L’association A.CO.GE.M.A.S., dont le siège est situé :
M.A.S. les DAUPHINS – 36220 LUREUIL
Représentée par,
, Président d’Association
, Directeur Général d’Association
d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par,
Le syndicat C.F.D.T, représenté par,
Le syndicat CFE– CGC, représenté par,
d’autre part,
et après réflexion avec les membres du C.S.E. (Comité Social Economique) :
Salariés non Cadres :
Membres TitulairesMembres Suppléants
Salariés Cadres :
Membre Titulaire Membre Suppléant
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi du 9 Mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire social et médico-social à but à non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de branche 2002-01 du 24 Avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit. Cet accord a été agréé par arrêté du 23 Juin 2003 et étendu par arrêté du 3 Février 2004.
Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre Association en particulier, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.
Le présent accord relève l'importance de concilier les impératifs de l'Association avec le respect du bien-être des travailleurs de nuit. Ce document vise à établir un cadre équilibré et pérenne pour le travail de nuit au sein de notre organisation.
Le travail de nuit tient compte des PAP et du projet médicalisé.
I – CHAMP D’APPLICATION
Article 1. Personnel concerné
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans les services et établissements gérés par l’A.CO.GE.M.A.S..
Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Au sein des établissements et services gérés par l’association, il est convenu dans le cadre de cet accord que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 h 15 à 7 h 15 déterminant ainsi une plage horaire de 10 heures continues.
Article 3. Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :
- au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.
Article 4. Catégories professionnelles
Les emplois visés par le travail de nuit sont les suivants :
- les accompagnants éducatifs et sociaux (ou AMP) intervenant dans les équipes de nuit ; - les aides-soignants(es) intervenant dans les équipes de travail de nuit ; - les surveillants de nuit ; - les maîtresses de maison intervenant dans les équipes de nuit.
Les travailleurs de nuit doivent se conformer à la description de leur fiche de poste respective, ainsi qu'aux directives spécifiques concernant les interventions de nuit énoncées dans l'annexe fournit en complément de la fiche de poste.
II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 5. Suivi médical
Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à l’affectation du salarié sur un poste de nuit.
Conformément à l’Article R3122-18 du code du Travail les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Lors de cet examen, une fiche d’aptitude est réalisée. La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin lui-même, en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du salarié.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Article 6. Articulation vie personnelle / activité professionnelle nocturne
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle sous réserve du bon fonctionnement du service.
Les femmes enceintes qui exercent un travail de nuit ont le droit d'être temporairement transférées vers un poste de jour, pourvu qu'elles en fassent la demande et que l'employeur puisse le permettre.
Article 7. Durée quotidienne du travail de nuit
Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01 la durée maximale quotidienne est de douze heures. En contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par le code du travail, soit au repos hebdomadaire.
En pratique la durée de travail quotidienne dans l’établissement est de 10 heures par nuit.
Article 8. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Les travailleurs de nuit relevant de l’article 3 susvisé, ont droit à une contrepartie annuelle en repos prise en compte mensuellement sur les plannings.
Le repos compensateur équivaut à 7% de la durée quotidienne de travail de nuit, soit 42 minutes de repos pour chaque nuit de 10 heures travaillées.
L'association a décidé d'arrondir cette durée à une heure afin de compenser la pause de 20 minutes pendant laquelle les travailleurs de nuit ne peuvent pas s'éloigner de leur poste, permettant ainsi de faire face aux situations d'urgence.
Article 9. Participation aux activités diurnes
Les salariés travaillant de nuit s’engagent impérativement à assister aux réunions, entretiens et formations organisés pendant la journée, à condition que leur période de repos quotidien soit respectée. Les heures diurnes ainsi consacrées sont considérées comme du temps de travail effectif, pris en compte dans leur décompte annuel.
Article 10. Passage heure d’hiver / heure d’été
Il est stipulé que les variations horaires liées au passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver seront intégrées dans le calcul des heures annuelles. Ainsi lors du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, une heure additionnelle est enregistrée, cette durée supplémentaire sera prise en compte dans le décompte global des heures travaillées sur l'année. Toutefois, lors du passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, aucune heure ne sera déduite.
Article 11. Cumul employeur
Dans le cadre du présent accord, les salariés travaillant de nuit et exerçant simultanément une activité chez un autre employeur durant la journée s'engagent formellement à informer la Direction de cette situation. Cette notification doit être faite dès que le cumul d'employeur est établi. De plus, ces salariés s'engagent à respecter scrupuleusement les périodes de repos quotidien prescrites ainsi que les durées maximales légales du temps de travail en vigueur. Cette mesure vise à assurer le bien-être des travailleurs de nuit tout en garantissant leur sécurité, santé, et conformément aux normes réglementaires en matière de conditions de travail.
III – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Conditions de mise en œuvre de l’accord
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 13 – Durée et suivi de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord dans l’établissement.
Article 14 – Dénonciation Il pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par titre, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Article 15 – Révision Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision extraordinaire émanant d’une partie signataire devra donner lieu :
à une information de toutes les parties signataires,
à la remise d’un projet d’avenant de révision accompagnant cette demande,
à l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 16 – Dépôt et publicité Cet accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) via la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe des Conseils des Prud’hommes de l’Indre et à chaque organisation syndicale représentative dans l’association. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’établissement.