Accord d'entreprise ACORUS

AVENANT A L'AVENANT DE REVISION N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/08/2025

14 accords de la société ACORUS

Le 11/03/2025




AVENANT A L’AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L'APPLICATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS


Entre

La Société ACORUS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros,

dont le siège social est situé 22 rue Léon Jouhaux – 77183 CROISSY-BEAUBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 404 162 323 (n° de SIRET : 404 162 323 000 20), représentée par Monsieur XX XX, XX
Dénommée ci-après la «

Société » ou « l’Entreprise » ou « Acorus »,

D’une part,

ET

L’organisation représentative au sein de la Société suivante :

Fédération Nationale Construction et Bois C.F.D.T., représentée par Madame XX XX et Monsieur XX XX, délégués syndicaux,


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « 

Parties »


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE

Dans le cadre de son engagement en faveur d’un modèle d’organisation du travail innovant et équilibré, la Société ACORUS a initié, à compter du 1er mars 2024, une expérimentation de la semaine de quatre jours sur plusieurs établissements. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs tout en garantissant la satisfaction des clients et la performance opérationnelle de l’entreprise.

L’expérimentation, fondée sur un cadre structuré et des indicateurs de suivi précis, a permis de dégager des enseignements majeurs quant à l’impact de ce nouveau rythme de travail. Toutefois, la mise en œuvre effective a révélé des disparités dans le traitement des jours fériés en fonction du jour non travaillé choisi par les collaborateurs.

En effet :

  • Certains collaborateurs bénéficiant d’un jour non travaillé coïncidant avec un jour férié conservent une semaine de travail de quatre jours.

  • D’autres, dont le jour non travaillé est distinct du jour férié, se trouvent à effectuer une semaine de trois jours ouvrés, engendrant une variabilité dans la charge de travail, l’organisation des équipes et la continuité du service aux clients.

  • Cette situation crée un déséquilibre entre les collaborateurs et impacte l’efficacité collective ainsi que la productivité globale de l’entreprise.


Afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés, d’assurer la bonne marche de l’activité et de préserver la qualité de service attendue par les clients, les Parties ont convenu d’adapter le cadre de l’expérimentation par le présent avenant.

Ce dernier introduit une nouvelle disposition, l’article 3.8, relative aux jours fériés tombant sur un jour ouvré, prévoyant la modification du jour non travaillé habituel de la semaine dans ce cas de figure afin de le faire coïncider avec le jour férié pour l’ensemble du personnel.

Le présent avenant s’inscrit dans la continuité des engagements pris dans le cadre de l’accord initial et vise à assurer un équilibre entre flexibilité organisationnelle, équité entre les collaborateurs et pérennité du modèle de la semaine de quatre jours.

En conséquence, l’article suivant est ajouté à l’avenant de révision n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’application de la semaine de 4 jours, auquel le présent avenant rapporte :

3.8 GESTION DES JOURS FÉRIÉS TOMBANT SUR UN JOUR OUVRÉ

Afin d’assurer une égalité de traitement entre l’ensemble des salariés concernés par l’expérimentation et de garantir la continuité du service, il est convenu qu’en cas de jour férié tombant sur un jour ouvré, le jour non travaillé habituel de chaque collaborateur sera exceptionnellement modifié afin de coïncider avec le jour férié pour la semaine concernée. Aucun changement n’interviendra pour les collaborateurs dont le jour non travaillé habituel coïncide déjà avec le jour férié.

3.8.1 Principes d’application

Lorsqu’un jour férié tombe un jour ouvré au cours de la semaine :
  • Tous les collaborateurs, indépendamment du jour non travaillé qui leur est attribué habituellement, bénéficieront du jour férié en tant que jour de repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
  • Le jour non travaillé habituel prévu par l’organisation de la semaine de quatre jours sera modifié afin de coïncider avec le jour férié de la semaine pour l’ensemble des collaborateurs (exceptés ceux pour lesquels le jour non travaillé habituel coïncide déjà avec le jour férié), permettant de garantir que chaque salarié effectue une semaine de quatre jours ouvrés, comprenant le jour férié.

Ainsi, chaque salarié conservera un volume hebdomadaire de travail cohérent avec l’organisation générale de l’entreprise, évitant ainsi qu’une partie des collaborateurs ne travaille que trois jours dans la semaine tandis que d’autres en travaillent quatre.

3.8.2 Objectifs de cette mesure

Cette disposition vise à répondre à plusieurs impératifs :

  • Équité entre les salariés : elle garantit que l’ensemble des collaborateurs concernés bénéficient d’une répartition homogène du temps de travail et des repos sur l’année, en évitant que certains ne bénéficient d’un avantage indu leur permettant de ne travailler que trois jours dans la semaine versus quatre jours pour ceux dont le jour non travaillé coïncide avec un jour férié.

  • Maintien de la performance opérationnelle : elle permet d’assurer la présence d’un effectif suffisant sur l’ensemble des semaines comprenant un jour férié, préservant ainsi la continuité des services, la satisfaction client et l’atteinte des objectifs de productivité.

  • Cohérence et prévisibilité dans l’organisation du travail : en supprimant les variations importantes du nombre de jours travaillés d’une semaine à l’autre en fonction des jours fériés, cette mesure offre un cadre de travail plus structuré et facilite l’organisation des plannings et la gestion des équipes.


3.8.3 Exemples d’application

  • Exemple 1 : Cas d’un jour férié tombant un lundi : Le salarié dont le jour non travaillé est le mercredi travaillera du mardi au vendredi (au lieu d’avoir une semaine de trois jours en raison du jour férié).

  • Exemple 2 : Cas du jour férié tombant un jeudi : Le salarié dont le jour non travaillé est le vendredi travaillera du lundi au mercredi et le vendredi (au lieu d’avoir un week-end prolongé de quatre jours).

  • Exemple 3 : Cas du jour férié tombant le lundi : Un collaborateur dont le jour non travaillé est le lundi travaillera normalement les mardi, mercredi, jeudi et vendredi (le lundi étant son jour non travaillé habituel, il n’est pas concerné cette semaine-là).


  • Dispositions particulières

Cette mesure s’applique uniquement aux semaines intégrant un jour férié tombant sur un jour ouvré. Elle ne modifie en aucun cas les modalités générales de l’expérimentation de la semaine de quatre jours.

Elle ne concerne pas les salariés en congés payés sur la période considérée : pour ces derniers, le calcul et le décompte des jours de congés restent conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ainsi qu’aux dispositions de l’avenant de révision n°1 en date du 28 juin 2024.

L’organisation spécifique de certains services, nécessitant une continuité d’activité particulière, pourra donner lieu à des aménagements spécifiques.

DISPOSITIONS DIVERSES


Le présent avenant entre en vigueur au 1er avril 2025. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Comme l’avenant auquel il renvoie, il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 août 2025.
Le présent avenant sera notifié par la Société à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant est déposé dans les 15 jours suivants sa signature en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) dont relève le siège social de la Société, et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.

Il sera communiqué à chaque salarié et tout nouvel embauché.

L'avenant sera également mis à la disposition de l'ensemble des salariés par voie d'affichage et sur l’Intranet de la Société.



Fait à Croissy-Beaubourg, le 11 mars 2025

Pour la Société ACORUS,

XX XX, XX









Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, la Fédération Nationale Construction et Bois C.F.D.T.,

Madame XX XX, Déléguée syndicaleMonsieur XX XX, Délégué syndical



Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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