Accord d’entreprise instituant un régime d’astreinte au sein de la société Acrelec France
Accord d’entreprise instituant un régime d’astreinte au sein de la société Acrelec France
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société ACRELEC France,
Société par actions simplifiée au Capital de 214 800,00 €
Ayant son siège social situé 3 Rue de Broglie – 77400 Saint-Thibault des Vignes
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 351 251 962 000 53
Représentée par
D’UNE PART,
ET
- Les organisation syndicales représentatives au sein de la société ACRELEC France
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société ACRELEC France est une entreprise leader de la transformation numérique qui fournit aux plus grandes marques de restauration et de distribution du monde du matériel, des logiciels et des services pour réimaginer l’expérience client à l’ère numérique. Elle applique la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités ou certaines fonctions recourent à des astreintes. Les astreintes font partie intégrante du travail des équipes support et des techniciens itinérants et en sont donc indissociables.
Ces astreintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie privée et familiale des salariés et la santé et sécurité des salariés.
Il est rappelé qu’en date du 18 décembre 2024, la Direction de la société ACRELEC France a dénoncé l’accord d’entreprise précédent jusqu’à alors applicable au sein de la société. Celui-ci n’étant plus adapté aux réalités économiques et opérationnelles de l’entreprise.
Le présent accord de substitue à l’accord du 22 mars 2021 portant sur les astreintes. Il se substitue également à toutes les dispositions conventionnelles liés à l’astreinte fixés dans la CCN de la Métallurgie.
La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrés lors de plusieurs réunions qui se sont tenues les 26 juin 2025, 3 juillet 2025 et 10 juillet 2025, 16 juillet 2025 et le 18 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 2232-12 du code du travail afin de mettre en place un système d’astreinte par accord d’entreprise comme le prévoit l’article L. 3121-11 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fixe notamment :
- les modalités d’organisation des astreintes - les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés - les compensations auxquelles elles donnent lieu
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique principalement aux salariés et service suivants au sein de la société Acrelec France :
Techniciens itinérants et assimilés
Fonctions du Support Technique
La liste fixée ci-dessus est donné à simple titre indicatif, tout autre fonction pourra être intégré à l’Astreinte compte tenu des nécessités de service sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.
Article 2 : Définition de l’Astreinte
Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Conformément à l’article L3121-10 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien ».
Au sein d’Acrelec France, l’astreinte peut être réalisée par une intervention sur site ou à distance en fonction des cas.
Article 3 : Mode d’organisation des astreintes
Article 3.1 – Recours à l’astreinte
Les périodes d’astreinte ne peuvent être mises en place à l’initiative des salariés et sont fixées par la Direction en fonction des nécessités de la mission et du service.
Les périodes d’astreinte sont déterminées par les plannings d’équipe et seront communiqués aux salariés dans les délais fixés à l’article 3.3 du présent accord.
Article 3.2 – Fréquences des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de congés autorisés - plus de 13 heures par jour (respect du repos quotidien L. 3121-10) - plus de 6 jours par semaine (respect du repos hebdomadaire L. 3121-10)
Si des circonstances exceptionnelles et des travaux urgents le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes.
Article 3.3 – Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux, etc.) obligeant à revoir la planification.
Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est transmis via le planning ou le logiciel RH à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d’absence d’un salarié le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts. Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, soit moins de 3 jours, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.
Lorsqu’un salarié est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions
Article 3.4 – Moyens mis à disposition pendant l’astreinte
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par la société.
La société met à disposition d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les salariés disposent également d’un ordinateur portable ou d’une tablette pour les Techniciens itinérants et assimilés
Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communications qui pourrait être mis à disposition du salarié.
Article 4 : COMPENSATIONS LIEES AUX ASTREINTES
Article 4.1 – Période d’astreinte
Le temps d’attente pendant lequel le collaborateur est tenu de rester disponible en vue de prendre un appel ou d’intervenir au service de la Société n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ainsi, en contrepartie de la sujétion imposée au salarié en astreinte de rester disponible afin d’intervenir rapidement, les salariés en astreinte perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention, une prime d’astreinte.
Cette prime d’astreinte est fixée à 7€ bruts par heure d’astreinte.
Exemple : ainsi un salarié placé en astreinte le samedi de 8h à 18h bénéficiera d’une prime d’astreinte équivalente à 10 * 7 = 70 € bruts.
Article 4.2 – Périodes d’intervention
Le temps d’intervention ainsi que le temps de déplacement est un temps de travail effectif conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail.
Les heures d’intervention pendant les astreintes sont rémunérées au taux horaire normal éventuellement majoré si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires suivant les dispositions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Conformément aux dispositions fixées à l’article 146 de la convention collective de la Métallurgie, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration la plus élevée.
Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, la société remet pour chaque salarié concerné en fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies ainsi que la contrepartie correspondante.
4.3 – Décompte du temps d’intervention
Le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté par l’astreinte et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique ou lorsqu’il rentre chez lui en cas d’intervention sur site.
Les salariés enregistrent les temps d’intervention soit par écrit soit via le logiciel RH prévu à cet effet. Les temps d’intervention sont validés par les Responsables.
Le relevé mentionne les éléments suivants :
Le nom du salarié concerné
Le nombre d’astreinte effectuées par type de période : weekend, semaine …
Le nombre d’intervention par astreinte et leur durée
Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2025 et après accomplissement des formalités de dépôts prévues à l’article 9.
Article 6. Suivi de l’accord par le CSE
Le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier avec le comité social et économique de la société dans le cadre de ses réunions ordinaires.
Article 7. Dénonciation - Modification
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 8. Condition résolutoire
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.
Article 9. Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Fait à Saint-Thibault des Vignes, Le 22 juillet 2025,
Pour la Société ACRELEC France Pour l’organisation syndicale CFDT