Accord d'entreprise ACSAD

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail dans l'association

Application de l'accord
Début : 05/05/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ACSAD

Le 03/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à l’organisation du temps de travail dans l’Association

ENTRE :


ET :



Il est conclu le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail dans l’Association.

Préambule


Afin de pallier les heures non effectuées de certains salariés, dans le cadre de leur modulation, il est nécessaire de revoir l’organisation du temps de travail pour les salariés concernés par ladite modulation.
En effet, il apparaît anormal que certains salariés terminent l’année de modulation à 0, alors que d’autres la terminent, parfois, à moins 160 heures.
Il y a donc nécessité d’une équité.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, en particulier, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier les contours de la modulation, prévus dans la CCN BAD et les éventuels accords de branche nés ou à naître.

Article 2 - PÉRIMÈTRE DE L'ACCORD


Le périmètre du présent accord comprend les salariés soumis à la modulation, présents sur les 3 sites de l’ACSAD.


Article 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La CCN BAD prévoit une modulation de 28h à 40h maximum, pour un contrat à temps complet, et de 10% du temps de travail en plus ou en moins, pour les contrats à temps partiel.

Le présent accord redéfinit les contours de cette modulation.

Ainsi, un salarié à temps complet pourra voir son temps de travail passer de 0h à 46 heures pour un temps complet, et un salarié à temps partiel bénéficiera d’une modulation identique, proratisée à sa base contrat, selon les nécessités de service.

  • Article 3.1 : Amplitude

Selon le Titre V-A-Article 7, l’amplitude du travail ne peut excéder 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers.
Cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant

10 jours par mois maximum.

  • Article 3.2 : Dimanches et jours fériés


Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte. Ce qui veut dire qu’un dimanche ou jour férié travaillé peut être suivi d’un dimanche ou d’un jour férié travaillé.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD - REVISION


L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.


Article 5– NOTIFICATION


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des salariés, après négociation et présentation à la Déléguée du Personnel.



Article 6 – PUBLICITE


Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Deux-Sèvres, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi que du greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.

Le 3 mai 2018


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