Accord d'entreprise ACTA SAS

NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

16 accords de la société ACTA SAS

Le 02/04/2019



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEE 2019




Entre :


La société ACTA, Société par Actions Simplifiées au capital de 2.200.000 €

Dont le siège se trouve à LIMONEST (69760) Parc des Tuileries
Code NAF 8299Z
Immatriculée sous le numéro 385.107.180 RCS LYON
Ci-après dénommée « la Société »,

Représentée parxxxxxxxxxxxxxx,

D’une part

Et :


L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le syndicat cfdt




D’autre part













IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACTA, non cadres et cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il cessera automatiquement de produire effet au 31 décembre 2019.


Article 3 – DATE DE PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD


La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, pour l’ensemble des salariés bénéficiaires, au 1er janvier 2019.

Article 4 – PLANIFICATION DES CONGES PAYES JUILLET / AOUT


A l’issue de la période de pose des congés payés pour la période du 29 Avril au 3 Novembre 2019 et en cas de places disponibles, les salariés bénéficieront d’une nouvelle période pour poser une semaine de congés payés supplémentaire.
Un mail informant des disponibilités sera transmis à tous les salariés de chaque équipe par les responsables du service et ou personnes en charge des plannings. Les salariés bénéficieront d’une période de pose de congés payés supplémentaire. Les critères de priorité relatifs aux congés payés seront identiques pour cette nouvelle période.

Le calendrier suivant est arrêté pour la période du 29 Avril au 3 Novembre 2019 :
  • 28 février – pose des congés payés par le salarié
  • 31 mars – avis du responsable, motivé en cas de refus
  • 3 avril au 14 avril – information des salariés sur les semaines disponibles et pose des congés payés supplémentaires par le salarié
  • 15 au 21 avril – avis du responsable, motivé en cas de refus


Article 5 – POSE ½ JOUR CONGES ANCIENNETE, FRACTIONNEMENT, ENFANT MALADE


A compter du 1er janvier 2019, les congés listés ci-dessous pourront être pris par demi-journée.
  • Les congés ancienneté
  • Les congés de fractionnement
  • Les congés exceptionnels au titre de l’enfant malade
  • Les congés relatifs au salarié aidant des personnes handicapés dans la limite de 2 jours par an afin d’effectuer des démarches administratives ou d’accompagnement au bénéfice de la personne aidée.

Cette absence sera valorisée en fonction de l’horaire indiqué sur le contrat de travail selon le principe édité dans l’article 10.

Article 6 – DECOMPTE CONGE EXCEPTIONNEL ENFANT MALADE


Le congé exceptionnel pour enfant malade est comptabilisé pour une demi-journée ou une journée en fonction de la durée du temps de travail effectuée par le salarié.

La situation est appréciée en fonction des horaires réellement effectués par le salarié :
  • Absence inférieure ou égale à une demie-journée – décompte d’une demie-journée enfant malade
  • Absence supérieure à une demie-journée - décompte d’une journée enfant malade


Article 7 – CONGES EXCEPTIONNELS DECES ETRANGER / OUTRE MER

Des mesures supplémentaires aux congés exceptionnels en vigueur dans l’entreprise sont ajoutées en cas de décès à l’étranger ou outre-mer d’un parent, beau-parent, frère ou sœur. Le congé exceptionnel est alors porté à une semaine calendaire.
Ce congé est également porté à une semaine calendaire pour les salariés ayant un an d’ancienneté en cas de décès d’un grand parent à l’étranger ou outre-mer.

Le congé exceptionnel doit être posé au moment de l’évènement et un justificatif devra être transmis au service des Ressources Humaines.


Article 8 – CONGES JOURS FERIES


Le salarié ayant une présence sur l’ensemble de l’année dispose d’un compteur de jours fériés de 11 jours.

La prise de congés JF suit les critères suivants :
  • 1 CF minimum pris par mois sur 11 mois et maximum 2 imposés sur les plannings de travail
  • 6 CF à la disposition du salarié à poser en fonction de leur souhait, et 5 CF à disposition de l’employeur.

Il est rappelé que les compteurs sont remis à 0 au 1er janvier de l’année suivante.


Article 9 – TEMPS PARTIEL SENIORS – CHARGE D’ASSISTANCE / TECHNICIEN AUTOMOBILE


Les salariés âgés d’au moins 60 ans et occupant les fonctions de chargé d’assistance ou technicien automobile pourront solliciter par une demande écrite une réduction de leur temps de travail afin d’exercer leur activité à 32h sur 4 ou 5 jours.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant de cet aménagement, les cotisations retraite et retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. L’entreprise prendra en charge le surplus des cotisations salariales et patronales.

Article 10 – VALORISATION DES JOURS DE CONGES


A compter du 1er avril 2019, les jours de congés et les jours fériés seront valorisés en fonction de l’horaire indiqué sur le contrat de travail.

Par exemple :
-          pour un contrat de 35h par semaine, la journée de base équivaut à 7h. Pour les salariés en planification modulée (chargés d’assistance, techniciens…), la journée équivaudra à la journée planifiée, cela signifie qu’il n’y aura plus d’heures (ou demi-heures) dues ou rattrapées.
-          pour un contrat de 37.50h par semaine la journée de base équivaut à 7.50h (population concernée : fonction support, superviseurs…), c’est-à-dire que le nombre d’heures de la journée de congés sera égale à l’horaire de la journée planifiée.
-          pour un contrat à temps partiel, 24h par semaine (par exemple) : la journée équivaudra à la journée prévue : exemple le salarié travaille 4 jours par semaine, soit 6h par jour, la journée de congé ou de jour férié équivaudra à 6h.


Article 11 – ADHESION, REVISION & DENONCIATION


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale Représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Cet accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord peut également être dénoncé, sous réserve d’un préavis de 4 mois.

Article 12 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi qu’aux Fédérations et/ou Unions Locales dont dépend chaque organisation syndicale.

L’accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lyon en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel et diffusé sur l’Intranet Société.



Fait à Limonest le 02-04-2019

La société ACTA

Délégué Syndical cfdt






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