Accord d'entreprise ACPEI

Un accord portant sur l'avancement d'échelon au retour de congé de maternité ou d'adoption

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2029

7 accords de la société ACPEI

Le 04/03/2026




ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’AVANCEMENT D’ECHELON AU RETOUR DE CONGE MATERNITE OU D’ADOPTION


Entre les soussignés :

L’Association Châlonnaise de Parents et Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles, dite Acpei dont le siège social est situé au 2-4 rue Roger Bouffet à Châlons-en-Champagne (51000)
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,
Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Madame XXX, déléguée syndicale CFDT
Monsieur XXX, délégué syndical CGT

d'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans une démarche volontaire d’amélioration continue des pratiques sociales de l’Association. Il vise plus particulièrement à assurer la continuité de l’évolution salariale des salariées à leur retour de congé maternité ou d’adoption, en intégrant un mécanisme d’avancement d’échelon, contribuant ainsi à l’amélioration de la note obtenue sur l’indicateur relatif au retour de congé maternité dans le cadre de l’Index de l’égalité professionnelle.
L’Acpei entend mettre en œuvre des mesures structurelles visant à garantir l’absence d’impact négatif du congé maternité ou d’adoption sur la progression professionnelle des salariées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement à l’indicateur portant sur les augmentations salariales au retour de congé maternité, l’Acpei entend garantir que 100 % des salariées concernées bénéficient d’une mesure d’augmentation au sens de la réglementation applicable.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariées de l’Acpei, titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci, ayant bénéficié d’un congé maternité ou d’adoption tel que défini par les dispositions légales en vigueur.

Article 2 – Mécanisme d’avancement d’échelon au retour de congé maternité ou d’adoption conforme à l’Index égalité professionnelle

Article 2.1 - Détermination de l’éligibilité et modalités d’attribution
Afin de répondre strictement aux exigences de l’indicateur « retour de congé maternité » de l’Index égalité professionnelle, l’Acpei garantit qu’un avancement d’échelon est systématiquement accordé à chaque salariée de retour de congé maternité ou d’adoption, dès lors qu’au moins une augmentation individuelle relevant de la même catégorie professionnelle, est intervenue au cours de la période de référence considérée (année civile).
L’avancement d’échelon est attribué automatiquement au retour effectif de congé maternité ou d’adoption, sans que la salariée ait à en faire la demande.
Toutefois, lorsque la salariée a déjà bénéficié, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de l’Index de l’égalité professionnelle, d’une augmentation salariale au sens de la réglementation applicable (augmentation individuelle, avancement d’échelon), le dispositif prévu par le présent accord ne s’applique pas.
Cette précision vise à garantir la conformité du dispositif avec la méthodologie de calcul de l’indicateur « retour de congé maternité » de l’Index égalité professionnelle, celuici ayant pour objet d’assurer que les salariées concernées bénéficient effectivement des augmentations intervenues pendant leur absence.
Article 2.2 - Date d’effet et rattachement à la période de référence

L’avancement d’échelon est positionné de manière à être rattaché à la période de référence de calcul de l’Index égalité professionnelle, telle que définie par les textes réglementaires en vigueur.


Il prend effet :
- soit à la date de reprise effective du travail, lorsqu’aucune autre augmentation n’est intervenue pendant le congé maternité ou d’adoption,
- soit à une date comprise dans la période de référence, permettant son intégration effective dans le calcul de l’indicateur « retour de congé maternité ».
La régularisation salariale correspondante est effectuée rétroactivement si nécessaire.

Article 3 – Information des salariées

L’Acpei s’engage à informer les salariées concernées lors de l’entretien de reprise prévu par le Code du travail, des modalités concrètes de mise en œuvre de l’avancement d’échelon.
Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen approprié (affichage, etc.).

Article 4 – Suivi, traçabilité et sécurisation de l’Index égalité professionnelle

Un suivi annuel de l’application du présent accord est réalisé dans le cadre des attributions du comité social et économique (CSE), et plus particulièrement la commission de l’égalité professionnelle.
Ce suivi porte notamment sur :
- le nombre de salariées ayant bénéficié du dispositif,
- l’impact du dispositif sur l’indicateur « retour de congé maternité » de l’Index de l’égalité professionnelle,
- l’identification, le cas échéant, de pistes d’amélioration.
L’objectif poursuivi est l’obtention de la note maximale sur l’indicateur « retour de congé maternité », sous réserve du respect des seuils réglementaires applicables.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé ou renouvelé selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.



Article 6 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être formulée par écrit et motivée.

Article 7 – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il prendra effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.
Un exemplaire de cet accord est transmis aux Organisations Syndicales représentatives de l’association par courrier remis en main propre contre décharge.
Le présent accord sera également communiqué dans chaque établissement et service de l’Association pour affichage.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mars 2026

Le Directeur Général,

XXX

La Déléguée syndicale CFDT,

XXX

Le Délégué syndical CGT,

XXX

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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