Accord d'entreprise ACOUSTB

UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/12/01 RELATIF A LA CREATION D’EMPLOI PAR LA REDUCTION A 35 HEURES DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ACOUSTB

Le 15/12/2023


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AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D’EMPLOI PAR LA REDUCTION A 35 HEURES DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D’EMPLOI PAR LA REDUCTION A 35 HEURES DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :__________________________________________________________________________________
La Société ACOUSTB 24 rue Joseph Fourier 38400 ST MARTIN D’HERES représentée par sa présidente, dûment mandatée pour négocier et conclure le présent avenant,

D’une part,

ET : __________________________________________________________________________________

Les membres élus du Comité Social et Economique

D’autre part,














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Préambule
Préambule

Le 20 décembre 2001, les parties ont signé l’accord collectif d’entreprise relatif à la création d’emploi par la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail.

Après plusieurs années d’application et dans le cadre du suivi de sa mise en œuvre, la Direction et le comité Social et Economique se sont rencontrés pour faire le point sur les diverses mentions de l’accord de la société et les diverses pratiques du groupe YY (groupe auquel appartient la société).

En conséquence, les parties négocient ce nouvel accord dans le but d’obtenir une certaine homogénéité entre les pratiques de la société et le groupe à compter du 1er janvier 2024.

Le présent avenant conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les représentants du personnel titulaires de la société se sont rencontrés selon le calendrier d’information et de consultation, puis de négociation suivante établi d’un commun accord :
  • Le 05/12/2023 : Notification au CSE du souhait de supprimer la mention suivante : « Les congés d’ancienneté sont acquis au rythme de 1 jour par année d’ancienneté avec un plafond à 4 jours. » de l’article 1.2 – Constat des temps de travail avant réduction du temps de travail – « Jours travaillés, congés, jours fériés et ponts » de l’accord d’entreprise relatif à la création d’emploi par la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail.
  • Le 06/12/2023 : Convocation à une réunion extraordinaire CSE pour présentation du projet d’avenant de l’accord.
  • Le 15/12/2023 : Prise de connaissance du projet de l’accord par le CSE et échanges avec la Direction ET si validé par le CSE finalisation, clôture des négociations et signature de l’avenant de l’accord.

Préalablement à la négociation et à la signature de cet accord, le CSE a donc bien été consulté sur le projet de la suppression de la mention suivante : « Les congés d’ancienneté sont acquis au rythme de 1 jour par année d’ancienneté avec un plafond à 4 jours. » de l’article de l’article 1.2 – Constat des temps de travail avant réduction du temps de travail – « Jours travaillés, congés, jours fériés et ponts » de l’accord d’entreprise relatif à la création d’emploi par la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail.





Suppression d’un élément de l’article 1.2 de l’accord du 20 décembre 2001
Suppression d’un élément de l’article 1.2 de l’accord du 20 décembre 2001


ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES :
Les dispositions du présent avenant d’accord portant suppression des congés d’ancienneté s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – SUPPRESSION DES CONGES D’ANCIENNETE :
L’accord du 20 décembre 2001 en son article 1er, prévoit l’attribution de jours supplémentaires de congés payés au rythme de 1 jours par année d’ancienneté avec un plafond à 4 jours.
Il est convenu, par le présent avenant, de supprimer l’attribution des jours d’ancienneté prévue par l’accord collectif d’entreprise relatif à la création d’emploi par la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail du 20 décembre 2001.
Ainsi, à compter de la mise en œuvre du présent avenant d’accord, les salariés n’acquerront plus de congés supplémentaires pour ancienneté.

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET :
La suppression des jours de congés payés d’ancienneté sera effective au 1er janvier 2024.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE ENVIGUER
Le présent avenant de l’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant de l’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.
Dans l’hypothèse où le présent avenant d’accord ne serait pas approuvé par la majorité des élus requise, celui-ci sera réputé non écrit.

ARTICLE 5 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l’application du présent avenant d’accord sera établi à la fin de sa deuxième année d’application, et donnera lieu à un échange avec le CSE, ou, à défaut, avec une commission de 3 salariés volontaires désignés à cet effet.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la deuxième année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement nécessaires.
Une telle réunion de « revoyure » sera ensuite organisée tous les 5 ans.

ARTICLE 6 – REVISION
En application de l’article L.222-5 du Code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.
Cette dénonciation sous réserve de respecter un préavis de 3 mois devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux règles applicables relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légale de la société.
Ce dernier déposera l’accord, accompagné des pièces énoncées au code du travail, sur la plateforme nationale de téléprocédure « TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.fr » et remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au CSE dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de de la société par voie d’affichage et conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail.

Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la DREETS.

Fait à St Martin d’Hères le 15 décembre 2023
(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie)

Monsieur MadameELU Majoritaire CSEPrésidente Directrice Générale

MonsieurELU Majoritaire CSE



Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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