Accord d'entreprise ACT-ON HRIS

25032025 - Accord CP FRAC et CP SUP

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ACT-ON HRIS

Le 25/03/2025


Accord Collectif

Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Octroi de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté

Modalité de prise des congés payés et RTT



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

…, société par actions simplifiée au capital de …Euros dont le siège social est situé au …, immatriculée sous le numéro RCS …, représentée par …, …,


D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par … en vertu du mandat reçu à cet effet,
D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Par ailleurs, la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC), à laquelle est rattachée la Société, prévoit les dispositions suivantes (article 5.1 modifié par avenant n° 2 du 27-10-2022, étendu par arrêté du 5-4-2023, JO 28-4-2023, applicable à compter du 1-5-2023) :

Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la 5ème semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 : 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4 : 1 jour ouvré de congés payés supplémentaire.

La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné. L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l'entreprise.

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la renonciation aux congés de fractionnement doit faire l'objet d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné.
C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est notamment conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal ;
  • offrir plus généreusement des jours de congés payés supplémentaires aux salariés en fonction de leur ancienneté
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT ;

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société

… quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.


ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de la société. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié aucun droit, aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail et/ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société (cf dispositions SYNTEC).

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N ;
  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • A leur initiative, et selon leurs souhaits, les salariés ont pour habitude de ne pas prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires (d’après la Cour de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P).

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1

Entre le 1er mai N et le 31 octobre N, les salariés doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés (soit 2 semaines).

Aucun fractionnement de ses 12 jours n’est possible, sauf nécessité de service, validée par le manager et le service RH.
A charge au collaborateur de s’organiser, et en cas d’impossibilité de remonter une alerte à son manager.

Fermeture annuelle chez les clients / Non-affectation projet :

En cas de fermeture annuelle du client, et/ou de non-affectation sur une mission, l’employeur se réserve le droit d’imposer jusqu’à 4 semaines de congés au salarié.
Un délai de prévenance d’un mois sera respecté, conformément l’article D3141-6 du Code du Travail.


Conformément à la loi,

aucun report de congé ne sera admis.

Les salariés n’ayant pu solder leurs congés au 31 mai du fait d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, d’un arrêt maladie empêchant la prise effective avant la date d’expiration des congés, ou lorsque les congés ont été modifiés à la demande de la Direction pour des raisons de service, ou en cas d’aménagements spécifiquement validés par la Direction, bénéficieront d’une dérogation et d’un report sur la période suivante.

ARTICLE 5 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES
Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via le système d’information en place dans la Société.

Les dates des congés sont convenues avec la direction la Société compte-tenu des exigences et nécessités de service de la Société et des souhaits qui peuvent être formulés par le Salarié avec un délai de prévenance de deux (2) semaines pour une absence de un à cinq jours ouvrés, et d’un (1) mois pour une absence d’une durée supérieure à cinq jours ouvrés.

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.

En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles, de contraintes clients, et que le refus ne doit pas être abusif.
Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise (cf congés exceptionnels pour événements familiaux de la CCN SYNTEC).

De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES RTT
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance prévu à l’article 5, les jours de RTT peuvent être pris par journée et demi-journée.

Les RTT sont à prendre, par journée, entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 de l’année durant laquelle ils auront été acquis.
Chaque année la note de service viendra acter le nombre de RTT à acquérir et à consommer sur la période di 01.06.N au 31.05.N+1

Pour donner plus de souplesse aux salariés la prise des ATT peut se faire de manière anticipée à condition de respecter les règles énoncées ci-dessus.
Le report d’ATT en fin de période de consommation reste autorisé à hauteur de 2 jours maximum. Ces deux jours sont à consommer sur la période des 3 premiers mois de l’exercice suivant (juin à aout). Au-delà de ces deux jours et de cette période tout ATT non consommé sera supprimé.

ARTICLE 7 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
La convention collective SYNTEC prévoit les dispositions suivantes :

Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

En fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente, il est accordé :

- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

La société a décidé d’octroyer des jours de congés supplémentaires de manière plus favorables aux salariés. Ainsi, il a été décidé des modalités suivantes :

- après une période de 4 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 8 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 12 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 16 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

Les congés d'ancienneté sont accordés indépendamment de l'application des stipulations relatives aux congés pour évènements familiaux.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet en date du 01.06.2025 après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS et du Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;
  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

11.1 : Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
  • auprès de l’unité territoriale de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre

11.2 - Formalités de publicité


Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à … le 25 mars 2025

XXXXXLe CSE
Président XXXX


Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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