticipation des jours RTT non encore acquis, une retenue correspondante sur son salaire sera effectuée.
Un point sur la prise des congés sera fait dans chaque service à l’occasion d'une réunion de service avant la fin du mois de septembre.
ARTICLE 7 - Report des congés
Certains salariés sont soumis au sein de l’entreprise à un décompte annuel de la durée du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du Code du travail et dans les conditions du présent accord, la 5eme semaine de congés payés non pris par ces salariés pourra être reportée jusqu’au 28 février de l’année suivant celle où la période de prise initiale a débuté.
Ce report exceptionnel des congés pourra être accordé par la direction en fin d'année dans l’une des hypothèses suivantes : absentéisme important au sein des services, surcroît d’activité empêchant de solder ses CP en fin d’année civile et travaux urgents.
En tout état de cause, ce report ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, d’une fraction au moins égale à 12 jours ouvrables de congés.
Il sera appliqué, pour la rémunération de ces congés reportés, la méthode de calcul la plus favorable :
soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire ;
soit une rémunération établie sur la base du dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période d’acquisition des congés payés concernés.
Ce report ne pourra avoir lieu que sur demande expresse du salarié dans le logiciel de suivi des congés par tout moyen, avec l’accord de l’entreprise, dans l’une des hypothèses suivantes : absentéisme important au sein des services, surcroît d’activité empêchant de solder ses CP en fin d’année civile et travaux urgents.
Les seuils de référence pour le décompte annuel de la durée du travail seront alors augmentés proportionnellement aux jours de repos reportés.
Les cas de report légaux (congés sabbatiques, création d’entreprise…) ne sont pas concernés par cet article.
ARTICLE 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Un suivi de l’accord sera réalisé chaque année entre les parties.
ARTICLE 9 – Dénonciation/Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprises.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.
ARTICLE 10 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi des conditions et modalités de mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du Comité Social et Économique, au moins une fois par an.
Par ailleurs, les parties s’engagent à se réunir au minimum tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur de ce même accord afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.
ARTICLE 11 - Dépôt et publicité de l’accord
La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :
en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente ,
et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
Le présent accord fera également l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel des sociétés concernées.
Fait à Limonest, le 24 octobre 2024 en autant d’exemplaires que de parties signataires.